Organisation des concours particuliers prévus à l'article 9 du décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 pour le recrutement de conservateurs spécialistes
Article premier. - L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « L'épreuve écrite est affectée du coefficient 3 ».
« Toutefois, lorsqu'elle comporte une épreuve de langue, celle-ci est affectée du coefficient 1, l'établissement d'un rapport ou d'un mémoire étant alors affecté du coefficient 2 ».
« L'épreuve pratique et l'épreuve d'entretien avec le jury sont affectées chacune du coefficient 1 ».
Art. 2. - L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Ministre des universités désigne le jury qui comprend au maximum neuf membres : un inspecteur général des bibliothèques, président ; des personnalités choisies en raison de leur compétence ; des membres du corps scientifique des bibliothèques en nombre égal à celui des personnalités susmentionnées ».
(J.O. n° 63 NC, du 14 mars 1980, p. 2602 et B.O. n° 15, du 17 avril 1980, p. 1137-1138.)