Impacts de la directive européenne sur le droit d'auteur en Italie

Antonella De Robbio

La loi qui régule la propriété intellectuelle, artistique et littéraire en Italie est fondée sur le système du droit d’auteur, par opposition au copyright anglo-saxon. Adoptée en 1941, elle a subi de nombreuses modifications, en particulier en 2000. La directive européenne de mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a été transposée en 2003 et constitue le plus important réaménagement législatif en la matière. Elle prévoit une liste d’exceptions possibles que le législateur italien a choisi de ne pas adopter.

The law which regulates intellectual property, artistic and literary, in Italy is based on the law for authors’ rights, in contrast to the Anglo-Saxon law of copyright. Adopted in 1941, it has undergone a number of modifications, in particular in 2000. The European directive of May 2001 on the harmonization of certain aspects of authors’ rights and neighbouring rights in the information society was transposed in 2003, and constitutes the most important legislative development in the field. It provides for a list of possible exceptions which the Italian legislator has chosen not to adopt.

Das Gesetz das in Italien intellektuelles, künstlerisches und literarisches Eigentum regelt, beruht auf dem Urheberrecht im Gegensatz zu dem angelsächsischen Copyright. Es wurde 1941 eingeführt und seitdem mehrmals geändert, vor allem im Jahr 2000. Die EU-Urheberrechtsrichtlinie vom Mai 2001 über die Harmonisierung von verschiedenen Aspekten des Urheberrechts und verwandter Rechte in der Informationsgesellschaft wurde in 2003 erweitert und stellt die weitaus wichtigste Gesetzesänderung auf dem Gebiet dar. Darüber hinaus sieht sie eine Liste möglicher Ausnahmen vor, die vom italienischen Gesetzgeber nicht angenommen wurden.

La ley que regula la propiedad intelectual, artística y literaria en Italia está fundada en el sistema del derecho de autor, en oposición al copyright anglosajón. Adoptada en 1941, ésta ha sufrido numerosas modificaciones, en particular en el 2000. La directiva europea de mayo del 2001 sobre la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y de los derechos vecinos en la sociedad de la información ha sido transpuesta en el 2003 y constituye el más importante ordenamiento legislativo en la materia. Esta prevé una lista de excepciones posibles que el legislador italiano ha elegido no adoptar.

Tout système normatif dérive de sa tradition culturelle et il est étroitement entrecroisé dans le tissu historique, social et économique qui en connote l’évolution. Le droit d’auteur est un exemple caractéristique de cette relation entre la communauté socio-économico-culturelle et les lois qui régulent la propriété sur les biens immatériels, fruits des œuvres de l’esprit.

Le droit d’auteur dans la norme juridique italienne

Le corpus normatif qui régule la propriété intellectuelle, artistique et littéraire en Italie, fondé sur le système du droit d’auteur, est essentiellement contenu dans la loi no 633 du 22 avril 1941 sur la « protection du droit d’auteur et des autres droits connexes à son exercice », texte qui n’est pas demeuré inchangé au fil des ans, mais a subi de nombreuses modifications et additions, destinées à en redéfinir les limites. À côté de la loi 633/1941, il faut citer aussi le code civil, livre V, titre 9, chapitre I, articles 2 575 à 2 583.

Le système italien est qualifié de système « de droit d’auteur », dans lequel tous les droits reviennent à l’auteur. La forte valeur attribuée à la paternité de l’œuvre, fondée sur le droit romain, caractérise le système italien, dans une dichotomie entre deux sphères bien précises, individualisables essentiellement par la jurisprudence, et qui identifie deux domaines bien distincts :

  • la sphère des droits moraux ;
  • la sphère des droits patrimoniaux (exploitation économique).
  • Les droits moraux sont d’une certaine manière des droits éternels, que peuvent revendiquer les héritiers, et comprennent :
  • le droit à la paternité de l’œuvre ;
  • le droit à l’intégrité de l’œuvre ;
  • le droit à l’inédit 1 ;
  • le droit de publication (en conjonction avec la sphère des droits patrimoniaux) ;
  • le droit à l’honneur et à la réputation de la personne de l’auteur.

Dans le domaine de la sphère relative à la protection des formes d’exploitation économique, les droits exclusifs, qui peuvent être exercés par les héritiers jusqu’à soixante-dix ans après la mort de l’auteur, sont : la publication (qui est aussi une forme du droit moral), la reproduction, la transcription, l’exécution, la représentation ou la récitation, la communication au public, la distribution et la mise sur le marché, la traduction, la publication en recueil, le retraitement, la location et le prêt, etc.

