L'édition universitaire et de recherche publique française en mutation
La progressive adaptation aux règles de droit commun de la concurrence
Statutairement, l’État éditeur se limite à sept institutions. Néanmoins les presses universitaires et de recherche participent également de l’activité éditoriale publique. Certaines se sont constituées en Services d’activités industrielles et commerciales (Saic), contredisant le principe selon lequel un ouvrage édité par un éditeur public doit nécessairement pallier une insuffisance du secteur privé. Ces dernières années, les éditions publiques ont vu leur activité soumise à un contrôle accru des pouvoirs publics dans le domaine de la concurrence et l’on constate une convergence avec l’édition privée en termes de politique éditoriale et d’organisation.
According to the statutes the State as publisher is limited to seven institutions. Nevertheless, university and research publishers also participate in public sector publishing activity. Some of them have formed Industrial and Commercial Service Activities (Saic), contradicting the principle according to which a work published by a public sector publisher must of necessity respond to an insufficiency in the private sector. In the last few years, public sector publishers have seen their activity submitted to an increase in government control in the field of competition; and a convergence with private publishing in terms of editorial policy and organization has been observed.
Laut Statut begrenzt der Staat als Herausgeber seine Tätigkeit auf sieben Einrichtungen. Trotzdem beteiligen sich die Universitäts- und Forschungsverlage aktiv auch an anderen öffentlichen Publikationen. Mehrere davon haben sich zusammengeschlossen, um industrielle und kommerzielle Tätigkeiten auszuüben (Siac), was dem Prinzip widerspricht nach dem Werke eines Verlags von öffentlichen Einrichtungen einen Mangel auf dem Privatsektor ausgleichen müssen. In den letzten Jahren wurden öffentliche Verleger zunehmend von den für Wettbewerb zuständigen Behörden überwacht und man kann eine Übereinstimmung mit privaten Verlegern im Bezug auf Herausgeberpolitik und organisation feststellen.
Estatutariamente, el Estado editor delimita a siete instituciones. Sin embargo las prensas universitarias y de investigación son partícipes igualmente de la actividad editorial pública. Algunas se han constituido en Servicios de actividades industriales y comerciales (Saic), contradiciendo el principio según el cual una obra editada por un editor público debe necesariamente paliar una insuficiencia del sector privado. Estos últimos años, las ediciones públicas han visto su actividad sometida a un control acrecentado de los poderes públicos en el ámbito de la competencia y se constata una convergencia con la edición privada en términos de política editorial y de organización.
Longue vie aux éditions Quae ! Ce projet éditorial, qui vise à réaliser la fusion des services d’édition de quatre grands organismes de recherche français, l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), a fait l’objet d’un accord général et a été approuvé – entre avril 2005 et avril 2006 – par leurs conseils d’administration respectifs.
Donnant lieu à la constitution de collections communes, puis, en janvier 2006, au lancement d’un site web, Quae.com, qui présente un catalogue fédéré de 900 titres, il prendra, au plus tard à la rentrée 2006, la forme juridique d’un groupement d’intérêt économique (GIE), dans lequel Inra Éditions apportera environ 50 % du personnel et du catalogue, soit 22 personnes et une vingtaine de nouveaux titres par an, contre environ 20 % pour le Cirad, 15 % pour l’Ifremer et 15 % pour le Cemagref.
La réunion de l’activité éditoriale de ces quatre organismes ne se sera pas faite sans mal. Au-delà des différences de droit qui fondent leur statut – établissements publics à caractère scientifique et technologique (Epst) pour l’Inra et le Cemagref, établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) pour le Cirad et l’Ifremer – leur activité éditoriale, comme celle de tout organisme de droit public, est régie par les textes qui, à la fin des années 1990, tout en visant à clarifier les contours de ce que l’on pourrait appeler l’État éditeur, ont rendu difficiles les restructurations à l’issue desquelles l’édition publique pouvait sembler empiéter sur le domaine de l’édition commerciale.
Il s’agit en premier lieu de la circulaire du 20 mars 1998 relative à l’activité éditoriale des administrations et établissements publics de l’État, qui énumère sept organismes de droit public ayant vocation, statutairement, à éditer. Établissant une distinction entre ces sept organismes et ceux dont l’activité éditoriale n’est que le prolongement de leurs missions, cette circulaire prescrit à ces derniers de confier l’édition de leurs publications à des éditeurs privés, notamment dans le cadre de coéditions. La circulaire du 9 décembre 1999 relative à l’institution d’un médiateur de l’édition publique prolonge cette première circulaire en créant une institution chargée du suivi et de l’évaluation de l’activité éditoriale de l’État. Un décret du 27 août 1998 institue par ailleurs un Comité des publications chargé de donner son avis sur les projets de publication des éditeurs non statutaires – autres que ceux énumérés dans la circulaire du 20 mars 1998. Enfin, une circulaire du 22 décembre 1998 précise le fonctionnement du Comité des publications.
