Les bibliothèques et la loi Dadvsi
Survivre dans un débat fracassant
Le texte transposant la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi), adopté le 12 octobre 2003 par le gouvernement français, paraissait bouclé d’avance. Pourtant l’interassociation archives-bibliothèques-documentation et deux associations d’élus locaux se sont mobilisées en faveur d’une solution plus équilibrée. Quand le débat parlementaire s’est ouvert fin 2005, leurs propositions faisaient l’objet d’une vingtaine d’amendements déposés par des députés de toutes tendances politiques. L’auteur de l’article revient sur les vives discussions qui ont suivi à l’Assemblée puis au Sénat et tire quelques leçons d’une action de lobbying d’intérêt public.
The text which transposes the European directive on the harmonization of certain aspects of authors’ rights and neighbouring rights in the information society (Dadvsi), adopted on 12 October 2003 by the French government, would appear to be an open and shut case. However, the inter-association of archivists, librarians, documentalists and two associations of local government officials have expressed their support for a more equitable solution. When the parliamentary debate opened at the end of 2005 their proposals were the subject of some twenty amendments put down by Deputies of all political tendencies. The author of the article recalls the lively discussions which followed in the Assembly and then in the Senate; and some of the lessons learnt on the action of lobbying in the public interest.
Der Gesetztext zur Umsetzung der Europäischen Richtlinie über die Harmonisierung verschiedener Aspekte des Urheberrechts und verwandter Rechte in der Informationsgesellschaft (Dadvsi), der am 12 Oktober 2003 von der französischen Regierung angenommen wurde, schien schon beschlossene Sache. Trotzdem haben sich die Interassociation Archives – Bibiothèques – Documentation und zwei Vereinigungen von Lokalpolitikern für eine ausgeglichenere Lösung eingesetzt. Als die Parlamentsdebatte Ende 2005 begann, gab es etwa zwanzig Verbesserungsvorschläge, die von den Vertretern aller politischen Parteien gemacht wurden. Der Autor des Artikels behandelt die von den Vorschlägen ausgelösten lebhaften Diskussionen in einer Parlamentsversammlung und daraufhin im Senat und zieht einige Schlüsse über das Lobbying im öffentlichen Interesse.
El texto que transpone la directiva europea sobre la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y de los derechos vecinos en la sociedad de la información (Dadvsi), adoptado el 12 de octubre del 2003 por el gobierno francés, parecía cerrado por adelantado. Sin embargo la interasociación archivos-bibliotecas-documentación y de dos asociaciones de cargos locales se movilizaron a favor de una solución más equilibrada. Cuando se abrió el debate parlamentario a fines del 2005, sus proposiciones fueron objeto de una veintena de enmiendas depositadas por diputados de todas las tendencias políticas. El autor del artículo vuelve sobre las vivas discusiones que siguieron en la Asamblea y después en el Senado y saca algunas lecciones de una acción de lobbying de interés público.
Qui aurait dit que l’acronyme « Dadvsi » allait être appelé à une telle fortune ? On n’aurait pas parié cher sur le succès de ce vocable à peine prononçable, désignant un projet de loi portant sur une matière particulièrement austère : le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information.
Acte I : la veillée d’armes
Un projet de loi bouclé d’avance
Le texte adopté le 12 octobre 2003 par le Conseil des ministres du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin apparaissait bouclé d’avance, après les travaux préparatoires d’un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique 1 (CSPLA) créé par le gouvernement Jospin et où aucun représentant du monde des archives, des bibliothèques ou de la documentation ne siégeait.
Il s’agissait pour le gouvernement de transposer la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information 2.
Le cœur du projet était, dans la lignée de la directive, l’établissement d’une protection juridique des « mesures techniques de protection », qui allaient s’imposer dans le débat public sous la forme de l’acronyme anglais DRM (Digital right management). Leur contournement, de même que le téléchargement d’œuvres protégées par le procédé de pair à pair (peer to peer), était assimilé au délit de contre-façon et exposerait leurs auteurs à trois ans d’emprisonnement et 300 000 d’amende.
