Comités consultatifs auprès des bibliothèques centrales de prêt. Création

Arrêté du 9 février 1979

Art. 1er. - Un comité consultatif est institué auprès de chaque bibliothèque centrale de prêt des départements. Ses membres sont nommés par arrêté préfectoral.

Art. 2. - Il comprend :

1° Trois membres de droit :

Le préfet du département, président, ou son représentant ;

Le directeur régional (ou le correspondant permanent) des affaires culturelles ou son représentant :

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

2° Douze membres désignés par le préfet :

Ces membres sont choisis parmi :

Les conseillers généraux ;

Les maires des communes ayant vocation à être desservies par la bibliothèque centrale de prêt ;

Les responsables des associations éducatives et culturelles du département, notamment l'association des amis de la bibliothèque centrale de prêt ;

Les directeurs des services départementaux ;

Les directeurs des bibliothèques municipales du département ;

Les dépositaires et les usagers de la bibliothèque.

Art. 3. - Le mandat des membres désignés par le préfet est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable. Cessent de plein droit de faire partie du comité les membres qui n'exercent plus les fonctions qui avaient motivé leur désignation. Il est pourvu, dans les trois mois, au remplacement des membres du comité qui auraient cessé d'en faire partie avant la date d'expiration normale de leur mandat.

Le mandat des nouveaux membres prend fin à l'époque à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. 4. - Le directeur de la bibliothèque centrale de prêt assiste aux séances du comité consultatif et assure les fonctions de secrétaire.

Art. 5. - Le comité se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué par le président. Dans les quinze jours qui suivent la séance, une copie du procès-verbal est envoyée par le président au ministre chargé des bibliothèques centrales de prêt.

Art. 6. - Le comité examine le rapport d'activité de la bibliothèque centrale de prêt envoyé aux membres du comité quinze jours avant la séance. Il donne son avis sur le fonctionnement du service et peut présenter des vœux au ministre chargé des bibliothèques centrales de prêt.

Art. 7. - L'arrêté du 20 février 1946 instituant un comité consultatif auprès de chaque bibliothèque centrale de prêt, modifié par les arrêtés des 23 octobre 1950, 7 mars 1956 et 6 novembre 1968, est abrogé.

(J.O. n° 50, 1er mars 1979, p. 494.)