Éléments de réflexion pour une déontologie professionnelle

Anne Kupiec

Quels sont l'intérêt et les éventuels enjeux de la déontologie professionnelle au sein de la bibliothèque, lieu représentatif de la liberté intellectuelle ? Pour répondre à cette question, la réflexion peut s'orienter sur l'accès aux collections, sur les principes qui guident leur constitution pluralisme, sélection et proscription, mais aussi sur la protection tant du lecteur que du bibliothécaire. Dans ce dernier cas, ne faudrait-il pas réfléchir à l'introduction d'une clause de conscience dans la perspective d'un éventuel code de déontologie?

What are the interests and the eventual stakes for professional deontology in the heart of the library, a place representative of intellectual liberty ? To respond to this question, reflection can be orientated towards access to collections, on the principles that guide their constitution pluralism, selection and proscription but also towards protection of the reader as much as the librarian. In this last case, mustn't we reflect on the introduction of a conscience clause with the perspective of an eventual code of ethics ?

Worin liegen Zweck und Einsatz einer Berusethik für Bibliotheken, als repräsentativer Ort der geistigen Freiheit? Um diese Frage zu beantworten, kann eine Überlegung über den Zugang zu den Beständen, die Leitprinzipien des Bestandsaufbaus Pluralismus, Auswahl und Abschaffung aber auch über den Schutz sowohl des Lesers als auch des Bibliothekars geführt werden. Sollte man in diesem Fall nicht darüber nachdenken, eine Gewissensklausel in den möglichen Kodex einzufügen?

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 11.

« La culture la plus large doit être offerte à tous sans autre limitation que les aptitudes de chacun ».

Préambule de la Constitution du 19 avril 1946, article 25 1

Quelles relations peut-on établir entre la reconnaissance constitutionnelle de la liberté d’expression et d’impression, l’accès à la culture et la déontologie professionnelle au sein de la bibliothèque 2 ? Quels en sont ses éventuels enjeux ? En quoi constitue-t-elle un sujet de réflexion et d’action pertinent pour les bibliothécaires ? Mais tout d’abord qu’entend-on par déontologie ?

L’on entend le terme de « déontologie » comme un ensemble de principes professionnels correspondant plutôt à des devoirs qu’à des droits, assurant une légitimité professionnelle tant externe qu’interne et associant – dans les bibliothèques des pays où un code déontologique existe –, des principes de liberté intellectuelle. De manière générale, les réflexions déontologiques – aujourd’hui fréquentes dans de nombreux domaines – résultent souvent d’une approche éthique dégageant des principes d’action jugés bons et souhaitables.

Toutefois, cette tendance n’est pas unanime ; certains considèrent que les dispositions législatives et réglementaires sont suffisamment nombreuses et qu’il n’est pas utile d’introduire des textes normatifs complémentaires qui n’ont d’ailleurs pas de valeur strictement juridique. Ce serait même, dans le domaine de la liberté d’expression, nuisible : celle-ci serait enserrée et le but atteint serait contraire à celui affiché. En effet, pour les tenants de cette position, le rôle de la conscience individuelle, les appréciations changeantes ne pourraient plus se manifester.

L’intérêt d’un code déontologique

Cependant, pour l’institution qu’est la bibliothèque, notamment celle relevant d’une collectivité territoriale, il n’est pas sûr que l’existence d’un code déontologique soit néfaste à son fonctionnement.

Pour envisager l’intérêt d’un tel code, l’on a facilement tendance à regarder l’exemple des journalistes qui produisent des matériaux que la bibliothèque communique à ses publics, ce qui contribue à créer une espèce de proximité. Celle-ci ne peut être que limitée. D’abord parce que la presse périodique et audiovisuelle ne fait pas le tout de l’offre de la bibliothèque, ensuite parce que la presse est fondée sur la rapidité et le renouvellement constant de sa production. Il s’agit d’informer – en accentuant évidemment l’événement du jour ou ce qui est considéré comme tel.

La bibliothèque ne connaît pas exclusivement le même rapport au temps. Contrairement au monde de la presse, la bibliothèque n’est pas soumise aux lois du marché 3, mais elle est comme lui susceptible d’être soumise aux pressions du pouvoir : l’actualité récente le montre.

Or il n’y a pas en France de réel code de déontologie des bibliothécaires en dépit d’un texte voté à l’unanimité par l’assemblée générale de l’Association des bibliothécaires français en 1984, ou bien encore de celui publié par la revue Documentaliste-Sciences de l’information en 1991 4. Ainsi amorcée, la réflexion sur la déontologie s’est notamment développée en raison de confrontations récentes entre des bibliothécaires et des élus du Front national. En effet, si la bibliothèque donne accès à l’information – comme la presse –, elle ouvre au savoir et à la connaissance et est aussi un lieu de mémoire. A ce titre, elle est confrontée à des enjeux dont les effets peuvent être significatifs au sein de la société. Il s’agit, ni plus ni moins, d’assurer sa place dans une société démocratique reconnaissant la liberté et l’égalité de chacun dans la diversité et la confrontation des idées et des convictions.

La réflexion déontologique peut s’orienter dans plusieurs directions qui pourraient être reprises dans un code : l’accès à la bibliothèque, la protection du lecteur et celle du bibliothécaire.

L’accès à la bibliothèque

D’emblée, l’on peut considérer que les principes constitutionnels s’imposent et gouvernent l’accès à la bibliothèque et à ses collections tant dans les bibliothèques de lecture publique que dans les bibliothèques universitaires et de recherche. Il reste que ces dernières ont vocation à servir un public moins nombreux et spécifique, tandis que les premières s’ouvrent à des publics indifférenciés. Dès lors, les questions relatives à l’accès aux bibliothèques de lecture publique s’avèrent rapidement plus délicates lorsqu’il s’agit d’accès aux collections. Le problème du pluralisme – d’ailleurs partagé par la presse 5 – apparaît aussitôt, ainsi que celui de la validité scientifique. La notion de pluralisme affecte la constitution des collections et, évidemment, leurs contenus, obligeant à préciser ce que recouvre, à la fois, cette notion et les critères requis pour la mettre en œuvre.

Le pluralisme, entendu comme diversité des opinions sur un même sujet, sur une même question, conduit à l’élaboration de critères qui ne peuvent être uniquement techniques pour acquérir et développer 6 les collections encyclopédiques de la bibliothèque de lecture publique. Or, la diversité contenue dans la définition fréquemment donnée du pluralisme n’induit-elle pas une sorte de cadre comptable : un point de vue pour, un point de vue contre ? Ainsi, par exemple, Le Pen, les mots contre Le Livre noir du communisme 7. Ce qui n’a qu’un sens et un intérêt limités. La notion de pluralisme, dans les bibliothèques, ne gagnerait-elle pas à s’approprier celle de critique ? D’un point de vue historique, l’intérêt serait évidemment de rappeler le recours à la critique dans la lutte contre l’ignorance et la croyance et en faveur de l’avènement des Lumières pour tous et, par conséquent, de montrer dans quel terreau s’est enraciné – lentement et de façon sinueuse – le développement de la bibliothèque.

De manière plus contemporaine, l’intérêt est de souligner qu’une approche critique s’appuie sur des argumentations contradictoires. Une approche critique privilégie donc une collection d’ouvrages solidement argumentés, mais contradictoires, quel que soit le domaine disciplinaire. Une telle approche est, de surcroît, en cohérence avec la conception française du service public. La bibliothèque, en tant que service public, est soumise aux quatre principes bien connus : continuité, adaptation, égalité et neutralité. Il s’agit dans ce dernier cas de ne pas faire prévaloir des choix personnels, notamment politiques, religieux ou raciaux dans l’exercice du service, ce qui n’empêche aucunement une conception critique de la constitution des collections.

Est-ce ainsi une collection trop « sérieuse », trop « austère » qui se dessinerait et serait susceptible d’éloigner les lecteurs ? Les ouvrages documentaires ne font pas le tout de la bibliothèque, il reste la littérature, les ouvrages de référence, les livres pratiques pour ce qui concerne l’écrit.

Mais certains livres, relevant de ces dernières catégories, peuvent également susciter des difficultés. Ainsi, il y a quelques années, l’on a pu se demander si certains livres avaient leur place sur les rayons de la bibliothèque. L’on pense naturellement aux Versets sataniques de Salman Rushdie, mais aussi dans le domaine de la psychologie – ou du guide pratique ? – à Suicide mode d’emploi, avant que ce dernier ouvrage ne soit sous le coup d’une interdiction judiciaire. Ces deux exemples soulèvent des questions différentes, que le respect du pluralisme enrichi de la critique – comme il serait préférable – ne résout pas.

Aujourd’hui, ce sont les livres politiques – entendus notamment comme les ouvrages de ou concernant des hommes politiques et leurs actions – qui sont sur le devant de la scène et plus particulièrement les livres non interdits par les autorités compétentes. On sait qu’il revient au législateur, au pouvoir exécutif (par le biais du ministre de l’Intérieur) et au juge d’interdire pour des motifs divers, certains ouvrages et périodiques destinés tant aux adultes qu’aux enfants. Mais il est pourtant fréquent, aujourd’hui, d’entendre affirmer qu’il faut proscrire de la bibliothèque les ouvrages (non interdits) prônant le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Ce qui conduirait non seulement la bibliothèque à se substituer aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et, d’une certaine manière, à adopter les principes d’action de la censure religieuse, mais aboutirait – ce point de vue pris au pied de la lettre –, à la disparition de pans entiers des collections 8, notamment en littérature. Il convient, à ce stade, de préciser le statut des ouvrages de littérature.

Au-delà de l’opposition traditionnelle entre imaginaire et réel qui les caractérise, c’est le mode de connaissance qui varie et, par voie de conséquence, la critique que l’on peut en faire est de nature différente. Aussi, la « proscription » qui frapperait les ouvrages de littérature ne s’exercerait sans doute pas de la même façon sur les ouvrages documentaires.

Enfin, le pluralisme – entendu comme diversité – que l’on invoque serait mis à mal, si les ouvrages prônant le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie étaient proscrits, dans la mesure où des propos xénophobes sont aisément repérables dans des publications d’extrême droite, affichant constamment la préférence nationale, et qui seraient dès lors nécessairement éliminées. Ce qui n’est pas sans rappeler la proscription, dans un passé pas si lointain, et pour d’autres motifs, de publications de la gauche communiste ou de l’extrême gauche.

Autrement dit, adopter le principe de la proscription de publications extrémistes ou considérées comme extrémistes rend possibles toutes dérives du fait que l’acception du terme d’extrême est variable. En outre, la proscription est une pratique que l’on peut qualifier d’extrême elle aussi. D’une certaine manière, elle s’inscrit dans un registre comparable aux publications récusées. C’est en raison de la variabilité des motivations qui conduisent à la proscription de publications et au fait que celle-ci conduit à adopter une position extrême, par ailleurs dénoncée, que ce principe n’est pas « universalisable ». Il doit donc être raisonnablement rejeté. Sinon, c’est accepter que, demain, soient justifiées la proscription et l’élimination d’ouvrages dont les contenus pourront alors être différents de ceux visés aujourd’hui.

S’ajoute une difficulté supplémentaire, liée à la présence de la presse dans la bibliothèque. En effet, de par son rythme de parution, la presse – notamment politique et d’information générale – n’offre pas les développements et les analyses propres au livre : les argumentations contradictoires et la critique n’y sont pas aussi présentes. En l’absence de ces critères déterminants, ne pourrait-on pas considérer la presse politique pour ce qu’elle est ? C’est-à-dire périodique et en limiter la conservation tant en nombre de titres qu’en nombre de lieux de conservation ?

La définition du pluralisme, enrichi par la critique, les distinctions entre ouvrages de fiction et documentaires, entre ouvrages et presse, sont un fondement nécessaire à la charte des acquisitions. Celle-ci définit les principes de sélection appliqués par le bibliothécaire pour constituer et développer les collections.

Il reste que la possibilité de proscrire un écrit – politique ou non – au motif qu’il est jugé choquant et inadmissible subsiste toujours. Proscrire un tel écrit, c’est aussi considérer que la lecture va convertir, inéluctablement, le lecteur aux thèses soutenues par l’ouvrage, voire le conduire à l’action ; c’est ainsi se faire une piètre idée de ses capacités de critique.

Reconnaître au lecteur la liberté de lire – mais aussi de ne pas lire – des livres que l’on réprouve, est parfois difficile. L’on peut alors se remémorer Tocqueville qui était convaincu que la liberté de la presse – entendue comme liberté d’impression – remédie aux maux qu’elle a fait naître. Cela vaut dans le domaine politique qui vient d’être évoqué, mais aussi dans d’autres comme la sexualité ou l’usage des drogues 9. Un code de déontologie pourrait donc, en s’appuyant sur la charte des acquisitions, mentionner les principes qui la fondent et les différentes interdictions légales dont un écrit peut faire l’objet.

Dans une perspective différente, ne serait-il pas souhaitable que le code aborde aussi la question des contenus des documents accessibles à partir de la bibliothèque ? Dès lors que celle-ci donne accès à Internet, se pose, d’abord, la question de la validité des données accessibles. Aussi, il semblerait utile de préciser que certaines données ne sont pas validées par une quelconque instance. Apparaît, ensuite, la question des sites dont les contenus pourraient être jugés racistes et xénophobes ou bien choquants en matière de sexualité. Les éventuelles sanctions juridiques sont, dans ces cas précis, loin d’être aisées à appliquer. Mais il est vrai qu’aujourd’hui la consultation du réseau, dans la bibliothèque, est plus limitée que l’accès direct aux collections.

Il reste que le budget de la bibliothèque – toujours limité – impose des contraintes et une sélection de la production éditoriale dans chaque domaine disciplinaire, ce qui permet quelquefois de résoudre ces questions épineuses tout en restant en accord avec la charte des acquisitions élaborée par la bibliothèque et connue des lecteurs.

Pour autant, un code de déontologie, recensant les principes qui viennent d’être énoncés et sur lesquels se constituent les collections de la bibliothèque, ne donnera pas une réponse pour trouver le point d’équilibre entre une politique de l’offre et une politique de la demande. Cependant, il soulignera fortement l’attachement au principe de liberté intellectuelle défendu depuis des siècles avec des succès divers. Et l’on gardera à l’esprit l’exemple de ces bibliothécaires américains qui invitaient à apposer des autocollants sur les portes de leur établissement demandant à leurs lecteurs de se plaindre auprès d’eux s’ils ne trouvaient pas, dans la bibliothèque, des documents qui les choquaient.

Protection du lecteur et du bibliothécaire

Un code de déontologie ne doit pas seulement traiter de l’accès aux collections, mais aussi des publics. Il s’agit ici du principe de confidentialité et de respect de la vie privée – l’anonymat des emprunts de documents après restitution ou des consultations informatiques à l’issue d’une session est-il aujourd’hui toujours garanti ? –, mais aussi de l’obligation de secret professionnel pour le bibliothécaire ayant répondu aux demandes de lecteurs. De manière plus générale, un code pourrait également mentionner les services de la bibliothèque auxquels le lecteur a droit.

Si les lecteurs doivent faire l’objet d’une protection, les bibliothécaires également. Il semble qu’en dépit des difficultés résultant du fait que la plupart d’entre eux relèvent d’une fonction publique, il serait souhaitable d’introduire dans ce code une clause de conscience 10. Celle-ci, dans le domaine des bibliothèques, est plus complexe à mettre en œuvre que dans le domaine de la presse notamment politique et d’information générale.

En effet, pour les journalistes, les choix et les options politiques sont relativement définis, tandis que, pour le bibliothécaire, il s’agit de rendre compte de la diversité éditoriale et, par là même, il ne peut, en tant qu’individu, être en accord avec l’ensemble des contenus des ouvrages acquis. Il y a donc tension entre l’individu et sa fonction professionnelle, contrairement au journaliste. Pour autant, ne peut-on pas considérer que le non-respect de la Loi 11, du point de vue du bibliothécaire ayant reçu des instructions qui n’auraient pas subi le contrôle de légalité, autoriserait le recours à la clause de conscience ? L’examen de la recevabilité de ce recours – engagé par un fonctionnaire – pourrait être confié à l’inspection générale des bibliothèques (IGB) 12. L’examen reste délicat dans la mesure où les exécutifs locaux qui donnent ces instructions, bénéficient de la légitimité politique issue du scrutin au suffrage universel.

Ce type de recours permettrait aussi d’engager un débat qui pourrait être porté à la connaissance de l’opinion publique. A l’inverse, l’IGB pourrait être également chargée de sanctionner – et de faire éventuellement condamner – les bibliothécaires qui ne respecteraient pas les textes en vigueur.

Il convient également de rappeler que, le cas échéant, rien n’empêche tout lecteur de la bibliothèque d’engager un recours contentieux devant une juridiction administrative. Il n’est donc pas sûr que le dispositif législatif et réglementaire actuel – même s’il est parfois lacunaire – soit insuffisant.

Quelles perspectives ?

La réflexion déontologique ne peut se développer que si elle est largement partagée, notamment par les futurs bibliothécaires. C’est pourquoi, il apparaîtrait souhaitable qu’elle figurât explicitement dans les programmes de formation initiale 13 au lieu d’éléments fragmentaires et éparpillés 14, ainsi que dans les propositions de formation continue. Parallèlement, la formation – garante du niveau de service offert aux lecteurs – constitue une obligation pour chaque bibliothécaire. A ce titre, elle devrait aussi être mentionnée dans un code de déontologie.

De manière générale, un code de déontologie présenterait plusieurs avantages. Il serait une sorte de boussole pour les bibliothécaires, il participerait aussi, selon l’expression des bibliothécaires du Québec, à la reconnaissance de la dignité de la profession et finalement à son autorité. Le code serait connu des tutelles et des lecteurs qui en auraient une copie.

Ce code pourrait s’articuler avec la future loi sur les bibliothèques et, pour certains aspects, la prolonger – ou bien la préparer si ce projet de loi devait encore être retardé. Bien que n’ayant pas la valeur juridique des textes législatifs et réglementaires, un code de déontologie constituerait un intéressant complément pour leur interprétation et serait un élément supplémentaire, particulièrement utile lors d’éventuelles actions en justice engagées par les associations professionnelles de bibliothécaires.

A vrai dire, l’élaboration de ce code ne représenterait pas une tâche insurmontable. Un certain nombre de réflexions ont déjà été engagées lors d’une journée d’étude organisée par l’ABCD (Association des bibliothécaires, conservateurs et documentalistes) en 1992. Les actes en ont été publiés par l’ADBS (Association des professionnels de l’information et de la documentation) 15 et permettent d’ores et déjà de disposer de matériaux de travail.

L’existence d’un tel code soulignerait ainsi la fonction spécifique de la bibliothèque au sein de la société en tant que lieu représentatif de la liberté intellectuelle, elle offrirait des garanties aux bibliothécaires et rappellerait, à chacun et à tous, que l’accès au livre et à l’écrit n’est aucunement ordinaire et banal. Les écrits sont de distraction, mais aussi de formation, de réflexion, de confrontations qui fondent la possibilité même de la critique.

La bibliothèque doit être le reflet des divergences et des conflits, issus de la division sociale, qui ont cours dans les sociétés démocratiques. Elle met en lumière les différends et les tensions du vivre-ensemble : démocratie n’est pas synonyme de consensus perpétuel et général. C’est certainement ainsi que la bibliothèque est républicaine.

Mars 1999

  1. (retour)↑  Ces deux textes sont incorporés dans l’actuelle Constitution adoptée le 4 octobre 1958.
  2. (retour)↑  Les propos qui suivent constituent un prolongement à ceux tenus lors de l’Université d’été de la Fédération française de coopération entre bibliothèques en août 1998 : « Les bibliothèques et la culture face aux pressions politiques » (cf. BBF, 1999, n° 1, p. 97-101).
  3. (retour)↑  Bien que les caractéristiques de la production éditoriale et les prix appliqués ne soient pas sans effets sur la bibliothèque.
  4. (retour)↑  Cf. « Déontologie du documentaliste : énoncé de principe », présentation de Jean Meyriat, Documentaliste-Sciences de l’information, vol. 28, n° 1, janvier-février 1991, p. 38-39.
  5. (retour)↑  L’on sait que celle-ci bénéficie de dispositions particulières, notamment fiscales, pour lutter contre la concentration.
  6. (retour)↑  Cf. Jean-Luc Gautier-Gentès, « Lettre ouverte à une jeune bibliothécaire sur le pluralisme des collections », Esprit, février 1998. Cf. aussi le supplément au n° 181 du Bulletin d’informations de l’Association des bibliothécaires français : Acquisition et bibliothèques de service public.
  7. (retour)↑  Maryse Souchard, Stéphane Wahnich, Isabelle Cuminal, Virginie Wathier, Le Pen, les mots : analyse d'un discours d'extrême droite, Paris, La Découverte, 1998 (La Découverte Poche ; 60 : Essais). Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné… [et al.], Le Livre noir du communisme : crimes, terreur et répression, Paris, Laffont, 1998 (Bouquins).
  8. (retour)↑  Ainsi, par exemple, certains textes de l’abbé Grégoire, prêtre constitutionnel, qui considérait les bibliothèques comme des ateliers de l’esprit humain, seraient, aujourd’hui, jugés antisémites.
  9. (retour)↑  A ce sujet, l’on sait que des lois récemment votées au Canada ont conduit les bibliothèques à retirer de leurs rayons des ouvrages sur ce sujet.
  10. (retour)↑  Si une loi sur les bibliothèques en précisait les principes et les missions, il ne deviendrait pas impossible d’adapter cette clause sur celle des journalistes : « Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de l’organe d’information auquel il collabore, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale », Déclaration des devoirs et des droits des journalistes de 1971 signée par les syndicats et fédérations de journalistes de la Communauté économique européenne (CEE), article 2 du chapitre consacré aux droits.
  11. (retour)↑  Entendue comme l’ensemble des textes applicables aux bibliothèques et notamment celui du 6 novembre 1988 faisant explicitement référence au pluralisme sans pour autant le définir, mais il pourrait, on l’a vu, être précisé dans le code de déontologie.
  12. (retour)↑  Il est sans doute aujourd’hui prématuré d’envisager les conséquences de la recevabilité d’un tel recours.
  13. (retour)↑  A titre d’exemple comparatif, l’on remarque que des enseignements de cette nature ont été introduits il y a moins de dix ans soit à l’Institut d’études politiques, soit au Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ). Ils sont assurés, le plus fréquemment, par des journalistes.
  14. (retour)↑  Par le biais d’enseignements abordant les institutions et l’organisation administrative de la France, la propriété intellectuelle, les politiques d’acquisition, la recherche documentaire ou l’histoire de la production éditoriale.
  15. (retour)↑  Une Déontologie : pourquoi ?, Paris, ADBS, 1994. Dans la même perspective, l’on pourra utilement étudier Les Droits et les devoirs du journaliste : textes essentiels, Lille, École supérieure de journalisme de Lille ; Paris, Centre de formation et de perfectionnement des journalistes-CFPJ, 1995.