Seules deux exceptions nouvelles au droit d’auteur français étaient retenues parmi les nombreuses permises par la directive européenne : la copie technique temporaire, imposée par le mode de fonctionnement client-serveur du world wide web, et une exception « en faveur des personnes handicapées […] : les associations habilitées par le ministère de la Culture pourront, sans autorisation préalable des ayants droit et sans rémunération supplémentaire pour ces derniers, traduire les œuvres (livres,…) en braille et autres langages adaptés et diffuser ces traductions aux personnes handicapées 3 ».
Il fallait y ajouter l’institution d’un dépôt légal d’Internet par prélèvement : « Le projet de loi organise le dépôt légal des pages Internet auprès de la Bibliothèque nationale de France et de l’Institut national de l’audiovisuel. Ceux-ci seront autorisés à copier les contenus en ligne selon un mode d’échantillonnage permettant de constituer progressivement une mémoire collective 4. »
Les forces en présence
Les intérêts qui avaient prévalu au CSPLA étaient clairement ceux des éditeurs et des producteurs et diffuseurs de l’audiovisuel et du multimédia. Tous défendaient naturellement la lettre et l’esprit du projet de loi, comptant sur une protection juridique des mesures techniques de protection pour lutter contre ce qu’ils nomment vol ou piratage : la diffusion sans contrôle d’œuvres protégées sur Internet.
Les auteurs, artistes et interprètes ne formèrent pas un groupe homogène. Une partie des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) défendait le projet de loi tandis que l’autre avait adhéré à l’Alliance Public-Artistes 5. Cette dernière, qui comprenait également l’Association des audionautes, l’UFC-Que Choisir et l’Union nationale des associations familiales, défendait une formule de licence globale consistant, moyennant la perception d’une taxe, à légaliser les téléchargements effectués notamment selon la technique du pair à pair tout en organisant un système de rémunération par répartition aux ayants droit.
Dans le camp des pourfendeurs du projet de loi se trouvaient également les tenants de loisirs numériques non verrouillés, comme StopDRM 6, les défenseurs des formats ouverts et toute la galaxie du logiciel libre, avec ses nombreuses associations et entreprises, les DRM reposant sur des logiciels fournis pour l’essentiel par la firme Microsoft.
Lancée très tôt dans la bataille, la section française de la Free software foundation joua un rôle fédérateur. Sa pétition EUCD (European Union copyright directive) 7 avait, à la veille du débat parlementaire, réuni plus de 100 000 signatures individuelles ou collectives.
L’Interassociation archives-bibliothèques-documentation
Dès le 26 mars 2002, six associations de bibliothécaires et documentalistes publiaient un communiqué commun concernant la position de la France sur la transposition de la directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur 8. Après l’adoption du projet de loi par le Conseil des ministres s’est formée l’Interassociation archives-bibliothèques-documentation, regroupement informel qui a fini par compter treize organisations 9. Elle s’est dotée en 2005 d’un site Internet 10 avec une pétition en ligne qui devait rassembler 7 070 signataires. Reprenant le slogan de l’Ifla « Digital is not different 11 », l’Interassociation a dressé dans son document de synthèse « Pour une solution équilibrée 12 » un tableau des « usages raisonnables » du numérique.
Interassociation archives-bibliothèques-documentation
Correspondance
ABF, 31, rue de Chabrol – 75010 Paris
Tél. 01 55 33 10 30
Fax 01 55 33 10 31
Site http://droitauteur.levillage.org
Courriel contact@droitauteur.levillage.org
- Association des archivistes français (AAF)
- Association des bibliothécaires français (ABF)
- Association des conservateurs de bibliothèques (ACB)
- Association de coopération des professionnels de l’information musicale (ACIM)
- Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt (ADBDP)
- Association des directeurs des bibliothèques municipales et intercommunales des grandes villes de France (ADBGV)
- Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS)
- Association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation (ADBU)
- Association pour le développement des documents numériques en bibliothèque (ADDNB)
- Association internationale des bibliothèques, archives et centres de documentation musicaux. Groupe français (AIBM-France)
- Association des professionnels Internet des collectivités publiques locales (APRONET)
- Fédération interrégionale pour le livre et la lecture (FILL)
- Images en bibliothèques (IB)
La ligne principale de l’Interassociation fut de chercher à faire accepter par le législateur français des exceptions explicitement prévues à titre facultatif par la directive européenne et que d’autres pays avaient adoptées (voir encadré). Elle demandait en outre que l’exception relative aux personnes handicapées mentionne explicitement « tous les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives et centres de documentation » sans se cantonner aux associations spécialisées. En mai 2005, elle formula toutes ces demandes sous la forme d’amendements.