Dans le courant de l’année 2005, alors que la fusion qui devait donner naissance aux éditions Quae était sur le point d’aboutir, la lettre du chef du gouvernement (Jean-Pierre Raffarin, qui venait de démissionner) freina considérablement le projet. Sur la base d’une interprétation littérale de la circulaire du 20 mars 1998, la constitution d’un GIE fut alors perçue comme génératrice d’une distorsion de concurrence défavorable aux éditeurs commerciaux. Les services du Premier ministre refusèrent ainsi, avant d’adopter une position plus conciliante, d’entériner la réunion de l’activité éditoriale d’organismes de droit public sans vocation éditoriale statutaire. Anecdote ? Idéologie ? Ni l’un, ni l’autre : on serait tenté de voir dans cet épisode l’illustration d’une tendance de fond à l’œuvre dans les politiques publiques du livre en France : celle qui consiste, pour l’État, dans un domaine où il intervient massivement, à veiller à ne pas introduire de distorsions de concurrence défavorables aux acteurs commerciaux. Cette tendance s’est illustrée récemment à propos du prix du livre, la loi du 18 juin 2003 1 contraignant les personnes morales dont les achats de livres sont financés par des deniers publics à observer non sans un certain retard les règles imposées au commun des mortels par la loi du 10 août 1981 sur le prix unique.
Mais quels sont donc les contours de l’État éditeur 2 ? Comment parvient-il, au jour le jour, à ne pas empiéter sur le domaine réservé aux éditeurs commerciaux ? Réponse en quatre temps qui esquissent un panorama de l’édition publique et parapublique française.
Contours de l’édition publique et parapublique française
En 1960, Paul Angoulvent, directeur des Presses universitaires de France (société de droit privée qui n’a de rapport qu’homonymique avec les autres presses universitaires) s’en prenait, dans L’édition française au pied du mur 3, à ce qu’il appelait l’« État Protée » qui, par l’intermédiaire des éditions du CNRS (créées en 1940) ou de la Caisse des lettres (1946), mais aussi du fait de l’activité de ses ministères ou de sa présidence du Conseil, faisait une concurrence déloyale aux éditeurs commerciaux.
Réclamant avec ferveur un code du mécénat et un statut des éditions publiques, P. Angoulvent avait été à l’initiative de la création, au sein du Syndicat national de l’édition, qu’il jugeait inadapté à la défense de la profession, d’une commission de réforme. De son pamphlet réédité en 2003 au Cercle de la librairie, on peut écrire, avec Valérie Tesnière, qu’il « reste toujours d’actualité sur certains points 4 ». Il est en effet frappant de constater que les problèmes des relations entre l’édition publique et l’édition commerciale n’ont cessé de se poser, en des termes inchangés, jusqu’à la fin des années 1990.
La définition tardive d’un champ spécifique à l’édition publique
À cette période, pour donner une suite favorable au travail de lobbying entrepris à cet égard par le SNE, plusieurs circulaires – textes qui n’occupent dans la hiérarchie des normes qu’une place mineure (comme si l’on ne jugeait utile, en France, de légiférer sur les archives ou les bibliothèques que tous les vingt ans) – ont dessiné d’un trait clair et explicite, pour la première fois, les contours de l’édition publique. L’État éditeur, statutairement, se limite ainsi aux sept institutions énumérées par la circulaire du 20 mars 1998 5. Posant le principe que « les administrations et établissements publics dont ce n’est pas la vocation ne doivent pas entreprendre d’activités éditoriales par leurs propres moyens », ce texte énumère les sept organismes qui, du fait de leur statut, ont vocation à éditer :
- la Direction des Journaux officiels ;
- la Direction de la Documentation française ;
- la Réunion des musées nationaux (RMN) ;
- la Caisse nationale des monuments historiques et des sites (CNMHS) ;
- le Centre national et les centres régionaux de documentation pédagogique (CNDP et CRDP) ;
- l’Institut géographique national (IGN) ;
- le Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Ces institutions réalisent près des trois quarts des ventes du livre public, qui représentait lui-même en 2004, 4 907 titres, dont 2 601 impressions et 2 306 réimpressions (cartes comprises) 6.
Au-delà de la définition statutaire des éditeurs publics, la circulaire du 20 mars 1998 précise que « le fait qu’un organisme public n’ait pas vocation […] à mener des activités éditoriales n’interdit nullement que celui-ci soit à l’origine de la publication d’un ouvrage » : l’État éditeur englobe ainsi – pour un quart de sa production éditoriale – des organismes publics qui, à des fins de diffusion des connaissances ou d’information du public, décident de publier et de diffuser sous forme commerciale un ouvrage ou une collection répondant aux deux critères suivants : a) correspondance entre le sujet de l’ouvrage et le champ d’activité de l’organisme éditeur, et b) incapacité de l’initiative privée à couvrir de manière satisfaisante le domaine dans lequel s’inscrit l’ouvrage, lequel répond de ce fait à un besoin collectif. Ce dernier principe, difficile à vérifier dans la pratique, est un pseudo-principe de subsidiarité.
