Droit de copie et bibliothèques
Le grand malentendu
Droit de copie et bibliothèques ont, semble-t-il, beaucoup pour s’opposer. Les activités du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) qui, au titre de la loi du 3 janvier 1995, a en charge la perception des sommes liées à l’exercice de ce droit, sont souvent mal considérées par les professionnels. L’auteur considère qu’il s’agit d’un malentendu qui doit être dissipé. Il rétablit la réalité juridique et économique de cette relation particulière en dressant un panorama du traitement, par les ayants droit de l’écrit, des différents types de reproduction d’œuvres protégées effectués dans les différents types de bibliothèques.
Copying rights and libraries appear to be diametrically opposed. Library professionals often frown on the Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), appointed by a law voted on 3 January 1995 to handle the money arising from the right to copy. The author considers that this disapproval springs from a misunderstanding that needs to be resolved. The article lays out the legal and economic facts of the relationship between the CFC and libraries and provides an overview of how rights holders for written material manage the different types of copying of works protected by copyright in various kinds of library.
Copyright und Bibliotheken haben sich, so scheint es, vieles entgegenzuhalten. Die Aktivitäten des Französischen Zentrums zur Copyright-Verwertung (Centre français d’exploitation du droit de copie, CFC), das aufgrund des Gesetzes vom 3. Januar 1995 den Auftrag des Einziehens der an die Ausübung dieses Rechts gebundenen Summen hat, werden von den Fachleuten oft schlecht angesehen. Der Autor ist der Meinung, dass es sich um ein Missverständnis handelt, welches ausgeräumt werden muss. Er stellt die juristische und ökonomische Wahrheit dieser besonderen Beziehung richtig, indem er eine Bearbeitungübersicht, von den Rechtsinhabern des Schrifttums, der verschiedenen Arten der Vervielfältigung der geschützen Werke in den verschiedenen Bibliothekstypen entwirft.
Derecho de copia y bibliotecas tienen, parece, mucho para oponerse. Las actividades del Centro francés de explotación del derecho de copia (CFC) que, a título de la ley del 3 de enero 1995, tiene a su cargo la percepción de las sumas ligadas al ejercicio de este derecho, está a menudo mal considerada por los profesionales. El autor considera que se trata de un malentendido que debe ser disipado. Este restablece la realidad jurídica y económica de esta relación particular levantando un panorama de tratamiento, para los beneficiarios de lo escrito, de los diferentes tipos de reproducción de obras protegidas efectuadas en los diferentes tipos de bibliotecas.
J’ai très vite accepté la proposition du Bulletin des bibliothèques de France de traiter la question « droit de copie et bibliothèques », car j’y ai reconnu l’un des axes de travail du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) 1, même s’il n’est pas le plus connu de tous. En effet, l’histoire du CFC est très liée aux pratiques des bibliothèques, qu’on les nomme bibliothèques ou centres de documentation, et, comme nous le verrons, sa création en résulte.
Le droit de copie
La formule « droit de copie » n’est pas une notion juridique, mais elle est couramment employée pour désigner le droit de reproduction et, dans certains cas, le droit de représentation qui sont les deux attributs patrimoniaux du droit exclusif d’exploitation accordé à l’auteur et ses ayants droit par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Cette formulation est également celle qui a été retenue dans la dénomination du CFC.
Appliqué aux pratiques des bibliothèques et de leurs usagers, le droit de copie couvre différentes utilisations d’œuvres protégées : les copies réalisées à l’aide des appareils en libre-service ou avec opérateur, présents dans les établissements, les copies effectuées dans le cadre du prêt entre bibliothèques (PEB), les copies effectuées à l’aide d’appareils appartenant aux usagers et, dans quelques cas, les copies réalisées dans le cadre de services documentaires spécifiques à caractère commercial – comme l’Institut de l’information scientifique et technique (Inist) par exemple. Traditionnellement, il s’agissait de copies papier faites à partir d’originaux papier (reprographie), mais il convient désormais d’inclure dans ce champ les copies numériques faites à partir d’originaux papier, et les copies numériques d’originaux numériques.