Les exceptions : lesquelles, pourquoi, comment ?
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI), comme la directive européenne de 2001, reconnaît aux auteurs un droit exclusif d’autorisation pour toutes les formes d’exploitation de leurs œuvres : représentation, reproduction, communication au public sous toutes ses formes et sur tout support. Ce monopole est défini par l’article L. 122-4 du CPI.
Cependant, certaines utilisations, strictement délimitées, peuvent se faire sans autorisation : représentation privée et gratuite dans le cercle de famille, copie privée destinée au seul copiste et sans utilisation collective, courte citation incorporée à une œuvre nouvelle à but scientifique, pédagogique, critique ou d’information, en sont les principales. Elles sont définies par l’article L. 122-5 du CPI. En dehors de ces exceptions, l’auteur jouit de la faculté d’autoriser ou d’interdire toute utilisation, intégrale ou partielle, aux conditions de son choix.
Ce mécanisme permet en fait l’exploitation réelle des œuvres (représentation, reproduction et communication au public peuvent être cédées contractuellement à un tiers, contrairement au droit moral).
En dehors de la licence légale créée par la loi sur le droit de prêt du 18 juin 2003, qui retire aux auteurs et aux éditeurs (de livres et de partitions) la faculté d’interdire le prêt, contre une rémunération, les bibliothèques ne bénéficient dans le CPI d’aucune exception spécifique. Il en est de même pour les archives et les centres de documentation.
Cependant, la directive du 22 mai 2001 a autorisé cet état de fait, en autorisant les États membres à introduire plusieurs exceptions au droit exclusif directement applicables aux bibliothèques et à d’autres services documentaires. Ces exceptions se justifient aux yeux des professionnels des bibliothèques et de la documentation, dans la mesure où elles leur garantissent la possibilité d’assurer avec les ressources numériques un service équivalent à celui qu’elles rendaient dans l’univers analogique. Dans le respect des droits des auteurs et sans risque de dérive : avec le numérique, si tout peut être disséminé, tout peut aussi être verrouillé.
Les exceptions permises par la directiveParmi les vingt et une exceptions facultatives, trois intéressent particulièrement les bibliothécaires, archivistes et documentalistes :
- l’exception no 5.2.c dite « reproduction » concernant « les actes de reproduction spécifiques effectués par des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des services d’archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect » ;
- l’exception no 5.3.n dite « communication » concernant « l’utilisation, par communication ou mise à disposition, à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement ou des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, d’œuvres et autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence » ;
- l’exception no 5.3.a dite « enseignement et recherche » ou « exception pédagogique » concernant « l’utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi ».
L’article 5.5 de la directive européenne stipule que « les exceptions et limitations […] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ». C’est ce qu’on appelle le test en trois étapes, qui figure dans les textes internationaux de référence comme les traités de l’OMPI de 1996.
Pourquoi des exceptions ?Dans l’argumentation présentée aux parlementaires par l’Interassociation, celle-ci 1 a insisté sur le caractère justifié par l’intérêt de ses demandes. Les exceptions permises par la directive européenne sur les Dadvsi du 22 mai 2001 n’ont pas pour objet de conférer aux services d’archives, bibliothèques, centres de documentation et autres organismes des droits nouveaux mais de leur permettre de poursuivre dans l’univers numérique l’accomplissement de leur mission d’intérêt public. Ces exceptions leur permettent de procéder, dans les limites fixées par la loi, à des actes de reproduction notamment sous forme numérique et à la communication des copies ainsi effectuées sans avoir à chaque fois à solliciter une autorisation des ayants droit ni d’être tenu à signer un contrat avec eux.
Les exceptions adoptées par l’Assemblée nationale et le SénatCes exceptions viennent modifier les articles L.122-5 (droit d’auteur), L. 211-3 (droits voisins) et L. 342-3 (droits du producteur de base de données) du CPI.
L’exception de reproduction à des fins de conservation et de communication sur place (droit d’auteur et droits voisins)Est dispensée d’autorisation « la reproduction d’une œuvre » ou « d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme », « effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les condi-tions de sa consultation sur place, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées, ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial » (articles 1 et 2 de la loi).