Éditeurs non statutaires, les services d’édition des universités françaises participent de l’activité éditoriale publique. Cette activité repose sur la loi sur l’enseignement supérieur no 84-52 du 26 janvier 1984 (loi Savary), dont les dispositions codifiées stipulent que « la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche relève des missions de l’université qui a capacité d’assurer l’édition et la commercialisation d’ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation ». Regroupées au sein de l’Association des éditeurs de la recherche et de l’enseignement supérieur (Aeres), qui compte actuellement 28 membres, les presses universitaires et de recherche françaises possèdent aujourd’hui un catalogue de 12 500 titres, soit une moyenne de 450 titres par structure éditoriale (à comparer, par exemple, au catalogue de 14 000 titres de L’Harmattan) 7.
Elles publient chaque année entre 700 et 800 nouveautés, soit une moyenne de 27,4 ouvrages par structure (à comparer, si l’on garde l’exemple précédent, aux 1 500 nouveautés annuelles de L’Harmattan). Leurs tirages moyens sont faibles : 507 en 2003, selon le rapport du médiateur de l’édition publique. Leur âge moyen est de 34 ans, mais, à cet égard comme pour ce qui concerne la production, c’est la diversité qui est la règle : rien de commun, en effet, entre les éditions de l’Institut d’études slaves, nées en 1919, qui publient une vingtaine de titres par an (pour un catalogue de 350 titres), les Presses universitaires de Rennes, nées en 1984, qui publient 80 titres par an (700 titres au catalogue) et les éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), nées en 1834 – les doyennes au sein de l’Aeres – qui publient, elles, 35 titres par an (pour un catalogue de 420 titres).
Surtout, la décentralisation et les particularismes locaux dont elle est à la fois une résultante et une cause, ont donné naissance à une multiplicité de structures juridiques : on dénombre chez les membres de l’Aeres seize services communs d’université, quatre services généraux, trois associations de type « loi 1901 », ainsi qu’une association de statut non défini, une composante d’UFR, un service ministériel et un service d’établissement public.
Dans le court passage qu’elle leur consacra en 2004 dans L’édition de sciences humaines et sociales : le cœur en danger 8, Sophie Barluet a noté les difficultés de fonctionnement des presses universitaires. Leur faiblesse – indéniable si l’on se réfère aux prestigieux exemples américains et anglais – refléterait selon elle un choix fait par la France de privilégier les grandes écoles et organismes de recherche au détriment des universités 9.
Elle s’expliquerait aussi par la lourdeur des procédures comptables ayant cours dans certains établissements d’enseignement supérieur et de recherche (EESR, catégorie juridique à laquelle se rattachent les 82 universités françaises). L’impossibilité de vendre en ligne ou d’emprunter, conjuguant ses effets à ceux du contrôle de la politique éditoriale – dans certains contextes locaux – par des enseignants peu ou mal formés au métier d’éditeur, défavoriserait ainsi certaines structures, tandis que d’autres, plus dynamiques et professionnalisées, formeraient une avant-garde de l’édition universitaire française.
L’organisation des presses universitaires en SAIC : une structure à la mode qui oblige à repenser l’idée d’un livre public forcément « non concurrentiel »
Visant à rapprocher la recherche publique du monde de l’entreprise, la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a rendu possible, au sein des universités et des établissements de recherche, la constitution de Services d’activités industrielles et commerciales (SAIC). De tels services constituent un cadre institutionnel souple, innovant et fonctionnel, dont les applications se situent tant au niveau de la valorisation de la recherche (brevet, édition) qu’au niveau de la création d’entreprises (création d’« incubateurs » d’entreprises).
Certaines presses universitaires, telles celles de Rennes, se sont constituées en SAIC. D’autres, comme celles de Saint-Étienne, appartiennent à un SAIC qui gère d’autres activités que celles d’édition (ce qui n’est pas sans poser problème, leur activité pouvant être quelque peu « noyée » dans un ensemble hétérogène, incluant des activités importantes, tels les brevets). Les presses universitaires de Vincennes ont récemment proposé à d’autres universités franciliennes (notamment Saint-Quentin-en-Yvelines et Nanterre) de s’associer à elles dans le cadre d’un « SAIC inter-éditions ».
On est donc en présence d’une structure juridique qui suscite l’intérêt des responsables des presses universitaires. D’un point de vue fonctionnel, le SAIC identifie les services d’édition des organismes de droit public auxquels ils sont rattachés à des structures hybrides, sinon à des structures de droit privé. On peut supposer, en ce qui concerne la définition du livre « non concurrentiel » auquel les éditeurs non statutaires sont obligés de cantonner leurs politiques éditoriales, qu’il y a là un large champ laissé à l’interprétation.