Ces quelques points préalables précisés, force est de constater que les relations entre les bibliothèques, ou leurs représentants, et les acteurs du droit de copie pour l’écrit (auteurs, éditeurs, sociétés de gestion collective) ne ressemblent pas à un long fleuve tranquille et sont émaillées au fil du temps d’échanges qui peuvent laisser croire à l’existence d’un conflit permanent.
Si l’on écoute ou si on lit ce qui émane de la plupart des organisations qui portent les intérêts des bibliothèques, on peut avoir facilement l’impression que les ayants droit se sont dressés en travers de la mission des bibliothèques en utilisant le droit de copie, non pas comme un outil régulateur, mais comme un obstacle permanent. Il suffit pour cela de se rappeler l’accueil fait à la loi du 3 janvier 1995 2 qui a instauré la gestion collective obligatoire pour l’exercice du droit de reproduction par reprographie, ou de se remémorer l’intense lobbying effectué par les organisations représentatives des bibliothèques, d’abord lors du processus d’élaboration de la directive du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information pour tenter d’obtenir l’adoption de différentes exceptions au droit d’auteur, puis tout au long de l’inénarrable processus parlementaire de la transposition de la directive en droit français, ou, encore très récemment, à l’occasion de la discussion de la proposition de loi relative au prix unique du livre numérique 3. Il y a là un malentendu qui me semble devoir être levé et un sujet que je souhaite démythifier, car les relations avec les bibliothèques sont autres.
Et pourtant, tout avait bien commencé. En effet, la création en 1983 du CFC répondait au besoin rencontré par l’Inist pour mener à bien une expérience de numérisation et de stockage documentaire portant sur des articles de revues scientifiques et médicales. Les éditeurs de presse concernés avaient donc constitué une structure pour apporter au Centre national de la recherche scientifique et à l’Inist les autorisations nécessaires.
Le reformatage du CFC en société de perception et de répartition de droits ne changea pas ses positions et celles des ayants droit qu’il représentait, puisque ceux-ci souhaitaient en faire un outil collectif pour autoriser – c’est-à-dire pour faciliter – l’utilisation des œuvres dans des conditions raisonnables, et non pour interdire. Le premier contrat de reprographie signé par le CFC en 1987 concerne le centre de documentation central de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’Inserm.
On trouvera un témoignage de cette situation dans le rapport annuel au titre de l’année 1990 du Conseil supérieur des bibliothèques (pages 71 à 77, « Droit de copie en bibliothèques ») qui faisait le constat suivant : « D’une part, les pouvoirs publics admettent le préjudice causé aux ayants droit, d’autre part les ayants droit admettent que la charge qui résulterait d’une rémunération par les pouvoirs publics doit tenir compte de la nature publique du service rendu et ne doit pas entraver l’essor de la recherche, de l’enseignement et de la culture. »
C’est ensuite, en particulier avec l’adoption de la loi du 3 janvier 1995, que les relations se tendent et qu’il devient souvent difficile, du point de vue des ayants droit, ne serait-ce que d’établir un dialogue. Cette situation me semble d’autant plus erronée qu’un examen des différents dossiers dans lesquels les bibliothèques et le droit de copie se croisent devrait conduire à dissiper ce malentendu.
Le cas des bibliothèques de lecture publique
À la fin des années quatre-vingt, le ministère de la Culture s’empare du dossier de la copie dans les bibliothèques qu’il a vocation à gérer ou à contrôler (bibliothèques centrales de prêt des départements, bibliothèques municipales et assimilées, bibliothèques publiques à statuts divers comme la Bibliothèque publique d’information).
Pour apprécier les usages au regard du droit de la propriété littéraire et artistique, il décide de la réalisation d’une étude sur la pratique de la reprographie dans les bibliothèques. Il s’agit d’une étude quantitative et qualitative qui comporte deux phases, l’une destinée à établir une typologie des bibliothèques face à la reprographie, l’autre ayant pour objectif d’établir une typologie des utilisateurs et d’identifier leurs usages (volumes reproduits, typologie des documents reproduits). Cette étude, conduite par MV2 Conseil, est menée entre 1990 et 1991 et permet d’évaluer à près de 19 millions de pages le nombre de photocopies effectuées dans les établissements équipés d’appareils de reproduction (ce n’est alors le cas que d’un peu plus de la moitié des établissements). La proportion de reproductions d’œuvres protégées est très importante, puisque les copies de livres et de périodiques représentent près de 15 millions de pages. Le coût de la copie est sans doute dissuasif, et l’on ne photocopie donc principalement que les documents mis à disposition par les bibliothèques. C’est à la fois beaucoup et peu, car l’étude révèle que les copies réalisées dans deux établissements – la Bibliothèque nationale d’alors (BnF) et la Bibliothèque publique d’information (BPI) – représentent au moins 20 % du total.
