Le dépôt légal des documents informatiques

Claire Vayssade

Le dépôt légal des documents informatiques s’applique, depuis la loi du 20 juin 1992, à de nouveaux types de documents : les progiciels, systèmes experts et bases de données. L’élargissement de la collecte à ces œuvres n’est pas sans poser des problèmes de mise en application : comment concilier dépôt exhaustif pour les bases de données et dépôt sélectif pour les progiciels ? Comment s’assurer de la lisibilité à long terme de documents nécessitant pour leur consultation un environnement matériel et logiciel en perpétuel remaniement ? Enfin, quelles sont les contraintes de mise à disposition du public des œuvres numérisées ? Mais quelles que soient les énormes difficultés techniques à surmonter, le dépôt légal des documents électroniques représente l’ouverture d’une institution ô combien ancienne, vénérable, à la modernité de l’édition.

The law about legal deposit (June 1992) applies itself to a new kind of documents : softwares, expert systems and databases. Collecting these « intellectual works » does not go without problems for its application : how is it possible for the exhaustive deposit for databases to coexist with a selective deposit for software products ? How can long term accessibility of these documents be possible, while the required hardware + software environment are constantly developing ? At last, what do digital documents require to be available to the public ? However, whatever the technical constraints which have to be overcome, the legal deposit of digital documents shows the opening of the venerable institution to the modern forms of publishing.

Mit dem neuen Gesetz müßen auch Pflichtexemplare neuer elek tro nischer Dokumente seit dem 20. Juni 1992 abliefert werden : Softwares, Betriebssysteme, Datenbanken. Diese Erweiterung der gesetzlichen Tragweite soll bei ihrem Inkrafttreten Schwierigkeiten bereiten : wie können z.B. erschöpfende Pflichtexemplare einer Datenbank und Auswahlexemplare der Softwares abliefert werden ? Kann man die Lesbarkeit solcher Dokumente in die Zukunft garantieren, die zum Nachschlagen immer neu bearbeitete Computers und Systeme verlangen ? Unter was für juristische Bedingungen kann man dem Publikum digitalisierte Werke zur Verfügung stellen ? Wenn die zu überwindenden technischen Problemen auch übergroß sind, gilt diese Ablieferung der elektronischen Dokumente als die Eröffnung einer alten und ehrwürdigen Anstalt zugunsten der Verlagsmodernität.

La loi du 20 juin 1992, entrée en vigueur au 1er janvier 1994 (décret du 31 décembre 1993), a étendu le champ d'application du dépôt légal à de nouveaux types de documents : les documents radiodiffusés et télédiffusés, qui font désormais l'objet d'un dépôt à l'Institut national de l'audiovisuel, les documents cinématographiques fixés sur un support photochimique, déposés au Centre national de la cinématographie et l'édition informatique, déposée auprès de la Bibliothèque nationale de France.

Par documents informatiques ou documents électroniques, il faut entendre, selon l'article 1 de la loi, « les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle... dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support ».

L'extension du dépôt légal à cette catégorie de documents « s'inscrit dans le droit fil de la protection des logiciels par le droit d'auteur réalisée par les articles 45 et suivants de la loi N° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle » 1.

La prise en compte de ce secteur éditorial dans le champ culturel est un élément très positif pour les collections patrimoniales. La France est à cet égard un des premiers pays aux monde à avoir inclus les documents électroniques dans sa législation sur le dépôt légal. Nous allons voir cependant que la mise en œuvre de ce type de dépôt pose quantité de questions d'ordre terminologique, juridique et technique. C'est ce que nous nous proposons d'examiner ci-dessous.

Documents en ligne et documents diffusés sur support

Le dépôt légal est exigible pour les documents informatiques « dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support » (cf. supra). L'information en ligne est exclue du champ de collecte, ne correspondant pas à la couverture du dépôt légal liée à la notion d'édition sur un vecteur physique de diffusion. A l'heure d'Internet et des autoroutes de l'information, cette limitation peut sembler surprenante, et nul doute que les choses évolueront, mais la captation de produits en ligne pose encore des problèmes de définitions (quelle est la définition d'une œuvre ou d'un document dans un service en ligne ; quand peut-on dire qu'un document en ligne est édité ?) et de frontière avec les archives.