Sur le plan fiscal, une question qui dépasse celle des presses universitaires s’est par ailleurs posée. De la manière dont les pouvoirs publics y répondront pourrait dépendre la viabilité économique des SAIC d’édition. Théoriquement, ces services sont en effet, pour leurs activités lucratives, soumis à l’impôt sur les sociétés. Du côté des universités, on estime parfois que l’État pourrait faire un geste, à cet égard, pour aider la recherche publique dont le mouvement « Sauver la recherche », lancé en 2003, a montré la désolante absence de moyens.
Aucune décision n’a été prise à ce jour, l’Agence de mutualisation des universités et établissements de l’enseignement supérieur (Amue) restant en discussion avec la Direction générale des impôts. Si cette question devait évoluer dans un sens défavorable aux presses universitaires (celui d’une fiscalisation), en prenant exemple sur certains éditeurs privés qui demandent à leurs auteurs d’internaliser un certain nombre de tâches, mise en page comprise, les éditeurs publics pourraient exiger, pour le calcul de l’impôt sur les sociétés, que l’on considère que leur activité commerciale commence à l’impression, là où s’arrête le « pré-print », lequel serait rattaché à l’activité de recherche, actuellement non imposée.
Au final, l’organisation de presses universitaires en SAIC révèle un mouvement général de modernisation de la gestion comme des politiques éditoriales, qui redessine lui-même les contours du livre public. Ces services ayant une fonction clairement commerciale, sinon lucrative, il semble que soit contredit le principe (énoncé dans la circulaire du 20 mars 1998) selon lequel un ouvrage édité par un éditeur public doit nécessairement pallier une insuffisance du secteur privé.
Les (auto)contrôles de l’État éditeur
Le Conseil de la concurrence veille à l’application des « nouvelles » règles de calcul du prix
Qu’elles soient universitaires ou administratives, statutaires ou non statutaires, les éditions publiques ont vu ces dernières années leur activité soumise à un contrôle accru des pouvoirs publics. Elles sont soumises en premier lieu au contrôle du Conseil de la concurrence, que peut saisir tout éditeur privé qui estimerait qu’une institution publique pratique des prix abusivement bas qui l’empêchent d’accéder à un marché.
La circulaire du 20 mars 1998 réaffirme les devoirs de l’éditeur public en matière de calcul des prix : « Lorsque les ouvrages diffusés par des éditeurs publics entrent en concurrence directe avec des publications de même nature émanant du secteur privé de l’édition, il convient de se montrer particulièrement vigilant sur les conditions de leur conception, de leur fabrication et de leur diffusion. Le prix de vente au public desdits ouvrages ne doit pas pouvoir être considéré comme abusivement bas. » Ce prix doit notamment intégrer, dans son calcul, non seulement les coûts directs et indirects de fabrication, mais aussi, et c’est là, depuis la fin des années 1990, une nouveauté, une partie des frais de structure – conformément aux pratiques des entreprises d’édition privées. Cela signifie par exemple que, lors du calcul du prix de vente, l’éditeur public répercute les coûts liés à l’occupation des locaux… fussent-ils mis à sa disposition par la structure à laquelle il est rattaché. Un tel critère, faut-il le préciser, n’est pas aisé à mettre en œuvre.
Plus qu’une simple sujétion aux règles de droit commun de la concurrence, les textes fournissent aux éditeurs publics non statutaires deux injonctions complémentaires, en leur demandant d’une part de respecter l’initiative privée et de collaborer avec elle, d’autre part de se retirer lorsque cette dernière occupe déjà un marché. La circulaire du 20 mars 1998 exige ainsi, pour qu’un éditeur public non statutaire puisse publier un ouvrage relevant du domaine concurrentiel, « que l’offre du secteur privé soit insuffisante pour satisfaire complètement les besoins ». Afin de remplir cette condition, certains éditeurs publics appliquent aujourd’hui une règle empirique, dite règle des « 4P » : produit, prix, publicité, public (le produit doit correspondre par son contenu à l’activité de l’organisme de rattachement, le prix doit être juste, la publicité doit être faite dans les seules publications spécialisées, le public doit être spécialisé).
Les sept éditeurs publics statutaires, définis par la circulaire de 1998 comme ne relevant pas de l’activité concurrentielle, voient eux-mêmes leur activité réduite à la production et à la diffusion « des titres qui, en raison de la spécialisation du sujet abordé ou de l’étroitesse du marché potentiel, ne pourraient pas être offerts au public à un prix abordable sans un financement public ».