Ces dispositions reproduisent partiellement les exceptions visées aux articles 5.2.c (reproduction) et 5.3.n (communication) de la directive européenne.
Elles permettraient notamment la reproduction :
de documents électroniques qui seraient conservés sur des supports ou dans des formats obsolètes, afin de garantir la conservation du contenu et l’accès à celui-ci ;
de documents fragiles ou précieux afin que l’accès à leur contenu ne porte pas atteinte à l’intégrité du document original (exemple : livres d’artistes, livres fragiles, manuscrits contemporains) ;
de documents qui ne font plus l’objet d’une exploitation commerciale ;
de documents audiovisuels (par exemple sur disque compact).
Elles permettraient aussi la communication sur place au moyen d’ordinateurs des documents ainsi reproduits. Mais la formulation « destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place », introduite par un amendement sénatorial visant à éviter des reproductions substitutives à l’achat, apporte une restriction dont la portée sera à apprécier.
L’exception de reproduction et représentation dans l’enseignement et la recherche (droit d’auteur, droits voisins et bases de données)Est possible sans autorisation « la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l’article L.122-10 2» (articles 1bis, 2 et 3).
Ces dispositions s’appliqueraient « à compter du 1er janvier 2009 » en raison des cinq accords conclus entre l’État et des sociétés de perception et de répartition de droits 3 pour une période courant jusqu’au 31 décembre 2008 pour un montant total annuel de 2 millions d’euros.
L’Interassociation avait émis les plus expresses réserves sur le contenu de ces accords négociés en marge de la procédure parlementaire. L’introduction par le Sénat de ce qu’il est convenu d’appeler « l’exception pédagogique » permet à la France de rejoindre la situation de la plupart des autres pays européens, même si la rédaction finale (voir la note 2) représente une régression sensible par rapport au texte initial, beaucoup plus proche de la directive.
L’exception de reproduction destinée aux personnes handicapées (droit d’auteur et droits voisins)Sont libres « la reproduction et la représentation […] en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, et dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’État. […] Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements ouverts au public tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédias dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative » (articles 1bis et 2).
Ces dispositions correspondent à l’exception 5.3.b de la directive européenne. Elles permettraient aux bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédias, sous réserve qu’ils figurent sur une liste dont on peut imaginer qu’elle sera régulièrement mise à jour, de procéder ou de faire procéder à la mise au point de modes de consultation ou d’écoute adaptées à certains handicaps, à partir de fichiers « déposés au Centre national du livre ou auprès d’un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert » Ces dispositions satisfont pleinement l’Interassociation archives-bibliothèques-documentation 4.
Dominique Lahary
Yves Alix
- (retour)↑ Voir la note aux sénateurs : http://www.droitauteur.levillage.org/spip/IMG/pdf/Note-ABD-DADVSI-avril2006.pdf
- (retour)↑ Cette rédaction est celle de la commission paritaire, beaucoup plus restrictive que celle du Sénat. C’est en ces termes que la loi a finalement été votée. En ont disparu les courtes œuvres intégrales et l’utilisation pour analyse. Par ailleurs, le lobby des éditeurs de musique imprimée, dont l’influence est décidément inversement proportionnelle à leur poids économique, ce qui constitue un intéressant cas d’école, a réussi à faire exclure les partitions de cette exception, alors que la directive européenne ne le prévoyait absolument pas. En effet, l’exception 5.2.a soumet à autorisation la reprographie des partitions, mais l’exception 5.3.a permet leur utilisation – reproduction et représentation – à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche. Il était donc possible de les inclure dans le dispositif français, et, en particulier, dès lors que l’exception ne s’appliquait plus qu’à des extraits, et se rapprochait ainsi du concept de la citation tel qu’il est défini dans l’article L .122-5, 3o a du CPI. Quant à l’exclusion des « œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit », elle réduit le champ de la reproduction autorisée de textes aux éditions sur papier, comme le signale le site Homo numericus dans une brève du 4 juillet 2006 (http://www.homo-numericus.net/breve789.html).
- (retour)↑ Ces accords concernent les cinq champs suivants : « livres musique imprimée », « publications périodiques imprimées », « interprétation vivante d’œuvres musicales », « utilisation d’enregistrements sonores d’œuvres musicales et de vidéomusiques », « œuvres des arts visuels, » « œuvres cinématographiques et audiovisuelles ».