Notons que la loi et le décret, en ne faisant mention d'aucun support en particulier, s'appliquent ipso facto à tous les supports d'édition électronique (disquettes et bandes magnétiques, CD-Rom, CD-I, etc.) existants ou à venir.

Le dépôt concerne les titres diffusés auprès du public et exclut, de ce fait, du champ de dépôt les documents internes aux entreprises ou aux administrations ; ceci marque une différence avec les documents imprimés, graphiques, photographiques ou audiovisuels qui, eux, doivent être déposés dès lors qu'ils sont diffusés auprès d'un public, c'est-à-dire dès que leur diffusion dépasse le cadre strict du cercle de famille.

En outre, les documents informatiques sont déposés sous leur forme exécutable, donc sans le programme source, ce qui constitue une assurance contre d'éventuelles tentatives de contrefaçon ou de piratage aux yeux des auteurs, de leurs ayants droit, ou des éditeurs. En cela, le dépôt légal est bien de caractère patrimonial et se distingue du dépôt de protection auprès d'une société de gestion de droits.

Dépôt exhaustif et dépôt sélectif

Le décret opère une distinction entre « bases de données » et « progiciels et systèmes experts » (chapitre II, articles 10, § 1 et 11) et entre leurs modes de collecte.

L'obligation légale de dépôt s'applique de façon exhaustive aux bases de données éditées en France ou importées à au moins cent exemplaires. En revanche, les progiciels et systèmes experts sont soumis au dépôt légal, « dès lors qu'ils sont considérés comme représentatifs des catégories de progiciels et systèmes experts existants » (chapitre II, article 11 du décret). En d'autres termes, ils feront l'objet d'une collecte sélective, car le législateur a estimé qu'un échantillonnage serait suffisamment représentatif pour en constituer la mémoire. Ce sont bien entendu les estimations de coûts de conservation et de mise en consultation de ces documents qui sont à l'origine de cette dérogation sectorielle à la règle de l'exhaustivité.

Il peut s'agir soit de « monographies », éditées ponctuellement, soit de publications en série, cas fréquent d'ailleurs dans l'édition électronique. Ces derniers titres sont alors versés par l'éditeur à chaque nouvelle mise à jour, ou version.

Les progiciels et systèmes experts choisis pour être déposés seront désignés par une instance ad hoc : la Commission consultative de sélection des progiciels (article 3, alinéa 4 de la loi), dont le rôle et la composition sont définis dans le décret d'application (chapitre II, articles 12 et 13) et qui devrait bientôt être formée, l'arrêté étant en attente de publication. Les documents entrant dans cette catégorie ne sont donc pas, de facto, déposables pour l'instant.

Le rôle de la Commission s'étend d'ailleurs au-delà du choix des progiciels, puisqu'elle « peut, en outre, examiner toute question et faire toute proposition relative à l'organisation du dépôt légal des œuvres et documents mentionnés au présent chapitre » (décret, article 12, alinéa 2). Ses conseils et recommandations sont d'ores et déjà fort attendus, étant donné les questions que pose la mise en œuvre de ce dépôt.

Données ou programme ?

Nous avons vu que la législation établit une distinction entre les bases de données et les progiciels et systèmes experts et leur principe de collecte. Mais cette distinction, pour autant qu'elle ait été facile à faire il y a quelques années, devient de plus en plus inopérante. Lors de la discussion du projet de loi en 1992, les parlementaires avaient d'ailleurs déjà mis le doigt sur les difficultés qu'elle risquait d'engendrer. Les éditeurs eux-mêmes sont bien en peine de dire s'ils éditent un progiciel/logiciel ou une base de données, le terme le plus souvent employé étant bien entendu celui qui fait vendre ! Quand ils ne se retranchent pas derrière leur propre définition pour contourner l'obligation de dépôt ! De plus, on s'aperçoit, en les consultant, que certaines œuvres contredisent la typologie annoncée dans la documentation jointe !

