Droit et documentation : quelles pratiques d'information ?

Journée d'étude de l'ADBS, 19 septembre 1984

Martine Darrobers

La traditionnelle journée d'étude de l'Association française des documentalistes et des bibliothécaires spécialisés avait cette année pour thème les innovations juridiques dues à l'introduction de la télématique dans le domaine de l'information. Un thème d'actualité, bien à sa place dans ce SICOB 84 qui a vu l'entrée en fanfare des instruments de la « nouvelle communication » : satellite, visiophone, et surtout Minitel. Les systèmes d'information sur vidéotex, déjà largement expérimentés, sinon banalisés, font d'ores et déjà l'objet d'une réglementation présentée et commentée par Jérôme Huet. Mais la définition juridique du service de télématique interactive ne couvre qu'une faible part du vide juridique créé par le développement de la télématique et des banques de données. Le droit de propriété littéraire, tel qu'il découle de l'interprétation de la loi du 11 mars 1957, régit pour l'essentiel les rapports entre auteurs et éditeurs. Or, ce binôme traditionnel n'est plus le seul en cause; de nouveaux acteurs ont surgi, qui remettent en question, sinon son rôle, du moins son monopole. La prolifération des banques de données, des serveurs, des courtiers en information - sans parler des convoyeurs des Télécommunications - appelle une redéfinition des fondements juridiques de la propriété littéraire et de l'ensemble des relations intervenant, d'une part entre les différents agents de ce nouveau système d'information, d'autre part entre ces agents mêmes et le public, ultime bénéficiaire (ou victime inconsciente !) de leur action...

Tout un appareil réglementaire est donc en train de se monter, intervenant de diverses manières sur tous ces points. Les domaines de la protection du public ont déjà été balisés avec les lois du 6 janvier 1978 Informatique et libertés, et les deux lois du 17 juillet 78 et 11 juillet 1979 concernant l'accès du public aux documents administratifs. Le recensement des fichiers informatiques par la CNIL 1 (Commission nationale de l'informatique et des libertés) est désormais de règle; ce qui donne aux particuliers la possibilité de connaître les fichiers où ils figurent, d'y avoir accès, et, le cas échéant, de les faire modifier. La même philosophie inspire le fonctionnement de la CADA 2 (Commission d'accès aux documents administratifs) qui est habilitée à se saisir des demandes de communication de documents non satisfaites par les administrations.

La loi sur la communication audiovisuelle (29 juillet 1982) s'est voulue d'une portée très large et a, d'emblée, inscrit la télématique dans son champ d'application, reconnaissant aux services interactifs le caractère d'un nouveau média.

A côté de l'appareil législatif, conventions, contrats-types et jurisprudence forment les fondements de ce nouveau droit de l'information qui est en train d'émerger; cette base, pour l'instant, relève aussi très largement de la définition d'une déontologie et d'un « code des usages ».

Duel judiciaire

Dans le domaine de la jurisprudence, une étape importante a été récemment franchie, avec l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1983. Cet arrêt concernait une affaire bien précise, la partie de « bras de fer » entre Microfor et Le Monde, mais la formulation très générale des attendus, la notoriété d'un des deux protagonistes, confèrent à cette décision une portée qui déborde largement le cadre de l'affaire examinée. Les implications de cet arrêt, analysées par Sandra de Faultrier, appellent à plus ou moins longue échéance une remise en cause du régime de la propriété littéraire dans son principe et son champ d'application.

Les champions en présence sont un quotidien prestigieux et un producteur d'informations, la société canadienne Microfor qui édite depuis 1978 une banque de données à partir d'articles extraits de sept périodiques français d'information générale; elle publie aussi un index mensuel courant, France-Actualité, composé en fait de deux sous-index, un sous-index chronologique des articles avec leurs références bibliographiques et, selon le cas, soit un court résumé, soit une brève citation ; la seconde partie est un index alphabétique des articles réunis sous des mots-clés, avec un numéro renvoyant à la partie chronologique. S'estimant lésé, Le Monde allait en justice dès 1978, invoquant l'atteinte au droit d'auteur du journal sur ses propres publications (indexation et reproduction partielle sans autorisation, concurrence déloyale faite aux index publiés par Le Monde), ainsi que le préjudice moral subi par le journal auquel étaient imputées les lacunes et déficiences de France-Actualité: c'est donc la qualité de l'oeuvre secondaire qui était incriminée par le fournisseur d'information primaire qui en réclamait ainsi le contrôle (sélection des articles, choix des mots-clés, teneur des résumés).

Après plusieurs épisodes (arrêts du 20 février 80 et du 2 juin 81), l'affaire faisait l'objet d'une décision rendue en Cour de cassation; cet arrêt du 9 novembre 83, même s'il ne met pas un point final au débat 3, paraît appelé à faire date. Il marque en effet un renversement notable par rapport à la jurisprudence existante et par rapport aux interprétations données par les deux arrêts qui l'ont précédé. Toute la question en effet était de savoir si France-Actualité, composée de citations textuelles et de résumés succincts, devait être considérée comme une oeuvre dérivée, sans apport original propre, qui, à l'exemple des anthologies, devait être soumise à autorisation. Jusqu'à présent l'interprétation des dispositions de la loi de 1957 (articles 40 et 41) allait dans ce sens. En assimilant les index et banques de données à une oeuvre seconde « à caractère d'information... constituée par la réunion elle-même et le classement de courtes citations », la Cour de cassation soustrait à l'autorisation de reproduction les « courtes citations » et les résumés à caractère informatif. Elle affirme du même coup le caractère d'oeuvre originale - à son tour protégée par la propriété littéraire - des index et banques de données et reconnaît le travail documentaire effectué (indexation, résumés, choix des articles).

