Droit du livre, droit pour le livre

Christian Roblin

La loi du 18 juin 2003 concernant le droit de prêt permet de ne pas peser financièrement sur les emprunteurs grâce à un fort engagement de l’État, de soutenir l’édition « vivante » et les auteurs actifs grâce à l’originalité de son mode de rémunération, de favoriser le retour des libraires en région dans les marchés publics grâce au plafonnement des remises, et de contribuer généreusement au régime de retraite des écrivains grâce à un abondement de 50 %. Dès lors, il ne faut pas affaiblir inconsidérément le droit d’auteur, à l’heure où de nombreux défis devront être relevés par l’édition numérique, et la gestion des droits des œuvres indisponibles après leur numérisation saura tirer profit de l’expérience par la mise en commun de fichiers et l’optimisation des moyens informatiques.

The law voted on June 18th 2003 introducing public lending rights had several aims: significant state support to avoid passing the cost on to readers, supporting “living” publishing and authors writing today through its unique system of remuneration, encouraging bookshops outside Paris to apply for procurement contracts by capping discounts, and making generous contributions to the writers’ pension fund by matching contributions to the tune of 50%. As a result, it would be damaging to dilute copyright legislation at a time when digital forms of publishing are raising numerous issues and when managing the rights of out-of-print works post-digitisation is set to benefit from the experience of pooled files and advances in computer technology.

Das die Leihgebühr betreffende Gesetz vom 18. Juni 2003 erlaubt es, die Entleiher dank eines starken Engagement des Staates finanziell nicht zu belasten, das « lebendige » Verlagswesen und die aktiven Autoren dank der Originalität seiner Art der Vergütung zu unterstützen, die Rückkehr der regionalen Buchhändler in die Aufträge der öffentlichen Hand dank der Festsetzung einer Höchstgrenze der Rabatte zu fördern und großzügig zur Altersversorgung der Autoren beizutragen dank einer Beteiligung von 50 %. Infolgedessen soll man das Urheberrecht zur Zeit, in der zahlreiche Herausforderungen durch das digitale Verlagswesen angenommen werden sollten und die Verwaltung der Rechte der nach ihrer Digitalisierung nicht verfügbaren Werke aus der Erfahrung der Zusammenlegung von Dateien und der Optimierung der EDV-Hilfsmittel Nutzen ziehen werden können, nicht ohne zu überlegen abschwächen.

La ley del 18 de junio 2003 concerniente al derecho de préstamo permite no pesar financieramente sobre los prestatarios gracias a un fuerte compromiso del Estado, de apoyar la édición “viva” y a los autores activos gracias a la originalidad de su modo de remuneración, favorecer el regreso de las librerías en región en los mercados públicos gracias al tope de las rebajas, y contribuir generosamente al régimen de jubilación de los escritores gracias a un abundamiento de 50 %. Entonces, no hay que debilitar inconsideradamente el derecho de autor, en una época en la cual numerosos retos deberán ser aceptados por la edición digital, y la gestión de los derechos de las obras indisponibles luego de su digitalización sabrá sacar provecho de la experiencia mediante la puesta en común de ficheros y la optimización de los medios informáticos.

Au titre provocateur de ce Bulletin des bibliothèques de France, « Le droit contre les bibliothèques ? », on aurait envie de répliquer : les bibliothèques devraient-elles être une zone de non-droit ? Car enfin, quel est ce procès fait aux défenseurs du droit d’auteur sous l’invocation d’un intérêt général devant lequel toutes autres considérations devraient céder ?

On se souvient du temps où les bibliothécaires se sont opposés de toutes leurs forces à la reconnaissance d’un droit de prêt, alors même que la directive européenne de 1992 ne faisait que tirer les conséquences d’un droit d’auteur : les auteurs restent titulaires du droit de destination de leurs œuvres. Quand ils cèdent leurs droits en vue de l’exploitation de leur œuvre par un éditeur, cette exploitation est délimitée. Le droit de prêt en bibliothèque fait partie du droit de destination, et il n’est pas assimilable aux ventes de livres à des particuliers pour un usage dans le cercle de famille.

Ainsi, depuis longtemps, le prêt en bibliothèque s’exerçait en violation du droit et les auteurs auraient pu s’y opposer. C’est pour régulariser cette situation que la loi du 18 juin 2003  1 est intervenue. Elle a poursuivi plusieurs buts sur lesquels nous allons revenir, non sans rappeler auparavant que, quand il s’agit de données numériques en ligne, les contrats de licence prévoient bel et bien des tarifs différenciés selon le nombre d’utilisateurs potentiels et de consultations autorisées.