Beaucoup de didacticiels d'apprentissage de langues sont à la fois progiciel (programme) et base de données, avec un dictionnaire de plusieurs dizaines de milliers de termes utilisables de façon autonome. Mentionnons également les compilations qui rassemblent sur un même support (CD-Rom) des logiciels en libre essai (shareware), ou du domaine public (freeware), et des bases de données d'images (cliparts), d'icônes, de fichiers sons, de polices de caractères, etc. La série des Shareware compilations de Micro Application en est un bon exemple.

Nous sommes donc contraints de nous appuyer sur des critères empiriques pour définir les documents soumis à dépôt. La pratique nous a permis de dégager une doctrine qui semble recueillir l'accord de la plupart des éditeurs.

Les documents électroniques, dont l'usage est avant tout la consultation, sans production directe de documents, sont rangés dans la catégorie « bases de données », quelle que soit par ailleurs la teneur des « données ». On consulte, même de manière interactive, mais on ne « produit » rien de façon immédiate, directe, avec une base de données.

Tandis que les œuvres qui permettent de faire un calcul (tableurs), de réaliser des illustrations (un logiciel de dessin), bref, qui mettent en œuvre avant tout la partie dynamique ou le programme, la fonctionnalité, sont rangées dans la catégorie « progiciels ».

C'est dans cette optique que nous considérons donc les « ludiciels » (jeux) comme des « bases de données » et nous en demandons le dépôt en tant que telles.

Silence on installe !

La législation n'a pas fixé de cadre limitatif du point de vue technologique aux produits soumis à dépôt. Le champ d'application est donc très large et concerne théoriquement tous les documents édités pour tous les ordinateurs, de la console de jeux au super calculateur !

Pour des raisons de bon sens, le parti a été pris de limiter la collecte aux titres édités pour la micro-informatique, dans son acception étendue. Les environnements suivants ont été retenus, sans préjuger de l'avenir : Dos, Windows 3.1 et supérieur, Windows NT, OS/2, Unix, Desqview/X 2.0 et supérieur, MacOS. Les titres reçus actuellement tournent sous Dos-Windows, MacOS, Amiga, et Datadiscman.

Quoi qu'il en soit, le service doit disposer d'un parc de matériels de lecture et de systèmes d'exploitation suffisamment vaste pour pouvoir installer, consulter et traiter tous les documents déposés. Les environnements logiciels et matériels nécessaires à la consultation de certains titres sont très divers et posent des problèmes d'équipement :

– environnement matériel : il peut arriver que le matériel nécessaire ne se trouve plus dans le commerce. L'Histoire au jour le jour, document publié sur CD-Rom par le journal Le Monde en 1991, et ayant fait l'objet d'une réédition, intègre des séquences vidéo que l'on peut visualiser seulement si le PC est muni d'une carte DVI (Digital video interactive) de marque ActionMedia ou compatible ;

– environnement logiciel : fort heureusement, la plupart des titres actuellement déposés nécessitent un environnement logiciel très répandu sur le marché informatique (« moteur » fourni par Kodak pour la lecture des titres Photo CD, Lettres-type pour Winword, etc.). Mais certains exigent pour fonctionner un logiciel spécifique, non fourni avec le titre déposé, peu répandu, ou qui n'est plus dans le commerce. C'est le cas par exemple de Word 5.5, qui n'est plus disponible dans le commerce, et qui est nécessaire à la mise en route de La Macrothèque, base de données de macro-commandes pour Word 5.5, éditée par le Centre national de documentation pédagogique ; c'est le cas enfin, des œuvres dont seule la mise à jour a été déposée, et dont nous n'avons pas la version initiale et installable du logiciel. Les titres de cette catégorie sont pour l'instant l'exception.