Autre innovation, une définition sous-jacente des résumés ou analyses qui distingue les résumés à fins d'information, désormais licites, et le « résumé substantiel » dispensant de recourir à l'oeuvre originale, et qui reste soumis au droit de reproduction. A noter par ailleurs la licéité de la revue de presse, dans la mesure où elle réunit sur un même sujet des articles sélectionnés dans différents périodiques.

Nombre de points évoqués à propos de l'affaire Microfor-Le Monde gagneraient à être précisés et explicités : le résumé à fins d'information, la portée du droit d'auteur détenu par un périodique sur les articles publiés dans ses colonnes, ainsi que son droit moral sur l'exploitation qui en est faite... D'ores et déjà l'arrêt du 9 novembre 1983 marque un glissement du droit traditionnel; d'un régime de protection a priori d'une oeuvre, on s'acheminerait vers le régime du droit à l'information où toute oeuvre divulguée serait a priori susceptible d'être signalée, analysée et (très) partiellement reprise dans un index ou dans une banque de données. Avec l'avènement, plus ou moins proche, des banques de données en texte intégral, on assistera probablement à un effacement de la notion de droit patrimonial de l'auteur sur son oeuvre. Quelle forme de compensation sera alors mise en oeuvre ? On pourrait bien s'acheminer vers un régime où prévaudront des solutions financières.

Un droit à dégauchir ?

Avec la télématique interactive, on touche aussi directement à l'activité d'information; ce terme, ou celui de « vidéotex interactif », recouvre des services mis à la disposition du public par le biais du réseau téléphonique et consultables avec un Minitel; ces services permettent « d'envoyer ou transmettre des informations... ou d'effectuer certaines transactions telles que consultation d'un fichier, réservations, opérations commerciales ou bancaires ».

Le régime des services télématiques interactifs est désormais placé sous le signe du plus grand libéralisme puisque la loi du 29 juillet 1982 et le décret du 17 janvier 1984 soumettent ceux-ci, jusqu'en 1986 qui marquera la fin de la première période d'observation, au régime de déclaration qui est celui de la presse. Par contre, c'est aux entreprises de presse écrite qu'est réservé le droit exclusif de diffuser des annonces classées par télématique. De fait, ce sont les seuls services de communications publiques qui sont concernés par la loi, les textes écartant les communications personnelles, les messages diffusés à l'intérieur d'un organisme, entreprises, administrations ou organismes professionnels et les activités de service (réservations ou opérations bancaires).

Ce régime, qui donne pour l'instant libre jeu à tous les fournisseurs d'information et aux banques de données devra sans doute être modulé et précisé : la question du droit de réponse devra être résolue, de même la place donnée à la publicité. Les services de messagerie, qui relèvent actuellement de la communication personnelle, auront également à être mieux définis si on ne veut pas les voir interférer avec les petites annonces... Concurrence déloyale ou stimulus salvateur ? Le droit (ou l'absence de droit) laisse ouvertes toutes les possibilités.

Les interventions, tout au long de cette journée d'étude, se sont montrées largement problématiques : la question en effet n'est pas tant de « dire le droit » que de réexaminer l'ensemble des rôles et services nouveaux pour tenter de les définir. Les mises au point documentaires présentées par Claire Laroche Vidal sur les relations bases de données/serveur, Marie Gaëlle Choisy 4 (serveurs/utilisateurs), ou Didier Frochot (responsabilité du fournisseur), font apparaître la multiplicité des points à préciser dans le cadre des contrats-types et conventions ; elles montrent aussi l'étendue et l'intérêt des solutions proposées qui devraient former la base d'une réglementation ultérieure. La mise en place d'un « dépôt légal de l'information », condition nécessaire à l'exercice d'un véritable droit de l'information, a été évoquée à plusieurs reprises.

En attendant on peut toujours institutionnaliser le piratage - cela se fait déjà pour le downloading 5; on peut aussi rejeter la responsabilité pour la fourniture d'informations erronées sur le maillon suivant de la chaîne (serveur, courtier ou autre). Il serait excessif d'évoquer la loi de la jungle pour décrire le fonctionnement du système, mais on ne peut cependant s'empêcher de se demander si, là aussi, l'économique ne pourrait pas prévaloir sur la déontologie et le droit qui commencent à s'échafauder. En début de séance, Sylvie Girard, qui présidait, avait envisagé la stérilisation du droit par la télématique documentaire qui, donnant à chacun une information universelle et identique, figerait toute possibilité d'interprétation nouvelle des textes. Cette journée d'étude a dégagé des perspectives fécondes mais la question posée est de savoir jusqu'à quel point peuvent être rapprochées et harmonisées les notions de marché de l'information et de droit à l'information.

  1. (retour)↑  Siège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 21, rue S Guillaume, 75007 PARIS Tél. 544.40.65.
  2. (retour)↑  Siège de la Commission d'accès aux documents administratifs : 31, rue de Constantine, 75700 PARIS Tél. 705.99.51.
  3. (retour)↑  L'affaire sera d'autant plus fertile en rebondissements que le terrain du duel s'est déplacé : France-Actualité n'a pas reparu depuis 1981 mais Microfor, s'appuyant sur l'arrêt du 9 novembre, a lancé une contre offensive éclatante en publiant l'Index analytique du journal Le Monde diplomatique 1954-1983. Dans le numéro d'octobre 1984 (p. 14), Claude Julien en stigmatise « la technique défaillante qui trahit l'esprit du journal »...
  4. (retour)↑  Marie-Gaelle Choisy a publié une étude Banque de données, aspects contractuels aux éditions Hermès (51, rue Rennequin, 75017 PARIS), 170 F.
  5. (retour)↑  Downloading ou téléprélèvement : chargement des données interrogées sur une mémoire d'ordinateur consultable en local.