Bibliothèque nationale Organisation et régime financier

Décret n° 77-1274 du 19 Novembre 1977

Georges Le Rider

M. Tabatoni

Art. Ier. - L'article 15I de la loi de finances du 29 avril 1926 est abrogé.

TITRE Ier

Dispositions générales.

Art. 2. - La Bibliothèque Nationale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des universités.

Son siège est à Paris.

Art. 3. - La Bibliothèque Nationale est le centre national chargé de collecter, de cataloguer, de conserver en permanence et d'exploiter les documents soumis au dépôt légal.

Elle rassemble des collections de manuscrits, de monnaies et médailles, de documents rares et précieux qui présentent un intérêt national et dont elle dresse le catalogue.

Elle réunit tous documents spécialisés liés au développement et à l'exploitation de ses collections.

Elle constitue des collections étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, d'œuvres sonores et audiovisuelles; elle en tient le catalogue.

Elle conserve les publications officielles étrangères acquises en application des accords d'échanges internationaux de publications officielles.

La Bibliothèque Nationale est chargée de la gestion des centres techniques de coopération entre bibliothèques définis par arrêté du ministre chargé des universités.

La Bibliothèque Nationale conduit des recherches dans le domaine des sciences humaines et sociales. Un conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale donne son avis sur les orientations et les thèmes de ces recherches.

Art. 4. - La Bibliothèque Nationale est constituée de départements et de services qui concourent à l'accomplissement de ses missions.

La Bibliothèque de l'Arsenal et la Phonothèque nationale sont des départements de la Bibliothèque Nationale. La Bibliothèque de l'Opéra et la Bibliothèque du Conservatoire national de musique sont des sections du département de la musique de la Bibliothèque Nationale.

Art. 5. - Le personnel de la Bibliothèque Nationale comprend des fonctionnaires et agents de l'État, des agents contractuels et des personnels vacataires ou occasionnels.

TITRE II

Organisation administrative.

Art. 6. - La Bibliothèque Nationale est administrée par un conseil d'administration et par un administrateur général.

Art. 7. - Le conseil d'administration comprend des membres de droit, des membres désignés par le ministre chargé des universités et des membres élus.

a) Membres de droit :

Le directeur du budget du Ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

Le délégué général à la recherche scientifique et technique;

Le directeur du livre au Ministère de la culture et de l'environnement;

Le directeur des archives au Ministère de la culture et de l'environnement;

Le directeur des affaires générales et financières au Secrétariat d'État aux universités ;

Le directeur des enseignements supérieurs au Secrétariat d'État aux universités;

Le chef du service des bibliothèques au Secrétariat d'État aux universités;

Le directeur de l'École nationale des chartes.

b) Membres désignés par arrêté du ministre chargé des universités :

Un député, sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale;

Un sénateur, sur proposition du bureau du Sénat;

Un membre du conseil de Paris, sur proposition du bureau du conseil de Paris;

Un membre du Conseil d'État, sur proposition du vice-président du Conseil d'État;

Un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes;

Un président d'une des universités parisiennes;

Un inspecteur général des bibliothèques;

Un conservateur en chef de bibliothèque interuniversitaire ou universitaire;

Un conservateur en chef de bibliothèque municipale classée, sur proposition du ministre chargé de la culture;

Trois personnalités choisies en raison de leur compétence et de la nature de leurs activités par le secrétaire d'État aux universités;

Un représentant de chacune des classes de l'Institut (cinq) sur proposition de chaque classe.

c) Membres élus :

Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants élus du personnel réparti en trois collèges selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités.

Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
I° L'administrateur général;
2° Le secrétaire général;
3° Les conservateurs en chef de la Bibliothèque Nationale quand il est question des affaires de leur service;
4° Le contrôleur financier;
5° L'agent comptable;
6° Toute autre personne dont il paraîtrait utile au président ou à l'administrateur général de recueillir l'avis.

Art. 8. - Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus parmi les membres de ce conseil.

Art. 9. - Sauf pour les membres de droit, la durée du mandat est de trois ans. Le mandat des membres désignés est renouvelable une seule fois.

Toute vacance qui survient par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre du conseil de la qualité au titre de laquelle il siège, doit être comblée dans un délai de trois mois.