À la suite de cette étude, des discussions sont engagées avec le ministère de la Culture en vue de parvenir à un accord, mais elles s’enlisent et n’aboutissent pas. Dans le même temps, le CFC et les ayants droit s’attellent à traiter les pratiques de copies d’œuvres protégées dans les établissements d’enseignement, qui représentent des enjeux et des volumes sans commune mesure. Le dossier est peu à peu oublié et une sorte de tolérance de fait s’installe.
Ce n’est qu’après l’adoption du régime de gestion collective obligatoire pour le droit de reproduction par reprographie que des discussions vont reprendre, non pas de façon globale, mais d’abord avec la BnF puis avec la BPI, qui disposent alors de contrats avec le CFC autorisant les reproductions d’œuvres protégées qui sont effectuées sur les appareils de reproduction par reprographie mis à la disposition des usagers.
Le cas des bibliothèques de l’enseignement supérieur
Les premières explorations dans le secteur des bibliothèques de l’enseignement supérieur, et plus particulièrement celui des bibliothèques universitaires, remontent également à la fin des années quatre-vingt, avec une étude des pratiques réalisée par la société Infratest, à la demande du CFC, en 1988-1989. Les résultats de cette étude montrent que la copie d’œuvres protégées sur les copieurs présents en libre-service dans les bibliothèques universitaires (BU) représente une part substantielle du total des copies qui y sont effectuées (environ 60 %). Néanmoins, ces volumes, supérieurs à ceux constatés dans les bibliothèques de lecture publique, restent très faibles par rapport à ceux produits par les services de reprographie des universités.
Après la mise en œuvre du dispositif de gestion collective obligatoire de la reprographie, dans le cadre des actions conduites pour traiter la question des copies à usage pédagogique, le CFC va négocier des protocoles d’accord avec la Conférence des grandes écoles (pour les écoles d’ingénieurs) et avec la Conférence des présidents d’universités (CPU) pour les universités. Ces accords, comme tous les contrats passés avec des établissements d’enseignement, vont inclure tous les appareils de reprographie mis à disposition des élèves, des étudiants et des enseignants, et la copie dans les BU va ainsi être traitée. Elle l’est même encore plus, puisque l’accord avec la CPU incorpore les copies réalisées par ces mêmes bibliothèques au titre du prêt entre bibliothèques (PEB). Cet accord est particulièrement confortable pour les BU qui n’acquittent ainsi aucune redevance (le montant de la redevance établi par étudiant inclut toutes les copies réalisées) et n’effectuent pas de déclaration de copies (celles-ci sont uniquement réalisées par les centres de reprographie des universités).
Le cas des bibliothèques des établissements scolaires
Le cas des bibliothèques des établissements scolaires 4 n’a jamais été considéré comme autonome de celui des copies à usage pédagogique des écoles, collèges et lycées. C’est en fin d’année 1999 que le CFC parvient à conclure avec le ministère de l’Éducation nationale un accord relatif à la reprographie d’œuvres protégées dans les collèges et lycées. De facto, les bibliothèques de ces établissements entrent dans le champ des contrats. Comme dans le cas des universités, les redevances sont acquittées sous la forme d’un forfait annuel par élève, et les déclarations de copies sont effectuées dans le cadre d’enquêtes par échantillonnage par les enseignants. Un dispositif très proche sera adopté en 2005 pour l’enseignement du premier degré avec la signature d’un protocole d’accord spécifique avec le ministère de l’Éducation nationale.
Du papier au numérique
Les usages que j’ai évoqués jusqu’à présent concernaient des copies papier, mais de nouveaux usages, numériques à partir d’originaux papier ou numériques à partir d’originaux numériques, se sont développés 5. Nombre de ces pratiques sont déjà encadrées juridiquement, principalement à travers les licences d’utilisation qui résultent de l’achat des contenus numériques et qui, en particulier dans le secteur universitaire, permettent de larges usages. Même si ces autorisations ne sont pas uniformes, elles présentent des caractéristiques communes qui permettent de répondre aux principaux besoins.