La valorisation de la recherche publique n’admet de ce fait aucune exception, ce qui peut poser question. Il est certainement normal d’exiger d’un éditeur public qu’il n’utilise pas à des fins de publication d’ouvrages relevant du secteur concurrentiel des aides qui lui sont accordées au titre de ses activités non concurrentielles, et l’on peut s’efforcer de comprendre, s’il utilise des données obtenues dans le cadre des activités de recherche de son institution de rattachement, qu’il soit obligé de répercuter, sur le prix de vente du livre, le prix de cession de ces données tel qu’il aurait été réclamé à un éditeur privé. Mais que penser, par exemple, de cette injonction qui lui est faite, par la circulaire de 1998 : « Les éditeurs publics qui ont un accès privilégié à certains gisements d’information ou à des fonds iconographiques doivent être particulièrement attentifs au droit de la concurrence. En premier lieu, ils ne peuvent interdire aux éditeurs privés d’accéder aux données brutes dont ils sont détenteurs ». La réciproque serait-elle valable, en bonne pratique du droit commun de la concurrence ? Imagine-t-on Reed Elsevier céder à un juste prix les données brutes incluses dans ses propres publications au bénéfice de CNRS Éditions ou des Presses de l’université de Caen ?
Le comité des publications, le médiateur de l’édition publique
En aval du contrôle quasi juridictionnel du conseil de la concurrence et du cadre fourni par la circulaire du 20 mars 1998, deux modalités de contrôle sont prévues pour veiller au respect du droit commun de la concurrence.
Placé auprès du secrétaire général du gouvernement, un comité des publications (version plus souple de l’ancienne commission de coordination de la documentation administrative) a été instauré en 1998 10. Il émet des avis pour tous les ouvrages édités par les éditeurs non statutaires, notamment pour leurs périodiques, collections de monographies ou ouvrages isolés dont le coût est supérieur à 30 000 ainsi que pour leurs rapports annuels quand ceux-ci n’ont pas été prévus par un texte législatif ou réglementaire. Les autres publications doivent faire l’objet d’une déclaration et recevoir son accord sous forme de récépissé. Il est par ailleurs chargé de l’inventaire des publications des sept éditeurs statutaires, de l’examen des politiques éditoriales ministérielles ou encore de l’instruction des demandes de dérogation.
Le médiateur de l’édition publique exerce, lui, un pseudo-contrôle technique et financier sur toute la chaîne de production et de diffusion. La circulaire de 1999 11 qui l’institue fait obligation aux éditeurs publics – statutaires ou non statutaires – de lui transmettre chaque année, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, un document d’information sur leur politique éditoriale, le développement de leurs instruments de comptabilité, l’évolution de leurs coûts et leur politique de prix.
Par ailleurs, la mise en place du médiateur s’est accompagnée d’une recommandation, faite aux éditeurs publics, d’utiliser des outils de gestion élaborés par l’administration : une fiche-produit standard, qui doit garantir le juste calcul du prix, et un modèle de compte d’exploitation prévisionnel, qui doit garantir le suivi et l’évaluation des politiques éditoriales (ces deux outils figurent en annexe de la circulaire instituant le médiateur). Le but de ces outils est clair : les éditeurs publics, par leur utilisation, « ne [doivent] en aucun cas rendre plus malaisées les comparaisons avec le secteur privé ».
Quelques précisions s’imposent concernant le statut hybride du médiateur de l’édition publique. Directement rattaché au ministre de la Culture, il peut être saisi par les éditeurs privés et le directeur du livre et de la lecture. Il formule alors des avis consultatifs – seulement consultatifs.
Ces deux éléments (le rattachement direct à un ministre et l’absence de pouvoir de recommandation ou d’injonction) expliquent qu’il n’ait pas été qualifié, ainsi que certains auraient pu le souhaiter, d’autorité administrative indépendante (AAI), à l’instar du médiateur du cinéma créé par la loi no 82-652 du 29 juillet 1982. Instauré par une simple circulaire, le médiateur de l’édition publique remplit certes le rôle dévolu à une AAI, dans la mesure où il constitue, selon les termes du rapport du Conseil d’État consacré à cette invention récente du droit français, une solution pragmatique à un problème circonstancié, qui contribue à « atténuer l’incompréhension réciproque du secteur public et du secteur privé 12 ». Mais l’indépendance des organismes de recherche de droit public s’opposait à sa qualification en AAI. Ainsi que le précise la circulaire qui l’instaure : « La mission du médiateur [n’est] pas de fixer des orientations ou de porter une appréciation sur la politique éditoriale propre à chaque organisme. Les décisions en cette matière relèvent en effet exclusivement des dirigeants desdits organismes, agissant sous le contrôle de leurs autorités de tutelle respectives. »
Rendre compte : l’adaptation des éditeurs publics aux nouvelles règles
En quoi les circulaires de 1998 et 1999 ont-elles changé la pratique éditoriale des organismes de droit public ? Faute d’une enquête systématique portant sur les modes de travail d’un échantillon significatif d’éditeurs, on est obligé de s’en remettre, pour répondre à cette question, aux rapports du médiateur de l’édition publique, aux articles de presse faisant état des changements annoncés chez certains « grands » éditeurs institutionnels ou encore, plus difficilement, au témoignage de quelques éditeurs contactés à cet effet.