La loi italienne a prévu des catégories d’œuvres ressortissant au domaine public et hors protection : œuvres dont la durée de protection est échue, documents à caractère public tels que lois, données publiques, statistiques, œuvres dénuées de créativité…

Le concept de « fair use », caractéristique du système anglo-saxon du copyright, n’existe pas dans le système italien, fondé sur le mécanisme du libre parcours ou de la limitation des droits. En d’autres termes, on se déplace à travers des exceptions aux nombreux droits économiques cités plus haut : chaque droit peut n’avoir aucune exception, ou bien en avoir une ou plusieurs.

La directive européenne 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dite « sixième directive » ou « directive Internet », réglemente quelques-uns de ces droits, et en particulier leurs exceptions.

L’Union européenne et les directives sur la propriété intellectuelle

L’action de l’Union européenne va dans deux directions, la première vers l’intérieur, avec comme objectif de faire intégrer par chaque pays membre de l’Union les apports des directives, la seconde vers l’extérieur et cherchant à proposer des lignes et des principes qui ne s’éloignent pas trop des autres systèmes, au niveau international.

L’intérêt des instances de l’Union est tourné avant tout vers l’harmonisation des différentes lois nationales, qui sont encore peu homogènes, en dépit de la Convention de Berne. L’action harmonisatrice de l’Union s’est concrétisée par l’adoption de huit directives consacrées à la réglementation de la propriété intellectuelle ne faisant pas l’objet de brevets : prêt et location, durée des droits, bases de données, logiciels, communication au public, Internet, œuvres d’art (droit de suite), renforcement de la protection (la dernière directive transposée en Italie dans le courant de 2006). Il faut se rappeler qu’en Italie – à la différence des traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle (dits TRIPs), qui deviennent automatiquement applicables au sein des dispositions sur le droit d’auteur, chaque directive européenne doit être transposée dans le cadre national, par un « décret législatif » pris par le président du Conseil.

À ce jour, les huit directives ont été transposées dans la loi italienne.

La sixième directive ou directive sur Internet, a été transposée par le décret no 68 du 9 avril 2003 « Mise en œuvre de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ». Ce texte constitue le plus important réaménagement législatif en la matière, supérieur même à la loi 248/2000, qui avait déjà provoqué de violents remous, parce qu’elle modifiait le périmètre des exceptions, réduisant drastiquement les cas de libre utilisation et subordonnant beaucoup d’exceptions à des accords contractuels prévoyant des paiements forfaitaires à la SIAE, société italienne des auteurs et des éditeurs, qui agit dans le cadre d’un monopole prévu par la loi.

Un aspect important est que la directive traite de droits économiques, puisque les droits moraux continuent d’être régis par le droit en vigueur dans chacun des états membres, selon les dispositions prévues par la Convention de Berne et les traités de l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Les droits patrimoniaux sur lesquels la directive se focalise sont au nombre de trois : précisément le droit de reproduction, le droit de communication au public et le droit de distribution, étayés par de solides considérations préliminaires [les « considérants » de la directive, Ndlr].

La directive harmonise l’analogique avec le numérique, et traite en fait du droit de « reproduction » prévu dans certaines acceptions du terme, et des reproductions numériques, quelle que soit la forme ou le support. La loi italienne, au contraire, se limite à la seule reproduction sur papier.

Les droits économiques les plus importants mis en cause dans le processus de numérisation sont le droit de reproduction et le nouveau droit de communication au public. Le droit de reproduction ou droit de faire des copies d’extraits d’œuvres ou d’œuvres complètes, pour l’usage privé, la pédagogie ou la recherche, est accordé aux usagers comme une exception inscrite dans les législations nationales, de manière plus ou moins différente d’un État à l’autre. Ces exceptions sont fondées sur l’article 9 de la Convention de Berne, laquelle fait référence au contexte international. De cette manière, les gouvernements ont essayé d’équilibrer les intérêts des usagers et ceux des créateurs. Au stade actuel, les législations nationales sur le copyright de la majeure partie des pays européens ne précisent pas les modes de reproduction, s’agissant de copie analogique ou numérique.

L’article 5 de la directive contient toutes les exceptions au droit de reproduction, de même que celles au droit de communication au public, mais ces exceptions sont facultatives et, comme telles, leur prise en compte dans les lois nationales dépendra des différents gouvernements.