- (retour)↑ Pour un autre point de vue sur cette question, voir la lettre de BrailleNet publiée dans Livres Hebdo no 651, p. 60.
Le respect de la directive européenne, seule position qui paraissait réaliste, conduisait à en accepter les limitations, comme l’exclusion des services en ligne 13, ce qui mettait de côté tout le champ de la documentation électronique à distance. En ce sens, bien que le projet Dadvsi ait souvent été présenté dans la presse comme une « loi sur Internet », les archivistes, bibliothécaires et documentalistes n’ont pu véritablement se placer sur ce terrain.
L’Interassociation a noué deux alliances qui se sont révélées essentielles. D’une part, une convergence de vue est apparue avec deux importantes associations pluralistes d’élus locaux, la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) et la puissante Association des maires de France (AMF), ce qui s’est traduit par des communiqués communs, des délégations communes auprès de parlementaires ou des cabinets ministériels et par une conférence de presse commune tenue à la veille du débat à l’Assemblée nationale. D’autre part, l’exception pédagogique a été défendue avec la Conférence des présidents d’université (CPU).
Les pouvoirs publics, en particulier le ministère de la Culture, en charge du projet de loi, ont reconnu l’Interassociation comme interlocutrice. Toutefois, la position gouvernementale est demeurée intangible et le ministre n’a cessé de répéter que les questions qu’elle soulevait devaient être exclusivement réglées par la voie contractuelle.
Jean-Jacques Aillagon avait confié à François Stasse, conseiller d’État et ancien directeur général de la Bibliothèque nationale de France, une mission en vue d’explorer le contenu d’éventuels accords contractuels concernant les bibliothèques publiques. Dans le mince rapport finalement rendu public en avril 2005 14, François Stasse avançait notamment la notion de « zone grise […], cette part importante de la production éditoriale qui a quasiment cessé de vivre commercialement tout en continuant durant des décennies d’être juridiquement protégée par la législation sur le droit d’auteur ».
Quand s’ouvrit le 20 décembre 2005 le débat parlementaire, alors que tous les camps avaient pris place au pied des remparts, ces derniers paraissaient imprenables. Cependant, le travail de l’Interassociation et de ses alliés avait porté ses fruits puisque leurs propositions faisaient l’objet d’une vingtaine d’amendements déposés par des députés de toutes tendances politiques, alors même que le rapporteur du projet de loi s’en était tenu strictement à la position gouvernementale.
Acte II : le coup de théâtre
La nuit où tout a basculé
Après de multiples reports, le gouvernement, pressé par la Commission européenne, avait fini par inscrire le projet de loi Dadvsi… en procédure d’urgence les 20, 21 et 22 décembre 2005. Que n’a-t-on dit alors sur cette façon de faire passer une loi à la sauvette, à la veille de la trêve des confiseurs ! Mais dans ce dossier, rien, décidément, n’allait se passer comme prévu.
Au Palais-Bourbon, alors que les tribunes du public connaissaient une affluence inhabituelle, l’hémicycle était peu mais bien rempli : les députés de tous partis… et de toutes opinions sur le sujet qui y siégeaient avaient travaillé la question. Des torrents d’éloquence parlementaire furent déversés : on sentait que la représentation nationale prenait la mesure de la révolution numérique, avec hauteur et modestie : « Pour une fois, le terme de révolution n’est pas usurpé » (Christian Vanneste, UMP, rapporteur du projet de loi), « La révolution numérique déplace les lignes, elle redistribue les rôles et la valeur » (Christian Paul, PS), « Notre société est en train de connaître une révolution technologique dont nous ne mesurons pas toutes les répercussions » (Dominique Richard, UMP) ; « L’Internet instaure une profonde réorganisation de notre modèle de société » (Christine Boutin, UMP).
Ce n’est qu’au deuxième jour, le 21 décembre, que des amendements commencèrent à être discutés. Et l’un des tout premiers fut celui du député UMP Jean-Luc Warsmann, qui reprenait les exceptions de reproduction et de communication ainsi que l’exception pédagogique défendues par l’Interassociation. Las : l’amendement fut rejeté après un bref débat. C’est alors que tout a basculé.