Lorsque le logiciel nécessaire à l'installation d'un titre est très spécifique, ou n'est plus disponible dans le commerce, le déposant doit-il le fournir avec le document, même s'il n'en est pas l'éditeur ? Faut-il envisager ou non l'acquisition d'un tel logiciel et/ou d'une adjonction matérielle spécifique, même s'ils sont onéreux, pour un ou deux titres déposés seulement ?

Lorsqu'un document informatique est protégé (par dongle 2, par code, par mot de passe, produit verrouillé dans le temps, produit à nombre d'installations réduites, etc.), peut-on demander à l'éditeur de déposer une version ouverte ?

Telles sont les interrogations suscitées par le dépôt et sur lesquelles devra se pencher la Commission consultative de sélection des progiciels, afin que la Bibliothèque nationale de France dispose d'un « mode d'emploi » satisfaisant tant pour son service du dépôt légal que pour les éditeurs ou producteurs.

Les machines passent, les programmes restent

Comment assurer la pérennité des œuvres dans un monde traqué par l'obsolescence ? Les difficultés de transmissibilité des documents électroniques dans le futur ont été évoquées dès le débat sur le projet de loi 3 et ont fait se gausser plus d'un parlementaire ! Certains informaticiens observent d'un regard amusé et expectatif l'entreprise dans laquelle s'est « embarquée » la Bibliothèque nationale de France, qui a pour mission d'assurer la conservation patrimoniale des documents électroniques au même titre que celle de l'imprimé ou de l'audiovisuel. L'on peut à juste raison s'interroger sur la faisabilité d'une telle entreprise.

D'une part, les supports sont loin d'avoir une durée de vie très longue, ou très stable ; de plus, leur utilisation est dépendante de l'environnement matériel et logiciel qui est soumis à une rotation technologique très rapide, voire forcenée. Il existe de nombreux environnements en concurrence les uns avec les autres (PC vs MacIntosh par exemple), tandis que les formats ne sont pas normalisés, et sont souvent « propriétaires », c'est-à-dire liés à un constructeur.

D'autre part, contrairement aux œuvres imprimées, qui restent lisibles tant que le papier est en bon état, pour un document électronique, la bonne conservation du support n'engendre pas pour autant celle du contenu. Celui-ci est d'une extrême fragilité, et peut très facilement être modifié, altéré, par erreur ou par malveillance, d'autant que son état de conservation n'est pas visible à l'œil nu ! Bien des déconvenues peuvent survenir malgré de grandes précautions prises : qui n'a pas été interloqué de s'apercevoir que des données avaient été effacées sur une disquette bien à l'abri et physiquement intacte !

Vouloir sauvegarder à tout prix les machines et les environnements de lecture pour un usage à long terme est totalement illusoire. Cela reviendrait à monter un musée de l'informatique, mais ne donnerait aucune garantie quant à l'accessibilité future aux œuvres. Il s'agit là d'un archivage statique.

La seule manière de préserver l'accès aux contenus est donc de les détacher des contraintes des supports et de l'environnement matériel, voué à l'obsolescence, et d'opérer une mutation sur de nouveaux supports. Il s'agit là d'archivage dynamique. La difficulté toutefois réside dans le fait que cette migration sera répétitive, qu'elle devra être mise en œuvre à chaque changement technologique majeur, et non effectuée une fois pour toutes ; de surcroît, il faut non seulement transférer l'œuvre elle-même, mais l'environnement qui la rend opérable (le logiciel de base, etc.). A chaque génération technologique, les informations devront être stockées sur des supports durables, normalisés (pour l'instant CD-Rom ISO 9660). Il faudra également prévoir la gestion des liens et des index permettant de retrouver les informations, c'est-à-dire la liaison entre le contenu et le logiciel d'interrogation. Cette gestion des liens et des index suppose une organisation logique normalisée et stable dans le temps.

Etant donné la complexité de ce processus, et son inévitable répétition, l'on comprend que la législation ait prévu une sélection pour les progiciels, qui sont, de par la nature même de leur programme, les œuvres les plus délicates à préserver, par opposition aux données, d'un caractère plus statique. La législation a aussi prévu la copie de l'œuvre à des fins de conservation, donc pour un usage exclusivement interne.