Exceptions et droit d’auteur en Italie

La loi italienne sur le droit d’auteur prévoit des exceptions et limitations dans le chapitre V, qui, avant l’entrée en vigueur de la loi 248/2000, était intitulé « Utilisations libres ».

Le droit d’auteur dans la loi italienne pose des délimitations bien définies autour des œuvres qu’il protège, mais il existe une « zone franche », pour un usage autorisé dans lequel il est possible d’exploiter l’information pour des usages non lucratifs, et collectifs. Cette zone franche constitue une exception aux droits d’auteur. On peut y ranger les bibliothèques, fût-ce avec peine, pour garantir à la collectivité l’accès à l’information. En particulier, la question est traitée dans la section I, Reprographie et autres exceptions et limitations aux articles 65-71 (decies). Les usages permis pour une utilisation libre incluent résumé, citation, reproduction d’extraits pour l’enseignement, exécution, représentation ou récitation d’œuvres et de spectacles à l’école (dans le cercle de famille) 2, accès et consultation de bases de données, reproduction de logiciels pour un usage didactique (à titre temporaire et dans un cadre restreint), en plus de la reproduction, du prêt et des autres exceptions au droit de communication, pour l’étude et la recherche, comme nous le verrons mieux par la suite.

Notre système italien – dans le droit d’auteur – inclut donc les bibliothèques dans les « exceptions ». C’est dans le cadre de ce statut que les bibliothèques, pour garantir l’accès des usagers à l’information, bénéficient d’une « zone grise », où elles peuvent s’affranchir des contraintes de la protection. Les exceptions et restrictions aux droits exclusifs des auteurs ou des ayants droit concernent aussi le monde de l’école, l’enseignement et la recherche.

La loi 248/2000, modifiant l’ancienne loi 633/1941, a fortement réduit cette marge de manœuvre en restreignant l’espace des libres utilisations. La directive européenne prévoyait une liste d’exceptions que chaque État membre était libre d’inscrire dans son propre arsenal juridique, mais le législateur italien, avec une grande myopie, dans la transposition de la directive, n’a rien fait d’autre que confirmer ce qu’avait sanctionné la loi 248/2000, le renforcement de la protection au détriment des libres utilisations justifiées par le caractère privé, la recherche, les objectifs pédagogiques, et même de celles proposées par les bibliothèques.

En d’autres termes, on est passé de la libre utilisation à une limitation des droits, un mécanisme qui ne prévoit pas la recherche des autorisations auprès des ayants droit, mais une rémunération compensatrice, au moyen de cotisations forfaitaires déterminées par des accords contractuels entre les associations concernées et la SIAE (Società italiana degli autori ed editori).

Les exceptions et limitations au droit de reproduction en Italie pour les bibliothèques (article 68)

Les normes relatives à la reproduction ou à la reprographie ont été profondément renouvelées par l’article 9 du décret législatif no 68 du 9 avril 2003, qui a transposé la sixième directive européenne, apportant des modifications significatives à l’article 68, au détriment des libres utilisations prévues auparavant par la loi comme exceptions au droit de reproduction. Les activités de reprographie ont été profondément limitées à la suite de la loi 248/2000, puis lors de la transposition de la directive.

Le droit de reproduction, en particulier, admet des exceptions, à certaines conditions et selon des modalités diverses. Avec la loi 248/2000, l’exception au droit de reproduction papier pour l’usage privé, est ramenée de la sphère des « libres utilisations » où elle se trouvait avant les modifications apportées par la loi, à la sphère des « limitations des droits » : cette limitation dispense d’autorisation mais au prix d’une rémunération compensatrice. De cette manière, on compromet fortement le droit d’accès à l’information.

L’article 68 distingue les activités de reproduction pour les services des bibliothèques et celles à usage privé. Il est évident que les nombreuses ambiguïtés contenues dans l’article sont dues aux multiples interventions sur le texte au cours de la discussion du projet de loi.

Il doit être rappelé en outre qu’à la suite de la loi 248 du 18 août 2000, ont été signés des accords négociés entre la SIAE et les organismes représentant les bibliothèques (pour les bibliothèques publiques, la Coordination des Communes italiennes ; pour les bibliothèques nationales, le ministère des Biens culturels ; pour les bibliothèques universitaires et de recherche, le ministère de l’Instruction, etc.). Un accord a ainsi été signé entre la SIAE et la CRUI (Conferenza dei rettori della università italiane) en mai 2002 (il est arrivé à échéance en décembre 2004), auquel ont adhéré les universités pour leurs bibliothèques. Signé par les recteurs, il prévoyait le paiement d’une cotisation forfaitaire pour pouvoir photocopier légalement.

