Les panoramas de presse

La base de données Bpi-doc et la réglementation européenne

Claire Stra

La Bibliothèque publique d’information met à la disposition de ses utilisateurs, depuis 1995, une base de données de presse en ligne, Bpi-doc. La transposition de la directive européenne sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information » fait craindre de très sérieuses restrictions à ce type d’activités documentaires regroupées sous l’appellation de « panoramas de presse ».

Since 1995, the Bibliothèque publique d’information has offered its users an on-line press database, Bpi-doc. The transposition of the European Directive on “copyright and related rights in the information society” gives rise to misgivings about the very serious restrictions to accessing this type of information regrouped under the heading of “press panoramas”.

Die Bibliothèque publique d’Information stellt seit 1995 ihren Besuchern eine Presse-Datenbank online zur Verfügung, Bpi-doc. Die Umsetzung der europäischen Direktive über „Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informationsgesellschaft« lässt befürchten, dass dieser Art von Dokumentationstätigkeit, die unter dem Namen „Pressepanoramen« zusammengefasst ist, strikte Einschränkungen bevorstehen.

La Biblioteca pública de información pone a disposición de sus usuarios, desde 1995, una base de datos de prensa en línea, Bpi-doc. La transposición de la directiva europea sobre “los derechos de autores y los derechos vecinos en la sociedad de la información” hace temer restricciones muy serias a este tipo de actividades documentales reagrupadas bajo la denominación de “panoramas de prensa”.

La Bibliothèque publique d’information au Centre Pompidou met à la disposition de ses utilisateurs, depuis 1995, une base de données de presse en ligne intitulée Bpi-doc . La mise en œuvre envisagée par la France de la nouvelle réglementation européenne sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information » fait craindre, compte tenu des dispositions qui pourraient être entérinées en matière de propriété intellectuelle, de très sérieuses restrictions à ce type d’activités documentaires désormais regroupées sous l’appellation de « panoramas de presse ».

Quelles vont en être les conséquences sur le travail de bibliothèques comme la BPI et bien d’autres organismes publics qui fabriquent ces panoramas de presse sous forme traditionnelle (dossiers sur papier) ou électronique (bases de données d’articles indexés proposées en Intranet) et leur assurent un accès public dans les emprises des bibliothèques ou des centres de documentation ? L’avenir semble préoccupant pour tout un secteur d’activité qui, au sein de services publics culturels, répond à des demandes nombreuses d’information émanant d’utilisateurs très divers, à la recherche d’une information thématique, pluraliste et facile d’accès sur l’actualité d’hier et d’aujourd’hui à travers la presse d’information générale.

Un panorama de presse en ligne à la Bibliothèque publique d’information

Bpi-doc est composée de reproductions dans leur intégralité (numérisation en mode image) d’articles parus dans différents périodiques consacrés à un ou plusieurs thèmes. Ces documents numérisés sont indexés et mis à disposition du public sur écran dans la bibliothèque par le biais d’un Intranet.

La base de données, alimentée quotidiennement, constitue peu à peu une sorte de mémoire de l’actualité, riche gisement pour l’étude de notre époque.

Origine, contenu, recherche

Bpi-doc est issue du fonds de documentation qui s’est constitué au service Public Info, qui fut le premier service de réponse à distance de la BPI, créé dès l’ouverture de la bibliothèque pour répondre aux questions des utilisateurs lointains, d’abord par le biais du téléphone, puis du Minitel.

La base de données couvre l’actualité culturelle et sociale dans le monde à partir d’un dépouillement sélectif d’environ 150 titres de la presse française d’information générale.

En outre, elle s’enrichit depuis trois ans de la reprise d’un fonds antérieur (les premiers articles remontent à 1978), consacré à des personnalités du monde des spectacles, des arts et de la littérature en France et à l’étranger.

La base consacrée aux artistes et aux photographes est complète, avec non seulement les grands noms de ces disciplines, mais aussi des documents sur des personnalités moins connues, qui font le bonheur des utilisateurs dans leur recherche d’informations difficiles à rassembler.