Le législateur a visé juste

La loi du 18 juin 2003 n’a pas seulement voulu rémunérer les auteurs : elle a cherché à le faire sans préjudice pour les lecteurs, c’est-à-dire sans coût particulier acquitté par ceux-ci lors de leurs emprunts. L’État a pris, en la circonstance, toutes ses responsabilités : il a accepté d’assumer une part substantielle du coût général du dispositif, en versant un forfait par usager inscrit pour le compte des différentes collectivités publiques intéressées. Cette contribution a été complétée par une part prélevée sur les achats de livres par les bibliothèques, équivalant à 6 % du prix public hors taxes. Par souci d’efficacité, le fournisseur de livres acquittant déjà la TVA, c’est qui a versé la redevance considérée à la société agréée pour la gestion du droit de prêt, en l’espèce la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit, la Sofia  2. Et, bénéficiant de déclarations détaillées de la part des redevables, la société a été à même, selon les prévisions du législateur, de répartir les sommes aux ayants droit des livres achetés, ce qui est effectivement une caractéristique originale du régime français. En effet, ce ne sont pas les auteurs et les éditeurs des livres empruntés en bibliothèques qui sont les bénéficiaires de la rémunération, mais ceux des livres achetés par celles-ci, en considérant que, d’année en année, tous les auteurs toucheraient le bénéfice leur revenant au titre des ouvrages prêtés. Ce faisant, il devenait plus facile de retrouver les ayants droit, puisqu’il s’agissait d’auteurs et d’éditeurs actifs et, surtout, ce cadre législatif constituait un encouragement à l’édition vivante, un soutien à la diversité des publications – ce que l’histoire a prouvé puisque, bon an mal an, entre 55 000 et 60 000 auteurs sont rémunérés par an, à raison de 300 000 à 350 000 livres différents et, tout aussi bien, à peu près 2 000 éditeurs. On peut donc dire que le législateur, dans ses intentions, a visé juste.

La loi du 18 juin 2003 ne s’arrête pas là. Elle a souhaité dynamiser le marché de la librairie en redonnant davantage de chances sur le territoire à tous les acteurs, et elle y est parvenue en instituant un plafonnement des remises à 9 % – nombre de libraires locaux, non grossistes, ne pouvant suivre des politiques de rabais qui atteignaient souvent le double. Ici, la politique culturelle a voulu soutenir le réseau des librairies, sachant combien ces commerces de proximité dynamisent les ventes grâce aux achats d’impulsion et aux conseils des libraires. S’est ainsi installé un meilleur équilibre entre le commerce de la librairie et la diffusion des œuvres par les bibliothèques. De ce côté-là aussi, les effets ont été positifs, puisque au moins un tiers des libraires qui avaient quitté ces marchés publics y sont revenus. Enfin, la loi a aussi profité de cette occasion pour instaurer le premier régime de retraite complémentaire en faveur des écrivains et des traducteurs, régime abondé pour moitié par le droit de prêt, les cotisations étant complétées d’un même prélèvement effectué sur les perceptions de la Sofia.

Alors que dire d’une législation aussi ambitieuse qui, au-delà du droit de prêt, a dynamisé le réseau de la librairie, soutenu l’édition vivante et protégé les auteurs à l’heure de leur retraite ? Ne peut-on s’accorder à reconnaître de grands mérites à ce texte qui, d’ailleurs – fait peu banal –, fut approuvé à l’unanimité des membres composant les deux assemblées parlementaires ? Le droit de prêt n’est donc pas un droit contre les bibliothèques, mais un droit encourageant la pluralité des canaux de diffusion et la publication de la plus grande diversité d’ouvrages, en favorisant toutes les possibilités de lecture. Qui peut s’en plaindre parmi ceux qui sont attachés à l’exercice des libertés, qu’illustrent indéniablement dans un pays la richesse de sa production éditoriale et son partage le plus fécond ?