Deux amendements identiques respectivement défendus par Alain Suguenot (UMP) et Didier Mathus (PS) visaient à instaurer la fameuse licence globale. À la surprise générale, ces amendements furent adoptés par 30 voix contre 28 grâce au soutien de plusieurs députés de l’UMP.
La soirée se termina par l’adoption d’un amendement défendu par le député UDF Pierre-Christophe Baguet, visant à mentionner explicitement dans l’exception relative aux personnes handicapées les « bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédias ». Ce fut la première victoire de l’Interassociation.
Une musique assourdissante… et bénéfique
Le coup de théâtre parlementaire eut deux conséquences contradictoires. Son effet immédiat a été la focalisation du débat public sur le téléchargement de fichiers musicaux et dans une moindre mesure cinématographiques. Le projet de loi allait durablement être présenté comme concernant Internet et lui seul et l’attention se porter sur les seules relations entre producteurs et consommateurs. Pas de place pour les intermédiaires et le service public dans ce paysage, avec une charge émotionnelle forte puisqu’à travers les adolescents, bien des foyers pouvaient se sentir concernés.
Mais l’adoption surprise de l’amendement sur la licence globale allait surtout faire exploser le processus inexorable lancé en octobre 2003 et rebattre les cartes. Ce changement de climat ouvrait un nouvel espace à l’Interassociation et à ses alliés.
En janvier et février, plusieurs réunions avec l’Interassociation se tinrent au ministère de la Culture et même à l’hôtel Matignon. On travailla sur les dossiers. Il fut question des exceptions naguère repoussées et de la malheureuse exclusion des archives de l’amendement « handicap ». Il y eut même, au ministère de la Culture, une rencontre entre l’Interassociation et le Syndicat national de l’édition, qui fut l’occasion de rôder une mise au point qui allait se révéler périodiquement nécessaire : « Les archives, bibliothèques et services de documentation respectent le droit d’auteur et l’économie de la culture et de l’information. Ils achètent des livres et autres documents ou ressources en ligne. Ils n’ont en aucun cas pour missions de procéder à une diffusion alternative et incontrôlée, sur Internet, des œuvres protégées par le droit d’auteur et les droits voisins 15. »
Acte III : Une valse à trois temps
2e round à l’Assemblée nationale
Le gouvernement se présenta le 7 mars à l’Assemblée nationale 16 avec un article 1bis destiné à se substituer à l’article 1 entaché par la licence globale. Mais la nouvelle rédaction comprenait aussi une nouvelle exception concernant « les copies effectuées par une bibliothèque ou un service d’archives accessible au public, d’œuvres protégées appartenant à leurs collections, lorsque le support sur lequel est fixée l’œuvre n’est plus disponible à la vente ou que le format de lecture est devenu obsolète ». Et c’est ainsi que l’Interassociation est revenue « dans les valises de l’ennemi ». On reconnaissait notamment la « zone grise » de François Stasse.
Mais l’Assemblée adopta finalement un amendement de Patrick -Bloche (PS) qui rétablissait la rédaction beaucoup plus large de la directive européenne : « Les actes de reproductions spécifiques effectuées par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des services d’archive, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect. »
Cependant, l’exception pédagogique fut une fois de plus repoussée, le gouvernement arguant de la signature de cinq accords avec les ayants droit, négociés dans l’ombre mais dans la lignée de la déclaration interministérielle Éducation/Culture du 14 janvier 2005 17.
Dans son communiqué du 14 mars, l’Interassociation se réjouissait qu’une première étape ait été franchie mais notait que le droit de reproduction devrait être complété par un droit de communication et regrettait que l’exception pédagogique ait été repoussée.
Du reste des débats, parfois confus et houleux, on retiendra, outre l’enterrement de la licence légale :
- l’adoption de ce qui a été appelé « l’amendement Vivendi » selon lequel seraient poursuivis les auteurs de logiciels d’échanges susceptibles de permettre l’échange illégal d’œuvres, ce qui porte atteinte à la neutralité de la technique ;
- l’adoption d’un principe d’inter-opérabilité qui heurtait de plein fouet la stratégie d’une entreprise comme Apple dont la plate-forme de téléchargement payant de musique iTunes n’est compatible qu’avec son propre baladeur iPod ;
- le remplacement, pour les internautes déchargeant ou mettant à disposition illégalement des œuvres avec un logiciel de pair à pair sans en faire commerce, des peines de trois ans et de 300 000 d’amende par une simple contravention.