S’agissant d’usages numériques à partir d’originaux papier, un certain nombre d’entre eux sont couverts par l’exception pédagogique, pour les établissements concernés, et les accords signés par le ministère de l’Éducation nationale avec les représentants des ayants droit (dont le CFC pour la presse et le livre) pour la mise en œuvre de ces dispositions. Une autre exception au droit exclusif d’exploitation de l’auteur, plus récente 6, prévue par l’article L. 122-5 8° du Code de la propriété intellectuelle, permet à certaines bibliothèques de procéder à des reproductions et à des représentations d’œuvres à des fins de conservation ou de préservation pour permettre leur consultation par le public. Néanmoins, il se peut que certaines pratiques ne soient pas juridiquement couvertes par ces différents mécanismes ; sont-elles si significatives que jusqu’à présent elles n’ont pas soulevé de protestations de la part des ayants droit concernés ?
Oui dans certains cas, tels les programmes de numérisation massive des patrimoines, qui soulèvent des questions très complexes, comme celle des œuvres orphelines, ou encore celle des œuvres indisponibles. Loin de protester, les ayants droit ont engagé, depuis plusieurs années parfois, une réflexion pour tenter d’apporter des solutions pratiques à ces questions. Sur la question des œuvres orphelines, le CFC a joué un rôle de défricheur en faisant émerger voici cinq ans cette problématique – qui croise celle des œuvres indisponibles – et en recherchant des solutions de traitement, en réunissant au sein d’un groupe de travail l’ensemble des ayants droit concernés (auteurs, éditeurs, de presse, de livres, de textes, d’images), avant que la question ne soit soumise au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique 7.
Parallèlement, le CFC s’est également engagé dans le projet Arrow 8 (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works). Il s’agit d’un projet européen qui a pour objectif de proposer un portail d’information permettant notamment aux bibliothèques qui souhaitent numériser des livres d’obtenir des informations sur le statut des œuvres, des droits qui y sont attachés et de leurs ayants droit. Arrow, qui regroupe bibliothèques nationales, éditeurs et sociétés de gestion collective, consiste donc en une interface qui permet d’interroger les bases de données des différents interlocuteurs et de remonter une information centralisée au demandeur. Le prototype a été achevé au début du mois de mars 2011. Dans ce dossier, la BnF, le CFC et les autres acteurs français du projet ont su établir un partenariat de grande qualité qui a permis à la France d’être le pays le plus avancé dans le développement du prototype qui vient d’être achevé.
À l’heure du bilan
Nous devons constater en premier lieu que les usages d’œuvres protégées mettant en jeu le droit de copie dans les bibliothèques bénéficient d’une large couverture juridique, très peu contraignante et pragmatique :
- deux exceptions au droit exclusif de l’auteur sont applicables ;
- les bibliothèques de la totalité de la sphère éducative bénéficient d’autorisations à travers les contrats conclus par les établissements ou directement par l’État ;
- des licences d’utilisation (peut-être insuffisamment connues) accompagnent les supports et médiums numériques.
Le deuxième constat est celui de la neutralité économique du droit de copie pour les bibliothèques, car des solutions ont été trouvées pour éviter les conventions et les facturations de redevances directes. Ainsi, les redevances sont le plus souvent mutualisées avec celles correspondant à d’autres copies et ne sont pas répercutées vers les budgets des bibliothèques.
Enfin, les ayants droit de l’écrit ont toujours eu conscience de l’importance de la mission des bibliothèques. Aucune pratique n’a jamais été stigmatisée, aucune bibliothèque n’a jamais été attaquée. Bien au contraire, même lors de phases de tension, les auteurs et les éditeurs ont déploré le traitement budgétaire infligé, par exemple, aux bibliothèques universitaires 9, et cherché, comme ils continuent à le faire sur des questions comme celles des œuvres orphelines ou des œuvres indisponibles, des solutions pragmatiques permettant aux bibliothèques d’accomplir leurs missions de diffusion et de promotion de la culture et des savoirs. •
Avril 2011