Le numérique, maintenant

Abordons maintenant le numérique. Même si la rémunération pour copie privée prélevée sur les supports amovibles auprès des importateurs et des distributeurs concerne indirectement les bibliothèques (mais pour une assez faible part), d’autres enjeux se profilent, comme celui des œuvres indisponibles, et notamment parmi celles-ci les œuvres dites « orphelines ». C’est le même principe de respect du droit qui est en jeu dans ce nouveau contexte. De quoi parle-t-on ? De prévoir une rémunération au bénéfice des ayants droit d’œuvres numérisées à partir des fonds des bibliothèques et qui ne sont plus disponibles dans le commerce du livre, afin d’en favoriser l’accès sous une forme dématérialisée à tout lecteur qui veut les consulter. L’intérêt patrimonial est évident et indiscutable, le souhait de voir des pans entiers de notre culture retrouver plus facilement vie en quelques clics de souris n’est pas mince non plus. De telles ambitions devaient-elles conduire à fouler au pied le droit d’auteur, à ne plus respecter la durée de la propriété littéraire, à en fragiliser tout l’édifice à l’heure où, précisément, l’irruption du numérique lance au monde du livre de nouveaux défis ? C’eût été, pensons-nous, avec de bien graves conséquences, et, là encore, les protagonistes se sont mobilisés pour éviter de tels périls.

Des voix se sont élevées pour se demander si cela valait la peine de monter un système complexe susceptible d’identifier les ayants droit des œuvres numérisées et d’en encadrer les utilisations. Est-ce que ce système ne coûterait pas plus cher qu’il ne rapporterait, en définitive ? Ce sont des questions de bon sens qui imposent donc de rechercher les solutions les plus automatisées et les moins coûteuses. Il s’agit de prévoir des licences portant sur de très nombreuses œuvres et assurant un revenu suffisant pour que, dans le cadre de l’interconnexion des fichiers d’œuvres d’ayants droit qui s’abrite à l’échelon européen sous le nom d’Arrow (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works) 3, un dispositif technique simple et une petite équipe puissent déployer leur efficacité pour retrouver les bénéficiaires de la rémunération. Aujourd’hui, tout semble compliqué, car il y a pléthore de maisons d’édition, de très nombreux auteurs et une production très abondante. Mais, si l’on se reporte quelques décennies plus tôt, le nombre de maisons était bien moindre, et surtout la plupart d’entre elles sont encore présentes aujourd’hui, ce qui laisse augurer de pouvoir plus facilement retrouver les ayants droit, sans compter que des services en ligne et des campagnes d’information sont susceptibles de les aider, eux ou leurs héritiers, à se manifester. C’est donc une entreprise sans doute difficile, mais qui, en fonction des savoir faire existants, avec le concours d’opérateurs comme la Société des gens de lettres  4, devrait connaître assez rapidement des résultats positifs. Que ne disait-on pas du droit de prêt quand il est né ? Cette « usine à gaz » a tout de même contenu ses frais aux alentours de 12 % par an  5, ce qui est une performance remarquable pour une activité naissante et nécessitant de lourds investissements informatiques. Quelle que soit la société de perception et de répartition de droits qui aura en charge la gestion des licences concernant les œuvres indisponibles, il est absolument certain qu’elle utilisera au mieux son infrastructure technique et ses compétences humaines pour minimiser ses charges nouvelles, et c’est donc avec confiance qu’il convient d’envisager cet avenir, symboliquement et matériellement décisif pour la diffusion et la valorisation des œuvres, sachant que toute pratique généralisée de la gratuité, quand elle ne se fait pas avec le consentement des créateurs, se fait tout simplement à leur détriment et au mépris des valeurs culturelles. Le modèle économique privilégiant le financement indirect par la publicité n’est non seulement pas la panacée, mais constitue en plus un dangereux miroir aux alouettes. Mieux vaut tirer sa rémunération de l’exploitation réelle plutôt que de dépendre peu ou prou de choix d’annonceurs qui, par nature, garantissent moins bien la diffusion et la promotion de toutes les œuvres.

Le droit contre les bibliothèques ? Ou les bibliothèques au service des auteurs et de leur public ? C’est ce combat pour la création qu’il faut conduire ensemble. Car, au-delà d’une simple dimension de justice, que signifieraient des œuvres qui circuleraient sans que les auteurs n’en perçoivent le bénéfice légitime, alors que d’autres continueraient d’en vivre ? La création, qui est aussi un travail, mérite, comme tout autre travail, d’être protégée. Il semble peser sur l’époque la même menace contre laquelle s’était dressé Beaumarchais, alors que les auteurs dramatiques ne percevaient pas les fruits de la représentation de leurs œuvres et que les troupes de théâtre s’appropriaient sans vergogne les pièces des uns et des autres. Songeons tous à notre responsabilité vis-à-vis des créateurs. Il en va de notre vision de la civilisation, même si les lignes se réaménageront nécessairement en fonction des pratiques culturelles et des possibilités offertes par les nouvelles technologies. Soyons, cependant, les garants des meilleurs équilibres. •

Mars 2011