Après l’adoption du projet de loi amendé par l’Assemblée nationale le 21 mars, l’essentiel du débat public se déplaça du front de la « licence légale » à ceux de l’interopérabilité et de la copie privée.
Le Sénat entre en scène
Le traitement du dossier par la haute assemblée fut moins pittoresque et plus technique 18. Le rapporteur déposa de nombreux amendements qui modifiaient sensiblement le texte adopté par les députés. Sur les sujets abordés par l’Interassociation, les progrès étaient importants.
Revenant sur l’imprécision de l’exception de reproduction adoptée au Palais-Bourbon, le rapporteur introduisait une restriction en précisant ses fins : « reproduction » et « consultation sur place ». Mais ce faisant, il reconnaissait un droit de communication qui jusque-là faisait défaut. Il proposait également l’exception pédagogique, à compter du 1er janvier 2009 pour ne pas contrarier les accords déjà signés, en excluant l’édition scolaire et pédagogique proprement dite et en prévoyant une compensation financière. Enfin, il étendait les exceptions aux droits voisins et prévoyait que l’Autorité de régulation des mesures techniques de protection puisse être saisie des obstacles à leur plein exercice.
Le 11 mai, le Sénat adopta ces propositions après avoir remplacé « la reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou de consultation sur place » par la formule : « la reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place », sur amendement du sénateur UMP Alain Dufaut qui voulait éviter que la reproduction risque de se substituer à un achat.
Mais s’il satisfaisait une part essentielle des attentes de l’Interassociation, le Sénat mécontentait d’autres parties en restreignant la rédaction de la loi dans le domaine de l’interopérabilité. De leur côté, Michel Rocard et Bernard Carayon publiaient une tribune remarquée dans Le Figaro pour attirer l’attention sur les dangers des DRM 19.
La commission mixte paritaire, deus ex machina
La procédure d’urgence prévoit la convocation par le gouvernement d’une commission mixte paritaire (CMP) chargée de proposer un texte de consensus destiné à être adopté en termes identiques par les deux assemblées. Malgré les protestations se fondant sur les différences importantes entre les dispositions adoptées par les députés et les sénateurs, le gouvernement passa outre et la CMP se réunit le 22 juin. Les deux rapporteurs, le député Christian Vanneste et le sénateur Michel Thiollière, apportaient dans leur besace pas moins de 51 amendements au texte adopté par le Sénat. La surprise fut totale. Les parlementaires de la gauche, membres de la CMP, quittèrent la salle, ceux de l’UDF s’abstinrent ou votèrent contre mais le texte fut adopté avec les 51 amendements. Il allait être entériné le 30 juin par les deux assemblées.
Parmi les modifications introduites in extremis, une seule, mais de taille, concernait les dossiers défendus par l’Interassociation. Il s’agissait de l’exception pédagogique. En étaient exclues les courtes œuvres intégrales (on ne parlait plus que d’extraits), les partitions de musique et les « œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit ». C’était un véritable détricotage, obtenu semble-t-il sur intervention du Syndicat national de l’édition qui avait fini par admettre « l’exception bibliothèques », mais pas l’exception pédagogique.
Le 7 juillet, le Conseil constitutionnel était saisi par des députés socialistes, communistes, verts et UDF, tant sur le fond que sur la procédure. Sa réponse intervenue le 27 juillet 20 est un pied de nez final du diablotin qui semble avoir tenu les ficelles de toute cette aventure. Au motif peu contestable que les mêmes peines doivent être prévues quelle que soit la technique utilisée pour un échange illégal de fichiers (pair à pair, courriel, site personnel, etc.), les Sages ont rétabli les trois ans d’emprisonnement et les 300 000 d’amende pour tout le monde, ce qui a conduit le ministre de la Culture et de la Communication à annoncer qu’il allait « saisir le garde des Sceaux afin que les poursuites soient orientées vers les cas les plus graves 21 ».
Le texte définitif de la loi Dadvsi a été publié au Journal officiel du 3 août 2006 22.