Art. 10. - Les fonctions de président ,vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret susvisé du 10 août 1966.

Art. II. - Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des universités ou de l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion en accord avec l'administrateur général.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général de la Bibliothèque Nationale assure le secrétariat du conseil.

Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours qui suivent la séance au ministre chargé des universités.

Art. 12. - Le conseil d'administration vote le budget et le compte financier; il décide des emprunts; il statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs; il délibère sur l'organisation générale de l'établissement et la détermination de ses objectifs; il délibère également sur le rapport annuel d'activité préparé par l'administrateur général qui le lui soumet avant de le transmettre au ministre chargé des universités ainsi que plus généralement sur les questions qui sont de la compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des universités, par le président du conseil d'administration et par l'administrateur général.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'exclusion du vote du budget et du compte financier à l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale.

Il lui est rendu compte à la plus prochaine séance des décisions de l'administrateur général prises conformément aux dispositions du 6° de l'article 18.

Art. 13. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé des universités, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, sur ses modifications, ainsi que celles qui portent sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les délégations de pouvoirs à l'administrateur général ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre de l'économie et des finances.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses non gagées par un accroissement équivalent des recettes, soit des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Les autres décisions modificatives sont arrêtées par l'administrateur général en accord avec le contrôleur financier. Les décisions sont exécutoires par provision et sont soumises à la ratification du conseil à sa plus prochaine séance.

Art. 14. - Le conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale comprend des membres de droit et des membres désignés par le ministre chargé des universités :

a) Membres de droit :

L'administrateur général de la Bibliothèque Nationale;

Le secrétaire général de la Bibliothèque Nationale;

Le chef de la mission de la recherche au Secrétariat d'État aux universités;

Un directeur scientifique du Centre national de la recherche scientifique (sciences de l'homme);

Le président du comité de direction du Bureau national de l'information scientifique et technique ou son représentant;

b) Membres désignés par arrêté du ministre chargé des universités :

Trois membres de l'Institut (un membre de l'académie des inscriptions et belles-lettres, un membre de l'académie des sciences morales et politiques, un membre de l'académie des beaux-arts) sur proposition des académies concernées;

Deux professeurs au Collège de France, sur proposition de l'assemblée des professeurs au Collège de France;

Cinq professeurs, maîtres de conférences ou directeurs d'études d'établissements publics à caractère scientifique et culturel proposés par les groupes 1, 2, 3 et 4 du comité consultatif des universités pour les nominations de professeurs et maîtres de conférences et par les conseils des établissements pour les nominations des personnels ne relevant pas du comité consultatif des universités;

Quatre professeurs, maîtres de conférences ou directeurs d'études des grands établissements désignés par le ministre chargé des universités sur proposition de chacun d'entre eux;

L'administrateur général pourra se faire assister de toute personne dont il paraîtrait utile de recueillir l'avis, et notamment des conservateurs en chef.

Art. 15. - Les articles 8, 9, 10 et II relatifs au conseil d'administration s'appliquent aussi au conseil scientifique.

Art. 16. - Le conseil scientifique est consulté pour tout ce qui concerne les recherches définies à l'article 3 du présent décret et les moyens de leur réalisation.

Art. 17. - L'administrateur général de la Bibliothèque Nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des universités.

Art. 18. - L'administrateur général de la Bibliothèque Nationale assure la direction de l'établissement :

I° Il prépare et exécute les décisions du conseil et lui rend compte de sa gestion;

2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel;

3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement;

4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;

5° Il peut donner délégation à des fonctionnaires de l'établissement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des universités, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant de leurs attributions;

6° Il fixe le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement par une décision qui est visée par le contrôleur financier et qui devient exécutoire quinze jours après qu'elle aura été adressée aux autorités de tutelle, à moins que celles-ci n'y fassent opposition.

TITRE III

Organisation financière.