On distinguera par conséquent la conservation centrée sur le contenant (conservation des supports d'origine tels que disquettes, CD-Rom, et documentation annexe), qui met en jeu des conditions « classiques » de stockage (température, taux d'humidité, etc.) et qui garde la trace du document dans sa forme d'origine, pour des études de bibliographie matérielle. Et la conservation du contenu (données et programmes déposés sur ces supports d'origine) qui pose des problèmes d'une tout autre ampleur et qui n'en est qu'à ses balbutiements.

Mise à disposition du public

La consultation des documents entrés par dépôt légal s'effectue « sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation » (article 2 de la loi). En d'autres termes, il s'agit d'une consultation individuelle, de niveau chercheur. Les documents électroniques n'échapperont pas à cette règle lorsqu'ils seront offerts à la consultation d'ici deux ans, dans le nouveau site de Tolbiac, et dans l'espace Richelieu-Vivienne redéployé.

Il ne s'agira pas d'une consultation courante, comme de chercher une référence dans un CD-Rom, ou d'utiliser un tableur pour établir sa comptabilité, mais bien d'une consultation de type recherche, portant sur l'étude de(s) œuvre(s) électronique(s), au même titre que l'étude d'un roman du XIXe siècle. D'ici à cette échéance, la collection sera suffisamment substantielle pour susciter de l'intérêt parmi les chercheurs. On peut imaginer des études sur l'ergonomie des logiciels, le fenêtrage ou les icônes, etc. La consultation des progiciels n'ira d'ailleurs pas sans soulever des interrogations, car « un logiciel ou un progiciel, sans données pour le faire vivre, présente peu d'intérêt » 4.

Aucune consultation de document informatique n'est envisageable tant que n'auront pas été effectuées les opérations de conservation mentionnées plus haut. Des études sont en cours pour savoir sur quels postes se fera la consultation. Les produits seront installés par des techniciens, et ne seront pas communiqués physiquement à l'usager. Dans une première phase, celui-ci ne pourra faire ni impression ni déchargement. Des solutions devraient être trouvées, avec des logiciels qui permettront à terme de gérer les usages, et de les mettre en regard avec les droits attachés à chaque document, afin d'élargir l'usage de ces documents dans le respect du droit d'auteur.

La mise à disposition en monoposte ou en réseau (pour une consultation à distance, mais toujours individualisée), la consultation en session unique ou en sessions multiples (consultations simultanées d'un même document sur des terminaux situés en des lieux différents) posent des problèmes distincts.

Le dépôt légal, institution vénérable s'il en est, vieille de plus de quatre siècles et demi, est aussi une institution vivante, qui s'adapte aux évolutions des pratiques éditoriales et culturelles. Le principe d'exhaustivité de la collecte doit, depuis la nouvelle loi, coexister avec des secteurs où s'opère une sélection préalable. Avec l'entrée des documents électroniques dans son champ d'application, la pérennité des œuvres est plus que jamais d'actualité. C'est un beau pari que va tenter de réussir la Bibliothèque nationale de France.

Février 1995

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Le dépôt légal

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Glossaire

  1. (retour)↑  Cf. La réforme du dépôt légal : partie législative : textes et débats parlementaires, Centre de documentation juridique et administrative, 1992, p. 44.
  2. (retour)↑  Clé de sécurité électronique.
  3. (retour)↑  Cf. l'intervention du sénateur Jacques Carat, rapporteur de la Commission des affaires culturelles, lors de la séance du Sénat du 14 avril 1992, La réforme du dépôt légal : partie législative : textes et débats parlementaires, p. 104 à 106.Cf. l'intervention du sénateur Jacques Carat, rapporteur de la Commission des affaires culturelles, lors de la séance du Sénat du 14 avril 1992, La réforme du dépôt légal : partie législative : textes et débats parlementaires, p. 104 à 106.
  4. (retour)↑  Cf. l'intervention de Jacques Thyraud au Sénat, La réforme du dépôt légal : partie législative : textes et débats parlementaires, p. 108.