En définitive, après le dernier aménagement des normes, on peut distinguer quelques lignes directrices :

  • Il est donc bien possible de photocopier pour son usage personnel, dans l’enceinte des bibliothèques, à concurrence de 15 % du total, des œuvres protégées par le droit d’auteur. La limite ne s’applique pas aux copies faites par les bibliothèques pour leurs propres besoins. La reproduction intégrale des œuvres est prohibée, sauf s’il s’agit d’ouvrages rares et épuisés, pour lesquels la copie doit être faite à partir de l’original conservé à la bibliothèque.
  • Dans le cas des ouvrages ne figurant plus aux catalogues des éditeurs ou rares, c’est-à-dire difficiles à trouver sur le marché, la limite des 15 % fixée par l’alinéa 3 de l’article 68 ne s’applique pas. On doit dire qu’aucun instrument de recherche adéquat, comme des bases de données des œuvres protégées, n’est à la disposition de l’AIE (Associazione italiana editori) ou de la SIAE : en l’absence de ces instruments, il est extrêmement difficile de respecter les droits, même en tenant compte du fait que les droits des éditeurs, comme on l’a vu plus haut, ont une durée inférieure aux droits des auteurs, et que ces droits sont établis contractuellement. De ce fait, il est impossible de savoir si un texte donné est encore sous contrat d’éditeur, et jusqu’à quand.
  • Il faut considérer de toute façon que n’est reproductible que le matériel conservé à la bibliothèque et ne provenant pas de l’extérieur, et que la copie doit toujours se faire à partir d’un original possédé par l’établissement (les copies de copies sont interdites).

L’article 68 bis réglemente la copie temporaire, ou provisoire, exception obligatoire prévue par la directive européenne. Cette norme fait évidemment référence aux reproductions numériques, aux copies cache. Pour les bases de données, les activités de reproduction n’entrent dans le périmètre du droit d’auteur que si les bases présentent un caractère d’originalité. Sinon, ce sont les termes d’extraction et de réutilisation qui sont employés, en référence au seul droit sui generis  3.

L’exception pour le prêt (article 69)

L’article 69, alinéa 1, de la loi de 1941, prévoit la liberté du prêt par les bibliothèques, y compris des œuvres protégées par le droit d’auteur, avec quelques exceptions.

La dernière formulation de l’article 69, modifié par le décret no 68 du 9 avril 2003, stipule que le prêt effectué par les bibliothèques et discothèques relevant de l’État et des collectivités publiques, à des fins exclusives de promotion culturelle et d’étude personnelle, est dispensé d’autorisation de la part des titulaires de droits voisins, auxquels n’est due aucune rémunération. Comme on le sait, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre l’Italie, la France, l’Espagne, le Portugal, le Luxembourg et l’Irlande pour n’avoir pas respecté les dispositions de la directive sur le prêt.

Autres exceptions et limitations

L’article 65 traite des articles d’actualité à caractère économique, politique ou religieux, publiés dans les revues et journaux, radiodiffusés ou mis à la disposition du public. La reproduction ou la communication au public des œuvres et objets protégés, utilisés dans le cadre de l’actualité, est autorisée pour permettre l’exercice du droit d’informer et dans les limites de cet objectif d’information, à condition que soit toujours indiquée la source, y compris le nom de l’auteur, sauf lorsque c’est impossible.

L’article 70 concerne le résumé, la citation ou la reproduction d’extraits d’œuvres et leur communication au public, tandis que l’article 71 bis est susceptible d’intéresser les bibliothèques, dans la mesure où il réglemente les exceptions pour les usagers désavantagés (porteurs de handicap), mais, à ce jour, aucun décret n’a été pris pour définir les catégories de handicapés susceptibles de bénéficier des exceptions.

Il faut en revanche porter une attention particulière à l’article 71 ter, exception pour la recherche qui entre dans le champ du droit de communication et non de reproduction :

« Est autorisée la communication ou la mise à disposition, destinée à des usagers individuels, pour la recherche ou l’étude privée, sur des terminaux dédiés, situés dans les locaux des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement, des musées ou des archives, des seuls œuvres et objets faisant partie de leurs collections et ne faisant pas l’objet de restrictions dans le cadre d’un contrat ou d’une licence. »

La loi italienne, suivant l’avertissement contenu dans la directive, rappelle que toutes les exceptions et limitations, quand elles s’appliquent à des œuvres et d’autres objets protégés mis à disposition du public de façon que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit (à distance via le numérique), ne doivent pas faire obstacle à l’exploitation normale de ces œuvres et autres objets, ni causer un préjudice injustifié aux titulaires de droits.

