Protection des collections publiques contre les actes de malveillance

Décret n° 81-428 du 28 avril 1981

Article premier. - Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article 3 1 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, qui sont chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 257-1 du code pénal sont :

En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;

En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.

Art. 2. - L'arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

Art. 3. - La personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions.

L'accomplissement de cette formalité est mentionnée sur l'arrêté de commission.

Art. 4. - La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.

Art. 5. - La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article 1er ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.

  1. (retour)↑  Loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 : « Art. 3. - Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent êtré habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des articles 257-1 et 257-2 du Code Pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
    - les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés à l'article 257-1 ;
    - les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire. Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »