Banques de données et droit d'auteur

Isabelle Boudet

L'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri Desbois (IRPI) et l'Université de Paris-Dauphine ont organisé, en novembre dernier, un colloque sur les « Banques de données : droit d'auteur et droits voisins * ».

Deux aspects du dispositif juridique de protection de la propriété intellectuelle ont été abordés au cours de cette journée de réflexion : d'une part, les limites que les producteurs de banques de données doivent respecter lorsqu'ils mettent sur ordinateur des données protégées par le droit d'auteur ; d'autre part, la protection juridique dont ils peuvent bénéficier pour se défendre d'actes de « piraterie ». La situation est loin d'être claire dans les deux cas. De nombreuses questions ont été soulevées qui, à l'heure actuelle, font l'objet d'un débat entre juristes.

Les contradictions entre les intérêts des différents groupes professionnels, éditeurs, producteurs de banques de données, serveurs, documentalistes, ont parfois paru insolubles. Chacun trouve bien contraignant pour sa propre liberté d'action l'exercice des droits de celui qui le précède dans la chaîne de la création et de la diffusion.

On aurait pu, pour être complet, évoquer la question des auteurs eux-mêmes, représentés finalement par les éditeurs dans un front commun qui n'est pas toujours si uni. A l'autre bout, la pratique de la photocopie dans les bibliothèques a été plusieurs fois dénoncée comme une atteinte au droit d'auteur qui ne pouvait plus être tolérée.

Par ailleurs la protection juridique des banques de données ne semble pas être établie sur des bases encore très précises. Le droit de l'audiovisuel a pris un temps d'avance sur celui de la télématique et oblige à certaines contorsions pour faire entrer les banques de données dans un cadre qui n'est pas initialement prévu pour elles par le législateur 1.

Me Martin, avocat à la Cour et enseignant à l'université de Paris-Dauphine, a commencé par rappeler l'importance à la fois politique et stratégique du secteur des banques de données. L'industrie de l'information est régie par une double logique, technologique et économique. Face à ces enjeux économiques considérables, le droit rencontre de plus en plus de difficultés à assurer sa fonction protectrice.

Les banques de données comme œvres de l'esprit

Les principes généraux du droit d'auteur 2 sont applicables à l'exploitation nouvelle, informatique, d'oeuvres existantes. Mais un certain nombre de questions peuvent être posées.

Est-ce que la règle habituelle du bénéfice des exemptions du droit d'auteur 3 change avec la technique employée, autrement dit, l'index, non tributaire sur papier, le deviendrait-il parce qu'il est électronique ? Ce qui est en jeu alors, c'est l'unité des procédures juridiques d'appréciation des exemptions.

Me Martin a souligné l'importance de la reconnaissance, par la Cour de cassation, de la qualité intellectuelle des banques de données. En tant que créations originales, elles sont exemptées du droit d'auteur, en amont 4, et en tant qu'oeuvres, elles en sont bénéficiaires en aval.

De quelle protection peut jouir une banque de données, indépendamment de celle des matériaux préexistants qui la constituent ? Qu'en est-il des éléments structurants et relationnels qui sont la marque de son originalité ? Me Martin a évoqué à cet égard les nombreux aspects créatifs des formes d'expression et d'écriture électroniques. A quelle catégorie d'oeuvres rattacher les banques de données pour leur assurer une protection juridique ? A l'oeuvre collective prévue par la loi de 1957, au logiciel, dont les droits d'auteur sont établis par la loi du 3 juillet 1985 5 ? Doit-on rechercher leur reconnaissance vers les droits voisins (loi du 3 juillet 1985) et les assimiler aux vidéogrammes ? Si on rejette cette solution, il faut admettre que le texte cathodique a moins de poids que l'image.

Pas de paradis de l'information

Selon Me Martin, les perspectives nouvelles d'exploitation de leurs oeuvres sont intéressantes pour les auteurs. Insistant sur la nécessité de laisser librement circuler les idées, au besoin par la mise en place d'un système de licence obligatoire 6, il a distingué parmi les nouvelles technologies l'interrogation en ligne, avantageuse pour l'auteur puisqu'elle permet d'identifier l'assiette de la recette individuelle, du CD-ROM et du vidéodisque qui détachent l'oeuvre de son auteur.

La question de l'évaluation et de la répartition des droits qui dérivent de l'utilisation de ces nouveaux supports est loin d'être réglée. En matière de protection des banques de données, le télédéchargement sur micro-ordinateur fait naître de nouveaux risques d'abus. La délocalisation des activités informationnelles et l'immatérialité des données ne rendent pas la tâche facile. Il ne faudrait pas que perdurent des paradis informationnels, îlots libres de droits.

Michel Vivant, professeur à l'Université de Montpellier et expert près la Commission des communautés européennes, a consacré son exposé à l'étendue de la protection par le droit d'auteur en ce qui concerne les données protégées et leur traitement. Selon lui, la diversité des supports n'altère pas l'unité de la notion de reproduction piévue très largement par la loi du 11 mars 1957 7. Il n'est pas nécessaire de débattre pour savoir si l'affichage sur écran est du domaine de la représentation 8 et si la sortie sur imprimante est une représentation ou une reproduction. En fait l'entrée des données dans la mémoire d'un ordinateur et leur traitement potentiel relève bien de la reproduction et l'activité du producteur de banques de données est par conséquent soumise à la loi sur la propriété littéraire et artistique.

Le droit d'auteur n'est pas homogène : il comporte droit patrimonial et droit moral. En traitant l'information, le producteur empiète-t-il sur les prérogatives patrimoniales de l'auteur ? A-t-il des comptes à rendre au titulaire de l'oeuvre-source qui en détient le monopole ? C'est une évidence quand l'oeuvre est reprise telle quelle. Reproduire un texte intégral nécessite l'autorisation préalable de son auteur.

Licéité du traitement de l'information

La plupart du temps, il y a sélection des données introduites dans la banque : phrases, images ou sons. Choisir est déjà un traitement qui peut être mutilant. Pour les banques de données littéraires dans leur forme (quelle que soit la discipline, droit, médecine, etc.), il existe trois types de traitement : l'indexation, l'abstract et le résumé. L'indexation ne pose aucun problème, elle est libre de droit. L'abstract, dans sa définition française, correspond à un traitement normalisé de l'information selon une certaine structuration logique. Si le droit de l'auteur protège bien, selon la loi, la forme de l'oeuvre, l'abstract n'y porte pas atteinte car il n'emprunte pas à la forme de l'oeuvre-source. Quant au résumé, ou bien il emprunte à la forme de l'oeuvre et il est soumis à autorisation, ou bien il n'y emprunte pas et il est libre. L'originalité du texte produit est donc la condition de la liberté de résumer.

Michel Vivant a évoqué ensuite la notion de substitution largement débattue à propos de l'affaire Microfor/Le Monde 9 : le résumé porte atteinte au droit d'auteur s'il peut se substituer à l'oeuvre de référence. Mais le caractère substituable ou non du résumé s'avère difficile à cerner en théorie comme en pratique. Et l'affaire Microfor/Le Monde illustre, selon Michel Vivant, le fait que l'on ne doit pas raisonner sur l'exception : il s'agissait, dans le cas de Microfor, de collage et de mise bout à bout de fragments de texte plutôt que de vrais résumés.

Pour lui, il ne faut pas interpréter de façon abusive la jurisprudence et fragiliser l'activité des producteurs de banques de données. Le traitement de l'information est licite.

Reste le problème des citations, qui sont l'exception majeure du droit d'auteur 10. Toutes les sortes d'oeuvres peuvent prêter à citation, les oeuvres audiovisuelles comme les oeuvres littéraires. On peut citer un film comme on cite un roman. La doctrine est très réservée en ce qui concerne les citations d'oeuvres plastiques et musicales : soit il y a reproduction, soit il y a mutilation. La controverse au sujet de l'affaire Microfor/Le Monde a beaucoup tourné autour de cette notion de citation. La Cour d'appel de Paris a récusé l'analyse de la Cour de cassation selon laquelle une oeuvre « à caractère d'information » peut être constituée de la seule réunion de courtes citations d'autres oeuvres. Selon l'arrêt du 18 décembre 1985, on ne peut pas parler de citations, et donc les exempter du droit d'auteur, s'il n'y a pas d'oeuvre citante 11autonome. Mais, pour Michel Vivant, le caractère d'oeuvre des banques de données et, par conséquent, leur droit à la protection qui s'attache aux oeuvres de l'esprit, ne saurait être mis en cause par cet arrêt. Dire qu'il n'y a pas d'oeuvre citante ne signifie pas qu'il n'y a pas d'oeuvre, tout comme « dire que l'on ne peut pas voir d'éléphants roses ne signifie pas qu'on ne peut pas voir d'éléphants ». Il estime que la Cour d'appel de Paris est allée trop loin dans son mouvement, puisqu'elle a même considéré que les titres des articles ne pouvaient pas être reproduits sans autorisation 12. Son opinion à cet égard est que la fonction documentaire d'un titre dans une banque de données est tout à fait différente de celle protégée par la loi du 11 mars 1957 et n'entame en rien le monopole du titulaire des droits d'auteur sur celui-ci. En d'autres termes, recenser un titre dans une liste d'ouvrages n'a rien à voir avec le fait de publier un livre sous un titre déjà existant.

Il a terminé son exposé en évoquant les prérogatives morales de l'auteur. Le traitement de l'information ne doit pas être mutilant pour l'oeuvre, ce qui, pour lui, va dans le sens d'une exigence de qualité.

Droit de réponse pour l'auteur

La question des atteintes au droit moral de l'auteur a été de nouveau abordée dans le débat. Une des propositions du Groupement français des fournisseurs d'information en ligne (GFFIL) est que l'auteur qui estime que son droit moral est lésé puisse bénéficier d'un « droit de réponse », analogue à celui prévu par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur l'audio-visuel, sans qu'il puisse pour autant interdire l'utilisation de son oeuvre. Ce droit de réponse prendrait la forme d'un autre résumé et d'autres mots-clés que ceux initialement inclus dans la banque, auxquels ils viendraient s'ajouter.

Une autre question intéressante a été celle de la mutation de la notion d'oeuvre. Un intervenant a fait remarquer que l'article 9 de la loi du 3 juillet 1985, qui révise l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 13, redéfinit la notion de représentation en l'élargissant à la télédiffusion en ces termes : « La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. » Selon cet intervenant, cet article, qui vise à protéger les banques de données, se retourne en sens inverse puisqu'il faudra l'autorisation de son auteur pour utiliser n'importe quelle donnée. Il y voit l'effet pervers caractéristique de toutes les institutions que l'on veut soumettre au droit d'auteur et qui y résistent. Mais, pour Me Martin, l'article 9 de la loi du 3 juillet 1985 reprend la définition de la communication audio-visuelle selon les termes de la loi du 29 juillet 1982 et n'a d'autre but que d'uniformiser les textes, sans admettre pour autant que tous les flux de données constituent des oeuvres.

Ne pas tarir la source de la création éditoriale

Franck Cavanagh, chef du service des affaires juridiques du Syndicat national de l'édition, a développé le point de vue des éditeurs en matière de gestion et d'exercice des droits d'auteur. Soulignant la communauté de vue entre les éditeurs scientifiques et techniques et les producteurs de banques de données qui font le même métier, il a montré tout l'intérêt de ce nouveau type de diffusion pour l'édition, mais mis en garde contre le danger de tarir la source de la création.

Il a distingué trois catégories de banques de données : la banque originale qui ne doit rien aux oeuvres préexistantes, la banque en texte intégral qui leur doit pratiquement tout, et la banque dérivée d'une autre oeuvre, comme dans le cas de Microfor. La banque de données originale est très sûrement une oeuvre collective. On peut reprendre pour assurer ses droits la loi du 11 mars 1957. Une personne, physique ou morale, qui a passé contrat avec des auteurs qui sont soit salariés, soit rémunérés au forfait, est propriétaire des droits 14.

Pour la reproduction en texte intégral, la question des banques de données ne peut pas être séparée de celles de la photocopie et du disque (CD-ROM, etc.). Il s'agit toujours de fournir l'information à un même marché. En matière de photocopie, les éditeurs français ont l'intention de mettre sur pied un système de redevances. Des contrats fixant la rémunération des copies effectuées seront proposés aux établissements fournisseurs de photocopies. Les banques de données, elles aussi, effectuent des opérations qui concernent le droit d'auteur. Il est certain que la copie tirée sur imprimante, après interrogation de la banque, est souvent destinée à une seule personne. Mais Franck Cavanagh considère que l'exception au droit d'auteur pour « les copies (...) réservées à l'usage privé du copiste » ne s'applique pas, même s'il s'agit bien d'une seule personne, parce qu'elle en a un usage professionnel et non pas privé. Le « copiste » est à l'origine le producteur de la banque et il n'y a pas application des exceptions de l'article 41 de la loi du 11 mars 1957.

Le droit d'édition et les droits dérivés, dont celui de constituer une banque de données, appartiennent à l'éditeur. Il y a donc nécessité d'un transfert par contrat qui concernera les droits de reproduction et de représentation (télédiffusion, affichage sur écran, sortie finale sur imprimante). L'alternative est posée entre la gestion individuelle et la gestion collective de ces droits, entre l'exclusivité et la non-exclusivité. En France, la gestion des droits de photocopie sera collective et non exclusive, les éditeurs se regroupant et passant contrat avec tous les établissements qui le souhaiteront 15. La gestion des droits d'auteur provenant des banques de données est individuelle à l'heure actuelle. Mais elle pourrait devenir collective pour des fonctions strictement documentaires et non éditoriales, de même qu'elle pourrait être non exclusive afin de bénéficier du plus grand nombre possible d'exploitations. A charge pour les éditeurs de reverser leurs droits aux auteurs, selon un partage des rémunérations qui sera prévu dans le contrat qui lie auteur et éditeur au départ (par exemple 50 % pour chacun, comme pour les traductions).

Dans le troisième cas, celui des banques dérivées d'oeuvres préexistantes, Franck Cavanagh préconise le même type de contrat. On ne peut se contenter, selon lui, de dire qu'il faut une certaine liberté d'abstraire, de citer, de résumer. Que se passerait-il si les éditeurs faisaient des livres à partir des banques de données et prétendaient faire exception au droit d'auteur ? La solution est donc d'ordre contractuel. Déterminer de nouvelles règles compliquerait la situation et ouvrirait une période d'incertitude pendant laquelle tout le monde ferait n'importe quoi. Mieux vaut ne pas changer l'état du droit.

Droit d'auteur et informatique

Sur cette question d'une éventuelle réforme du droit de la propriété intellectuelle, liée au développement des nouvelles technologies, Michel Vivant est intervenu, en montrant les trois directions possibles : soit s'en tenir aux grands principes de la loi du 11 mars 1957 et les appliquer à l'informatique contemporaine ; soit légiférer au coup par coup sur chacune des nouvelles technologies, comme on l'a fait pour le logiciel dans la loi du 3 juillet 1985. Mais le danger est de multiplier les objets : banques de données, systèmes experts, etc., au risque d'avoir un kaléidoscope de lois difficiles à combiner. Une banque de données est une œuvre composite qui englobe des éléments divers relevant de statuts différents. L'éclatement de la loi créerait des difficultés ; soit enfin tout effacer et recommencer. Mais cette dernière hypothèse relève, pour Michel Vivant, du « fantasme de juriste universitaire », qui prendrait trop de temps et fait trop peu de cas des conventions internationales auxquelles la France est liée et qu'elle ne peut négliger.

Analysant l'état du droit, André Kerever, conseiller d'Etat et membre de la Commission de la propriété intellectuelle, a dégagé les fondements juridiques de la protection des banques de données. Deux éléments sont à considérer : la protection des données préexistantes, pour autant que ces données soient protégeables et que le producteur de la banque soit lui-même cessionnaire du droit d'auteur sur ces données. Car s'il n'y a qu'une simple autorisation de reproduire, c'est à l'auteur d'assurer la défense de ses droits. C'est ce qui se passe pour l'édition de phonogrammes : ce n'est pas à l'éditeur, mais à l'auteur, d'intenter les actions pour contrefaçons. Le deuxième élément est le droit que peuvent avoir les producteurs de banques sur leur réalisation propre. Leurs apports spécifiques sont la sélection des données, leur classement, les outils comme les thésaurus et les dictionnaires.

Banques de données et entreprises de communication audio-visuelle

Peuvent-ils se prévaloir d'un droit voisin, selon l'article 27 de la loi du 3 juillet 1985 16 ? Pour André Kerever, les banques de données ne répondent pas à la définition des entreprises de communication audio-visuelle car elles ne remplissent pas une des conditions, qui est d'être productrice de programmes. Cette acception restrictive de la notion de programme, en harmonie avec la Convention internationale de Rome sur le droit voisin, empêche l'article 27 de s'appliquer au cas des banques de données.

Les apports spécifiques des banques de données sont-ils protégeables par le droit d'auteur, tel qu'il est défini par la loi du 11 mars 1957 ? Le choix et le classement le sont dès lors qu'ils sont originaux, de façon analogue à l'anthologie prévue par la loi 17. Mais il est certain que si les données ne sont pas protégées, par exemple les textes officiels ou les statistiques, la matière juridique est plus floue.

Les titulaires des droits sont-ils les auteurs physiques ou leur entreprise ? Selon la notion d'oeuvre collective, applicable aux banques de données, « elles sont la propriété de la personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue » (article 9 de la loi du 11 mars 1957). L'étendue de ces droits ? Ils concernent la reproduction, la représentation et l'adaptation des banques de données. André Kerever a souligné que l'usage privé, défini dans l'article 41, 2°, était exclu pour les bibliothèques qui en faisaient la communication publique.

La dimension économique de la création littéraire et artistique

La notion de programme a donné lieu à un débat mouvementé. Certains ont fait valoir qu'on peut assimiler le centre serveur à une entreprise de communication audio-visuelle bénéficiant de l'article 27 de la loi de 1985, dans la mesure où il diffuse un « programme », constitué par la banque de données elle-même en tant que service interactif. Pour Me Martin, ce débat montre bien la nécessité d'homogénéiser le droit de la communication et de l'ajuster à celui du droit d'auteur auquel il se superpose.

D'autres exposés ont développé les droits nationaux (rapport de droit comparé de Franck Gotzen, professeur à l'Université de Louvain) et le droit communautaire (Bernard Posner, administrateur principal à la Direction de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, Commission des communautés européennes). Enfin Pierre Catala, professeur à l'Université de Paris II a conclu le colloque par le rapport de synthèse.

A travers interventions et débats, ce qui est apparu clairement, c'est la dimension économique qu'a prise la création littéraire et artistique. La législation étrangère semble avoir suivi cette évolution en substituant souvent au droit exclusif de l'auteur un droit à la rémunération 18. Le débat est ouvert en France parmi les juristes qui souhaitent mener une réflexion d'ensemble sur les cadres juridiques de l'économie de l'information, en évitant les corporatismes.

  1. (retour)↑  Les Actes du colloque sont disponibles à l'IRPI, 2, place de la Bourse, 75002 Paris.
  2. (retour)↑  Les lois et la jurisprudence auxquelles il est fait référence au cours du colloque sont la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ; la loi du 3 juillet 1985 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audio-visuelle) ; les procès entre Microfor et Le Monde (un premier jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20/2/1980, en faveur du Monde; un deuxième en Cour d'appel de Paris, le 2/6/1981, qui le confirme; un arrêt de la Cour de cassation, du 9 novembre 1983, qui va complètement en sens inverse; enfin un nouveau jugement en Cour d'appel de Paris le 18/12/1985 qui confirme à nouveau le premier jugement).
  3. (retour)↑  Loi du 11 mars 1957, article premier : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. « Ce droi comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par la présente loi. (...) » Article 26 : « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend : le droit de représentation; le droit de reproduction. »
  4. (retour)↑  Article 40 : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. « Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Article 41 : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : « 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. « 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (...). « 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. (...) »
  5. (retour)↑  Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 9/11/1983: « (...) Lorsqu'elle a un caractère d'information (...), la matière de l'œuvre seconde peut étre constituée, sans commentaire ou développement personnel de son auteur, par la réunion elle-même et le classement de courtes citations empruntées à des œuvres préexistantes, en l'espèce à plusieurs joumaux ou périodiques. »
  6. (retour)↑  Article 47 : « Par dérogation au 2° de l'article 41 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, toute reproduction autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur ou ses ayants droit, est passible des sanctions prévues par ladite loi. »
  7. (retour)↑  Le système de la licence obligatoire contraint l'auteur à concéder son autorisation de reproduction moyennant rémunération.
  8. (retour)↑  Article 28 : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. (...) »
  9. (retour)↑  Article 27 de la loi du 11 mars 1957, modifié par l'article 9 de la loi du 3 juillet 1985 : « La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque et notamment: « - par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ; « - par télédiffusion. (...) »
  10. (retour)↑  Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1983 : « Attendu ensuite que n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'article 40 l'analyse purement signalétique réalisée dans un but documentaire, exclusive d'un exposé substantiel du contenu de l'œuvre et ne permettant pas au lecteur de se dispenser de recourir à cette œuvre elle-même. »
  11. (retour)↑  Voir note n°3, l'article 41, 3°, de la loi du 11 mars 1957. 11.
  12. (retour)↑  Extrait de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 décembre 1985: « Considérant que ces " résumés signalétiques "ne peuvent, à défaut d'une œuvre citante à laquelle ils seraient incorporés, tenir lieu de coures citations permises sans le consentement de l'auteur ; qu'en effet si l'on supprime, outre les titres illicitement reproduits, ces extraits ainsi que la mention de leur source et du nom de l'auteur, il ne subsiste de l'ouvrage litigieux qu'une table des matières sans matière et quelques banales indications devenues sans objet ce qui ne saurait en aucun cas passer pour une œuvre à caractère pédagogique, scientifique ou d'information ; que le banal classement par ordre simplement chronologique de ces extraits mêlés à ceux analogues de quatre autres journaux ne répond pas davantage à ce critère. »
  13. (retour)↑  Extrait de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 décembre 1985: « Considérant qu'il est constant que les titres Le Monde et Le Monde diplomatique revêtent une originalité qui les rend protégeables en eux-mêmes par application de l'article 5 alinéa 1er de la loi (...) ; que les titres des articles (...) revêtent également (...) une originalité qui leur confère la même protection en vertu du même texte ; que la reproduction des uns et des autres dans chacune des deux sections de France Actualité est donc, en l'absence d'autorisation de la Société Le Monde, illicite. »
  14. (retour)↑  Voir note n°7.
  15. (retour)↑  Article 13 de la loi du 11 mars 1957 : « L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. « Cette personne est investie des droits d'auteur. »
  16. (retour)↑  Un organisme a été créé à cet effet, le Centre français du copyright (CFC).
  17. (retour)↑  Article 27 de la loi du 3 juillet 1985 : « Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audio-visuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée. « Sont dénommés entreprises de communication audio-visuelle les organismes prévus au titre III de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 surla communication audio-visuelle et les fournisseurs de services de communication audio-visuelle, titulaires d'une concession de service public ou déclarés ou autorisés conformément aux dispositions du titre IV de la même loi. »
  18. (retour)↑  Article 4 de la loi du 11 mars 1957 : « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangement des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par la présente loi, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de méme des auteurs d'anthologie ou recueils d'œuvres diverses qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. »
  19. (retour)↑  Sandra de FAULTRIER, « Droit d'auteur et droit de reproduction », Documentaliste, n° spécial Droit et documentation, vol. 22, n° 2, mars-avril 1985.