Un des considérants de la directive autorise les États membres à prévoir des exceptions aux droits dans des cas bien déterminés, tels que, par exemple, l’utilisation des œuvres dans un but didactique ou scientifique ou par les organismes publics tels que les bibliothèques et les archives, pour l’information journalistique, la citation, l’utilisation par les handicapés, la sécurité publique et les procédures administratives et judiciaires. Cette faculté, qui témoignait de l’attention particulière portée au secteur de l’enseignement et de la recherche, et que les bibliothèques pouvaient contribuer à exercer, n’a malheureusement pas été prise en considération par beaucoup d’États membres, et par l’Italie moins que par les autres.

Le fait que le décret de transposition ne facilite en rien tout ce qui se produit dans le domaine des bibliothèques numériques n’est certes pas sans importance. Les projets nationaux, européens, internationaux, qui devraient travailler à la construction des infrastructures informatiques nécessaires à la création des bibliothèques numériques, en particulier pour les bibliothèques académiques et de recherche, sont gravement compromis par la rigueur des lois sur le copyright.

De tels projets, d’ailleurs également financés au niveau de la Communauté européenne, visent à mettre à disposition le patrimoine culturel et, pour certaines disciplines, jusqu’au patrimoine intellectuel récent, au profit de toute la collectivité. Il s’agit bien en substance d’oeuvres qui sont le patrimoine de toute l’humanité, même si elles sont relativement récentes, et en ce sens, l’intérêt de la collectivité doit prévaloir sur celui de l’individu. Il convient de souligner que ce dernier, en tant qu’auteur, dans certains cas spécifiques, est notoirement un auteur scientifique et de ce fait a tout intérêt à mettre à la disposition de tous, en accès libre, sa propre production scientifique.

Pensons par exemple à ce qui se passe aux États-Unis, où des centaines de milliers d’articles scientifiques à caractère médical sont sur le point d’être mis en accès libre, pour le bien de tous. Je me réfère ici à des articles qui ont marqué l’histoire de la médecine, comme par exemple les études sur la fièvre jaune de Walter Reed en 1902, les articles fondamentaux sur la découverte de la pénicilline publiés par Sir Alexander Fleming en 1929, les travaux de Bantin et Best sur la découverte de l’insuline, en 1922, mais aussi aux articles plus récents – et de ce fait encore potentiellement protégés – de Hodgkin et Huxley sur les mécanismes ioniques dans la transmission de l’influx nerveux, qui leur vaudront le prix Nobel et remontent à 1952.

De fait, la loi italienne, dans sa trans-position de la directive, veut se maintenir en l’État, en une formulation désuète dans son appareil conceptuel, qui fait obstacle à la circulation des contenus de la recherche scientifique, mais de plus empêche le développement au profit des chercheurs, et aussi des citoyens, de services innovants à travers les bibliothèques numériques. Le résultat est une loi réductrice qui ne tient pas compte des transformations sociales, et ne traduit que la peur des transformations technologiques.

En réalité, il est nécessaire aujourd’hui de repenser entièrement le système du droit d’auteur en Europe, avec comme objectif un juste équilibre entre les droits respectifs des auteurs, qui doivent retrouver leur rôle central, de l’industrie culturelle, dont les investissements économiques doivent être protégés, et de la collectivité, qui doit pouvoir utiliser les œuvres dans le cadre de règles sûres et claires.

  1. (retour)↑  Traduit de l’italien par Yves Alix.
  2. (retour)↑  Traduit de l’italien par Yves Alix.
  3. (retour)↑  i.e., en France, le « droit de divulgation, prérogative relevant du droit moral » (CPI, art.L.121-2).
  4. (retour)↑  En Italie, la loi distingue : a) l’usage public (usagers non identifiables), b) l’usage personnel et individuel, et c) l’usage privé, qui comprend le cercle de famille mais aussi les écoles, les hospices, les prisons et en général les groupes d’utilisateurs identifiés/identifiables.
  5. (retour)↑  Des producteurs de bases de données, selon la directive de 1998 (Ndlr).