Chaque article est indexé et la recherche s’effectue à partir de mots-clés, des titres des journaux, d’une date ou d’une fourchette de dates. Tous ces critères peuvent se combiner de manière transparente. L’interface de consultation publique a été conçue pour permettre à tous les utilisateurs, même ceux qui ne sont pas familiarisés avec la recherche dans une base de données, de trouver des informations à partir de descripteurs qui peuvent être des expressions utilisées largement dans les médias 1.

Accès

Cette base de données est mise à la disposition du public sur 20 postes de travail dédiés 2, répartis dans les espaces de la bibliothèque.

Les utilisateurs peuvent imprimer les articles numérisés. Il s’agit de copies d’écran qui sont, comme les photocopies des ouvrages traditionnels, soumises au copyright 3. Ces copies sont réservées à l’usage privé du copiste.

Les références, et seulement les références, de Bpi-doc (mots-clés et fiche signalétique de l’article) sont aussi disponibles sur le site Internet de la BPI et il n’est pas envisagé de donner un accès en ligne au contenu des articles 4.

La directive européenne

La directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » et sa transposition en France 5 met d’abord en avant la nécessité de défendre la propriété intellectuelle, sans nuire à la promotion de la diffusion du savoir et de la culture.

Elle affirme en effet (considérant no 34) que « les États membres devraient avoir la faculté de prévoir certaines exceptions et limitations dans certains cas tels que l’utilisation à des fins d’enseignement et de recherche scientifique, au bénéfice d’établissements publics tels que les bibliothèques et les archives, à des fins de comptes rendus d’événements d’actualité pour des citations, à l’usage des personnes handicapées, à des fins de sécurité publique et à des fins de procédures administratives et judiciaires ».

Elle impose aux États membres de consacrer dans leur législation trois prérogatives spéciales concernant le droit de reproduction (article 2), le droit de communication d’œuvres au public (article 3) et le droit de distribution, c’est-à-dire le contrôle par les ayants droit des modalités de celle-ci (article 4).

L’article 5, consacré aux exceptions, est particulièrement important : les États conservent la faculté de prévoir celles-ci.

L’article 5-3 prévoit notamment la possibilité de déroger aux droits de reproduction et de communication « lorsqu’il s’agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d’articles publiés sur des thèmes d’actualité à caractère économique, politique ou religieux […] dans les cas où cette utilisation n’est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée, ou lorsqu’il s’agit d’utilisation d’œuvres […] afin de rendre compte d’événements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur ».

Les dispositions de la directive du 22 mai 2001 vont s’appliquer « à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, et qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la présente directive […] ».

À première vue, cette directive semble donc laisser une marge de négociation au sein des États pour les différents utilisateurs, compte tenu de leurs besoins et de leur statut spécifique.

Le droit français et l’action des éditeurs français de presse

Le droit français est déjà plus restrictif. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) 6 reconnaît à l’auteur le monopole d’exploitation avec les droits de reproduction et le droit de représentation qui permet à celui-ci de consentir à toute forme de communication directe de son œuvre.

La reproduction des œuvres en ligne a multiplié les actes de reproduction : numérisation, enregistrement sur un serveur, acheminement sur une autre machine, mémorisation dans celle-ci, etc.

L’exception générale retenue par le Code de la propriété intellectuelle, afin de protéger les intérêts des utilisateurs, précise que « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille » échappent à l’auteur, de même que « les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Les exceptions spéciales au droit d’exploitation concernent les citations et les « revues de presse », qui sont aussi une forme de citation comparative de « divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement ».

Dans ce contexte, les éditeurs français de presse s’entendent depuis plusieurs années, tout d’abord dans un souci économique légitime, pour tenter de contrôler, et, pour tout dire, de verrouiller au maximum les utilisations faites des articles qu’ils publient. Il s’agit d’abord d’un ajustement économique : par le biais de la diffusion électronique, « l’information a un prix » et elle est une source non négligeable de revenus pour des entreprises de presse toujours fragiles dans la conjoncture actuelle.