La transmission de rapports d’activité annuels au médiateur, officielle depuis l’année 2000, est allée de pair avec la généralisation du recours à la fiche-produit. Pour Jean-Michel Henny, des Éditions de la Maison des sciences de l’homme, c’est là la conséquence la plus immédiate de l’instauration du médiateur, qui a elle-même entraîné une véritable réflexion sur les coûts.
Aux Presses universitaires de Bordeaux, une réflexion sur la notion de « lucrativité » et sur l’intégration des coûts indirects a été engagée. Ceux-ci pourraient à terme être intégrés dans le calcul du prix de vente des ouvrages considérés comme relevant du secteur concurrentiel. Chez ENS Édition, tout en renvoyant au rapport du médiateur de l’édition publique, on concède que le problème de l’introduction des coûts indirects reste difficile à résoudre. Des élèves auraient été mis à contribution…
Globalement, l’utilisation de la fiche produit, qui détaille « l’ensemble des coûts », semble avoir suscité des inquiétudes liées au fait qu’il est impossible, pour de nombreux éditeurs publics non statutaires, d’appliquer du jour au lendemain, lors du calcul du prix de vente, les coefficients multiplicateurs pratiqués par les éditeurs privés (coefficient appliqué au coût de revient pour obtenir le prix de vente au public, de 5 à 7 dans le secteur privé contre 2,5 ou 3 actuellement chez les éditeurs publics).
Ainsi, sur le total de trente-huit structures ayant adressé leur rapport annuel au médiateur, pour l’exercice 2003, vingt-quatre déclaraient utiliser la fiche-produit, et douze avaient intégré l’utilisation des comptes d’exploitation prévisionnels. Dans le rapport 2004, sur cinquante-trois structures ayant transmis leur rapport, trente-trois déclaraient avoir adopté la fiche-produit, le nombre de celles ayant adopté les comptes d’exploitation prévisionnels s’élevant à quatorze.
Par ailleurs, sans que ce mouvement puisse être considéré comme une conséquence directe de l’évolution de la législation, les dernières années ont vu un certain nombre de réorganisations se produire dans les services d’édition des grands organismes de recherche. Chez CNRS Éditions, société anonyme filiale à 100 % du CNRS (et éditeur institutionnel au sens de la circulaire du 20 mars 1998), Danielle Saffar, nommée directrice générale en 1997 (aujourd’hui remplacée par Philippe Chrétien) a travaillé au redressement des comptes et à la déconcentration du choix éditorial : depuis 2000, la maison équilibre ses comptes grâce à la subvention que le CNRS lui attribue ouvrage par ouvrage.
Par ailleurs, depuis janvier 2005, le comité de lecture – qui était auparavant constitué et dirigé par le directeur scientifique du département SHS (sciences humaines et sociales) du CNRS, Bernard Larrouturou – est présidé par le directeur général de CNRS Éditions, ses membres étant nommés en conseil d’administration.
L’objectif de ce passage à la rentabilité, assorti d’une emprise accrue de la filiale sur le choix éditorial, est de faire une place aux sciences dures, dans le cadre d’un objectif général qui est d’offrir des livres autour de 20 , de 200 pages environ et d’un tirage moyen de 5 000 exemplaires.
Chez Inra Éditions, au-delà de la fusion évoquée ci-dessus, le rattachement à la Direction de la communication de l’Inra a pris fin, pour un rattachement plus logique à la Direction de l’information scientifique et informatique (Disi) qui gère la base Open Access Prodinra. La politique éditoriale opère un virage marqué en direction du livre universitaire et des problèmes environnementaux. Finis le livre technique à destination de l’agriculteur, les tables d’alimentation des volailles ou des porcs. On demande désormais aux instituts techniques professionnels d’éditer, si besoin est, ces ouvrages qui relèvent d’un micro-marché où l’évolution rapide des composants et des législations interdit les rééditions rentables.
Éditeur du public, éditeur du privé : la grande différence ?
Dans un ouvrage devenu classique, Gens du public, gens du privé : la grande différence 13, les sociologues François de Singly et Claude Thélot se sont amusés à identifier les « habitus » propres à chacune des catégories appréhendées par leur étude : où l’on peut découvrir qui est pour le chat et qui est pour le chien, qui pour les vacances à la montagne et qui à la mer, etc.