Épilogue
Ce n’est qu’un début
Comme l’écrivit François Stasse en conclusion de son rapport, nous sommes en présence « d’une immense révolution technologique qui a commencé de changer le monde mais qui est loin d’avoir achevé sa course ». Des députés de tous bords ont reconnu que la loi Dadvsi arrivait « trop tôt ou trop tard ». Déjà la révision de la directive européenne est à l’ordre du jour et le dossier va donc à nouveau être traité au niveau européen. Il appartient à Eblida 23 d’analyser et d’agir.
Sur le plan français, il revient à l’Interassociation de prendre la mesure des exceptions votées afin d’évaluer leur usage possible. Mais aussi d’approfondir ses positions dans le cadre d’une réflexion déontologique.
L’idée d’un texte de nature déontologique sur les usages du numérique dans les services d’archives et de documentation et les bibliothèques était apparue au cours des discussions du mois de février avec le ministère de la Culture. L’Interassociation en a retenu l’idée et les associations d’élus locaux (FNCC et AMF) l’ont reprise à leur compte 24. Un des effets d’un tel travail pourrait être d’apaiser les relations avec les ayants droit, l’objectif des associations professionnelles n’ayant jamais été de porter atteinte au droit d’auteur et à l’exploitation économique des œuvres.
Quelques leçons
L’action interassociative sur le projet de loi Dadvsi marquera probablement de façon durable le paysage des associations professionnelles françaises dans le domaine des archives, des bibliothèques et de la documentation. L’efficacité d’un regroupement a été démontrée. Sa pérennisation apparaît comme inéluctable, même si sa forme reste à déterminer. Son champ d’action ne saurait se limiter au droit d’auteur.
Les alliances nouées avec les élus locaux et les présidents d’université ne peuvent que se poursuivre, sur des sujets plus vastes et plus divers. Le dialogue avec les auteurs et les éditeurs doit s’engager dans le respect mutuel. Quant aux relations avec les pouvoirs, elles ont dépassé le cadre étroit de la discussion avec « l’autorité de tutelle. » L’interassociation a rencontré députés et sénateurs et discuté avec les cabinets et non plus avec les seules directions ministé-rielles.
A ainsi été prouvée la possibilité et l’utilité de ce qu’il ne faut pas hésiter à nommer un lobbying d’intérêt public, à l’heure où l’IFLA met en avant le thème de l’advocacy, c’est-à-dire la défense et la promotion du rôle des bibliothèques dans la société. Jamais sans doute, depuis la loi sur le droit de prêt, il ne fut autant question de bibliothèques dans les enceintes parlementaires.
Enfin ce long épisode a permis aux archivistes, bibliothécaires et documentalistes d’être pleinement parties prenantes d’un vaste débat national présentant de nombreux tenants et aboutissants. Une double conclusion paradoxale peut en être tirée.
D’une part, l’Interassociation a eu à tenir bon contre vents et marées sur des sujets qu’elle était souvent la seule à aborder, sans prendre parti sur ce qui faisait la une des journaux, comme la licence globale. On peut dire qu’elle a ainsi réussi à se faufiler entre les jambes des géants et à tenir à peu près debout jusqu’à la fin.
D’autre part, archivistes, bibliothécaires et documentalistes ne sauraient ignorer les grands débats de la société de l’information. Les mesures de protection technique, généralement conçues pour la consommation de masse, les concernent parce qu’elles peuvent faire obstacle à l’exercice de leurs missions. L’interopérabilité ne saurait leur être étrangère car elles peuvent difficilement imposer à leurs usagers un logiciel ou un matériel particulier pour lire les documents qu’elles mettent à leur disposition. Et le développement des logiciels libres, auquel participent l’État et de nombreuses collectivités territoriales, fait maintenant partie du contexte informatique des bibliothèques et de la documentation. Il n’est pas indifférent que figure dans le communiqué commun du 2 juin 2006 25 la phrase suivante : « L’Interassociation, l’AMF et la FNCC affirment leur attachement au respect de l’interopérabilité, au développement des logiciels libres et au droit à la copie privée. »
Dans le contexte contemporain de l’accès global… et local à la culture et à la connaissance, où le numérique ne peut que jouer un rôle grandissant, les bibliothèques ont à renégocier leur place : relative, non hégémonique, certes, mais toute leur place, assurément. Cela passe par du droit, de la politique, de l’économie. Voici venu le temps de l’advocacy. N’ayons pas peur.