Ce contrôle prend aussi en compte la protection des auteurs : souci qui est en premier lieu celui des journalistes qui ont dû parfois faire valoir leur statut d’auteur, au sein même de leur journal.

Un certain nombre d’éditeurs de presse et d’éditeurs indépendants se sont donc regroupés dans une association, le Geste (Groupement des éditeurs de services en ligne) 7, qui dénonce maintenant de manière assez véhémente les organismes, et en particulier les organismes publics, accusés de « pillage » scandaleux des contenus de la presse.

L’action du CFC

Le Centre français d’exploitation du droit de copie 8 s’est institué comme prestataire de service pour la perception et la répartition de droits de propriété littéraire et artistique en 1983-1984.

Il a été agréé en 1996 par le ministère de la Culture pour la perception de droits en matière de reprographie. Il représente maintenant un grand nombre d’éditeurs de livres et de presse qui lui délèguent la délivrance d’autorisations de reproduction par reprographie dans ces domaines. La diffusion de pages de livres ou d’articles de presse sur Intranet n’entre pas dans le champ des autorisations que le CFC peut accorder 9.

Une étape supplémentaire a été franchie quand, en juin 2002 et pour des raisons de commodité, le CFC a passé un accord avec l’Agefi, Le Figaro, Investir, Les Échos, Libération, Le Monde, La Tribune, La Croix et Zdnet (tous membres du Geste) qui lui confient la gestion de leurs droits numériques en matière de panoramas de presse sur Intranet, anticipant ainsi la transposition de la directive européenne.

Fin 2003, un projet de loi sur « le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information » 10, qui transpose pour la France la directive européenne, a été présenté au gouvernement. Il devrait être soumis au Parlement à l’automne 2004. Il renforce les prérogatives des auteurs, propose la création « d’un collège de médiateurs chargé de régler les litiges entre les consommateurs et les producteurs pour assurer le respect de l’exception de copie privée ». Il interprète de manière restrictive la directive en matière d’exceptions et retient pour les établissements culturels d’enseignement, de recherche, et les bibliothèques, l’unique voie de la négociation avec les éditeurs pour mettre en place l’accès en ligne aux documents.

L’examen attentif des conséquences prévisibles de ce dispositif ainsi que les réactions des associations de bibliothécaires, documentalistes et archivistes pour la défense du droit à l’information de tous les publics ont néanmoins conduit le ministère de la Culture à créer une mission afin de rencontrer tous les acteurs de ce secteur (professionnels des bibliothèques, documentalistes, archivistes, éditeurs, auteurs et ayants droit) et de trouver des éléments de conciliation entre les protagonistes. François Stasse, conseiller d’État, ancien directeur général de la Bibliothèque nationale de France, a effectivement procédé à une audition attentive de différents établissements, dont la BPI.

Contrats types

Pendant ce temps, le CFC propose des contrats types d’autorisation aux organismes incités à se conformer aux règles établies par les éditeurs de presse, entre autres en matière de communication et de distribution des panoramas de presse pour les œuvres protégées. Il est aisé de constater qu’au terme de ces contrats les conditions et les limites des autorisations données aux organismes utilisateurs oblitéreraient définitivement une part importante de leurs activités d’information et de documentation, si elles étaient entérinées par la loi.

Entendons-nous bien : il ne s’agit, en aucun cas, de remettre en question la légitimité de la perception du droit d’auteur 11, ni de contester la mise en place d’un contrôle efficace des usages des documents en question. On ne peut cependant confondre dans une même réglementation des entreprises qui peuvent, à bon droit, faire un usage industriel ou commercial d’œuvres soumises au copyright et des services publics qui n’ont jamais travaillé que pour le « profit » du public et son information, sans but lucratif et dans un souci de pluralisme : s’il doit bien y avoir rémunération dans les deux cas, elle ne saurait être identique pour la bonne raison que la valeur d’usage n’est pas la même.