Pour contredire cette typologie sentimentale quelque peu désenchantée, on peut, concernant l’édition, constater que la frontière entre le public et le privé n’est plus si nette qu’elle a pu le paraître, l’État finançant les éditeurs privés, les éditeurs publics coéditant avec leurs confrères privés, tous réclamant avec plus ou moins de succès des aides publiques, quand ce ne sont pas les bibliothèques qui sont encouragées à acquérir les productions des uns et des autres à l’aide de subventions thématiques fléchées du Centre national du livre.
Ainsi, dans la foulée du plan national pour la diffusion de la culture scientifique et technique présenté en février 2004 par J.-J. Aillagon (plan qui devait entre autres mesures donner naissance à un salon du livre scientifique et technique placé sous l’égide de la Cité des sciences et de l’industrie) 14, un groupe d’éditeurs scientifiques s’est constitué sous le label « Sciences pour tous » afin de concevoir un catalogue commun 15. Un communiqué du Syndicat national de l’édition présente l’initiative en ces termes: « […] Des éditeurs de toute provenance ont réussi à définir ensemble les catégories permettant d’accueillir, de présenter, de mettre en valeur leurs productions : gens du public et du privé, de structures artisanales ou de grands groupes, éditeurs de littérature générale ou de l’édition spécialisée, du plus « pointu » au plus « communiquant », ils ont réalisé ensemble un outil exceptionnel […] 16 ».
Si le comité de pilotage du projet n’associe que de grands éditeurs privés, des éditeurs publics non institutionnels, tels IRD Éditions, Cirad Édition et les éditions de la Bibliothèque nationale de France, s’y sont associés. On est loin – en ce qui concerne cette initiative – du ton inquisitorial adopté par certains représentants du syndicat (Lindon, Gèze, Gallimard, ou encore Vallée et Eyrolles), qui signèrent en 2003, dans les pages « Débats » du Monde, un article intitulé « Pourquoi l’Université veut-elle la mort de l’édition universitaire ? » où, sous prétexte de dénoncer une demande de la Conférence des présidents d’université (jugée elle-même trop indépendante !) concernant l’exception pédagogique de reproduction, l’édition universitaire était assimilée, sans autre forme de procès, au seul catalogue desdits représentants 17.
Au-delà de ces rapprochements, on constate une convergence au double niveau de la politique éditoriale et de l’organisation. En ce qui concerne l’organisation, il est indéniable que les structures éditoriales de plusieurs organismes de droit public ont considérablement évolué ces dernières années – sans attendre les circulaires de 1998 et 1999. Rien de commun, à cet égard, entre l’image d’Épinal de l’éditeur « vivant de subventions » et Inra Éditions, structure qui, hors salaires et locaux, s’autofinance aujourd’hui à 100 %. Quand aux éditions du CNRS, elles se sont constituées sous forme de société anonyme dès 1986 et affichent depuis 2000 un bilan équilibré. Au sein de cet organisme, le Centre d’édition numérique scientifique (CENS), créé en novembre 2004 sous la forme d’une Unité mixte de recherche (UMR) basée à l’École normale supérieure de Lyon, s’il a suscité quelques inquiétudes – dans la mesure où son lancement a correspondu à la suppression d’environ un quart des aides accordées à l’édition des revues jusqu’alors soutenues par le CNRS – manifeste une volonté de créer des structures appropriées à l’évolution des pratiques de recherche et de lecture dont pourrait s’inspirer plus d’un éditeur privé.
Au niveau des presses universitaires, celles de Rennes peuvent être aussi citées en exemple, avec toutefois cette réserve : s’il semble avoir séduit l’administration centrale qui souhaiterait que soient constitués en France quelques grands pôles éditoriaux régionaux ayant vocation à regrouper une activité considérée comme étant trop disséminée, le « modèle rennais » s’est heurté à la volonté de certains membres de l’Aeres de privilégier un fonctionnement et une organisation déconcentrés, s’appuyant sur les structures existantes – fussent-elles jugées nombreuses. Les évolutions récentes de l’organigramme de l’association ont pris acte de ce débat puisqu’à la fin de l’année 2005, le directeur des Presses universitaires de Rennes, Pierre Corbel, a cédé sa place de président à Lise Dumasy, des Éditions littéraires et linguistiques de l’Université de Grenoble (ELLUG).
Concernant la politique éditoriale, si les catalogues continuent d’afficher leurs différences, malgré la réorientation universitaire et « grand public » de plus d’un éditeur public, on constate que les éditeurs publics sont soumis aux mêmes pressions – pour ne pas dire qu’ils s’exposent aux mêmes dérives – que les éditeurs commerciaux. Le rapport 2003 du médiateur de l’édition publique pointait ainsi le phénomène d’inflation qui caractérise l’édition publique : + 22 % de titres sur la période 2002-2003, qui voit par ailleurs son chiffre d’affaire baisser de 4 %, ce dernier s’établissant à 47,7 millions d’euros (à comparer aux 4 400 millions d’euros de CA réalisé la même année par l’édition française, tous secteurs confondus : où l’on voit que le CA de l’édition publique compte pour 1 % du CA de l’édition en France).