Quelques exemples de clauses incluses dans le contrat type du CFC pour les panoramas de presse électroniques diffusés sur Intranet illustrent en outre les risques encourus par l’activité des bibliothèques et, par voie de conséquence, le manque à gagner considérable qui en résulterait pour le public. Ces exemples sont extraits du chapitre III du contrat type « Conditions et limites des autorisations » :

– alinéa 3.3, Quota d’articles : « Les reproductions et représentations effectuées par le contractant conformément au présent contrat peuvent concerner un ou plusieurs articles du même numéro d’une publication dans la limite figurant à l’annexe I du présent contrat pour chaque publication. » Ce qui signifie que la publication se réserve le droit d’imposer à l’utilisateur un quota d’articles utilisables par celui-ci dans son panorama de presse…

– alinéa 3.2.1, Stockage : « Les autorisations accordées par le présent contrat comportent la faculté par le contractant de stocker les numéros du (des) panorama(s) de presse objet du présent contrat pendant la durée d’application de celui-ci. En conséquence, la cessation des relations contractuelles entre les Parties, et ce, quelle qu’en soit la cause, emporte l’obligation pour le contractant de procéder à la destruction de tous les fichiers d’information relatifs auxdits panoramas de presse après arrêté de compte validé par le CFC. »

– alinéa 3.2.2, Indexation : « Les reproductions d’articles constituant lesdits panoramas de presse […] ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un autre type d’indexation que celui prévu par les panoramas de presse. »

Risques pour les missions des bibliothèques

L’instauration de quotas d’utilisation d’articles par les éditeurs ne serait de toute évidence pas réaliste (comment préjuger par avance du nombre d’articles convenant à chaque dossier, quels qu’en soient le thème et l’importance dans l’actualité ?) et nous semble constituer de surcroît un sérieux risque d’entrave à la liberté d’information.

L’obligation qui deviendrait contractuelle de détruire après un certain temps le travail des documentalistes et d’amputer un fonds documentaire de presse d’un volume important de documents consacrés à l’actualité d’hier apparaîtra rapidement comme étant de facto contraire à l’une des missions essentielles des bibliothèques qui est de constituer des ensembles documentaires (sélection rigoureuse et pluraliste d’articles dans le cas des dossiers de presse), qui deviennent autant de documents originaux à conserver en tant que tels. Que l’on songe, pour s’en convaincre, à la vraie richesse que représentent les fonds locaux de dossiers de presse, compilés depuis des décennies par de nombreuses bibliothèques municipales et à la demande considérable du public pour ces fonds.

Quant aux limitations concernant les vocabulaires d’indexation des documents, elles sont tout aussi incompréhensibles. Au nom de quels principes les professionnels de l’information que sont les bibliothécaires et les documentalistes se verraient-ils soudain interdire d’utiliser leurs outils appliqués à une information publiée qui, de ce fait, n’a aucun caractère confidentiel, le document étant par ailleurs respecté puisque proposé dans son intégralité ?

C’est ainsi toute une part de l’activité de mémoire et de service public assurée par les bibliothèques qui pourrait être remise en question par ces dispositions, d’où notre inquiétude et, il faut bien le dire, un réel sentiment d’injustice pour qui connaît l’importance du service rendu par les bibliothèques notamment aux éditeurs de presse. En effet, ceux-ci, pendant de très nombreuses années, n’assuraient aucun accès à leurs archives ou services de documentation (quand ils existaient) et se contentaient de renvoyer les usagers précisément vers les bibliothèques. Ces dernières souhaitent continuer à assurer pleinement leur mission de services publics en mettant à disposition de tous, sans discrimination, une information pluraliste en contrepartie du paiement d’un droit de reproduction raisonnable.

Cette question spécifique du service public d’information rendu par les bibliothèques ne peut être traitée marginalement, cela irait à l’encontre des intérêts du public, mais aussi des auteurs et producteurs d’information. Les professionnels de ce secteur restent convaincus qu’existent des solutions ménageant les intérêts de toutes les parties et ils ne doutent pas que la bonne volonté de tous les fera aboutir.

Août 2004

Illustration
Quelques chiffres

Illustration
© BPI