L’élargissement des aides publiques à l’édition, notamment scientifique, participe aussi de l’atténuation des différences entre l’édition publique et l’édition privée. Sans entrer dans le détail, on peut se référer aux dispositifs prévus par le plan d’action pour la diffusion de l’information scientifique et technique de 2004, qui manifeste une réelle volonté des pouvoirs publics en direction des éditeurs privés… quitte à ce que l’aide attribuée permette de publier des ouvrages qui, par leur nature ou leur tirage, relèvent plutôt de l’édition savante universitaire ou de recherche 18.
En conclusion : au-delà des lectures littérales…
L’activité éditoriale des organismes de droit public et des administrations participe pour une part non négligeable à l’activité globale de l’édition française. Toutefois, en considérant le chiffre fourni par le Syndicat national de l’édition (SNE) de 512,3 millions d’exemplaires produits par l’édition française en 2004 19 et celui de 3,58 millions d’exemplaires édités par les éditeurs publics ou parapublics (hors cartes) la même année, on peut estimer que l’État produit aujourd’hui en France 7 exemplaires sur 1 000. Ce constat numérique s’oppose à la représentation d’une puissance publique omniprésente qui fausserait le jeu de la libre concurrence. L’instauration d’un pseudo-contrôle de l’activité éditoriale des organismes de droit public, par l’intermédiaire du comité des publications et du médiateur de l’édition publique (qui n’ont ni pouvoir d’injonction, ni vocation à s’immiscer dans les politiques éditoriales), de même que les exigences de modernisation qui ont accompagné la mise en place du médiateur, prouvent du reste la volonté des pouvoirs publics de passer d’une logique de simple financement à une logique de respect du droit commun de la concurrence.
On ne peut que souhaiter, pour la valorisation de la recherche française, que le double mouvement actuel d’encadrement et de modernisation des activités d’édition des organismes de droit public n’empêche pas la constitution de structures éditoriales de taille respectable, dotées d’une personnalité juridique appropriée et d’une politique éditoriale digne de ce nom, à même de concurrencer, pourquoi pas, les grandes presses universitaires anglo-saxonnes. À la condition de ne pas pratiquer une lecture littérale – sinon idéologique – des circulaires de 1998 et 1999, à la condition aussi d’exploiter pleinement les opportunités offertes par le statut juridique original des SAIC, cela pourrait se traduire en termes de politique éditoriale par un réinvestissement du champ du livre universitaire, dont le SNE constatait récemment que le chiffre d’affaires avait reculé de 13 % entre 1990 et 2000 20. Certaines collections, certains ouvrages des éditeurs publics ont montré qu’une telle évolution était envisageable.
À l’opposé, l’édition d’ouvrages savants par des éditeurs commerciaux, qu’elle prenne la forme de coéditions ou d’éditions subventionnées, est aujourd’hui favorisée, de sorte que les frontières sont de moins en moins étanches entre les différents acteurs du champ éditorial français.
Sur la voie d’une certaine « exception culturelle », qui est celle de la préservation et de l’enrichissement de catalogues que des éditeurs commerciaux ne peuvent ni ne veulent forcément constituer, les bibliothèques exerçant une activité éditoriale ont un rôle modeste, mais avéré, à jouer. Encore faut-il considérer que ce rôle ne se réduit pas à l’impression et à la diffusion à titre onéreux de supports physiques – telle que les pratiquent par exemple les éditions de la Bpi ou celles de la BnF. En s’accompagnant d’une véritable réflexion des tutelles, les opérations de numérisation qui représentent une part non négligeable de l’activité de certaines bibliothèques municipales (Bibliothèque municipale à vocation régionale de Troyes, BM de Lisieux, etc.), universitaires (Bibliothèque inter-universitaire de médecine à Paris, services communs de la documentation divers et variés) ou nationales (BnF – mais pas seulement ! – Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg), pourraient permettre d’élargir le champ de l’édition publique en systématisant, comme c’est déjà le cas, sans faire une concurrence déloyale à l’initiative privée, la mise à disposition de supports pédagogiques, de travaux savants ou d’œuvres du domaine public. À cet égard, le fait que le rapport annuel du médiateur de l’édition publique ne mentionne pas le travail d’édition électronique des organismes dont il a à connaître l’activité laisse perplexe.
À l’instar d’une représentation nationale sexagénaire qui a fait la preuve, lors de l’adoption de la loi Dadvsi 21, de ses difficultés à appréhender certains enjeux de l’économie numérique, les différents acteurs de la chaîne éditoriale – administration centrale, éditeurs commerciaux ou publics – sauront-ils prendre acte du fait, supposé connu, qu’éditer n’est pas seulement imprimer ?
Juillet 2006