Art. 19. - Les ressources de la Bibliothèque Nationale sont constituées par :
I. Des subventions allouées par l'État, les collectivités publiques et les personnes privées;
2. Le produit des dons et legs;
3. Les revenus des biens meubles et immeubles;
4. Le produit des droits d'entrée et de visite;
5. Les produits de toute nature provenant des publications, reproductions et autres travaux ou activités et des prestations de service pouvant être exécutées pour le compte des collectivités ou de particuliers dans le cadre des activités de l'établissement;
6. Le produit des conventions;
7. Le produit des emprunts;
8. Le produit de l'aliénation des biens;
9. Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Art. 20. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propre à l'établissement, de fonctionnement et d'équipement et plus généralement toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

Art. 21. - La Bibliothèque Nationale est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret susvisé du 10 décembre 1953 et 15I à 189 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963, relatif à la responsabilité des comptables publics.

Art. 22. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 23. - La Bibliothèque Nationale est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.

Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des universités.

Art. 24. - Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être instituées à la Bibliothèque Nationale dans les conditions prévues par le décret susvisé du 28 mai 1964 modifié et ses textes d'application.

Art. 25. - Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'État.

Art. 26. - Des ordonnateurs secondaires et des comptables secondaires pourront être désignés et les limites de leurs attributions fixées par l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale avec l'agrément du ministre de l'économie et des finances.

Art. 27. - Le décret du 23 mars 1909 et le décret portant règlement d'administration publique du 18 septembre 1927 relatif à l'organisation et au régime financier de la réunion des bibliothèques nationales de Paris, modifié par le décret du 22 août 1931 et le décret du 2 juin 1947, sont abrogés.

(J. O. n° 270, 21 et 22 novembre 1977, p. 5491-5493.)

ORGANISATION DE SERVICES COMMUNS DES BIBLIOTHÈQUES EN CENTRES TECHNIQUES DE COOPÉRATION

ARRÊTÉ DU 19 NOVEMBRE 1977

Art. Ier. - Des services communs des bibliothèques sont organisés en centres techniques de coopération dont la liste est fixée ainsi qu'il suit :
I. Le Centre bibliographique national;
2. Le Centre national des échanges;
3. Les Centre national de prêt;
4. Le Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux;
5. Le Centre national de la restauration et de la reliure. Art. 2. - Les centres techniques de coopération sont rattachés au Secrétariat d'État aux universités (service des bibliothèques). Le Secrétariat d'État à la culture est associé à la définition de leurs missions.

Art. 3. - La Bibliothèque Nationale est chargée de la gestion des centres techniques de coopération, dans le cadre de conventions intervenant entre le secrétaire d'État aux universités et l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale.

Les moyens nécessaires en personnel, en crédits et en locaux sont alloués à ces centres par la Bibliothèque Nationale.

(J. O. n° 270, 21 et 22 novembre 1977, p. 5493-5494.)

CONVENTION ENTRE LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX UNIVERSITÉS ET L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, POUR LA GESTION DES CENTRES TECHNIQUES DE COOPÉRATION REGROUPANT DES SERVICES COMMUNS DES BIBLIOTHÈQUES.

Entre le Secrétaire d'État aux universités et l'Administrateur général de la Bibliothèque Nationale il a été convenu ce qui suit :

Chargée par le Secrétaire d'État aux universités de la gestion des Centres techniques de coopération créés par l'arrêté du 19 novembre 1977 la Bibliothèque Nationale assure cette gestion dans le cadre de la présente convention, qui fixe les missions qui seront progressivement assumées par les centres.

Les centres techniques de coopération regroupent des services communs aux différentes catégories de bibliothèques qui relèvent du Secrétariat d'État aux universités (Bibliothèque Nationale, Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, Bibliothèques universitaires, Bibliothèques des Grands Établissements) et du Secrétariat d'État à la culture (Bibliothèques municipales, Bibliothèques centrales de prêt, Bibliothèque publique d'Information).

Les responsabilités des centres peuvent dépasser le cadre national (Contrôle bibliographique universel, prêts et échanges internationaux).

Le Secrétaire d'État à la culture étant associé à la définition des missions des centres, un groupe interministériel a été constitué à l'échelon des administrations centrales. Ce groupe, présidé par le Chef du Service des bibliothèques, se réunit sur convocation de son président, ou à la demande du Directeur du livre, ou de l'Administrateur général de la Bibliothèque Nationale. Il est composé de quatre représentants du Secrétariat d'État aux universités et de quatre représentants du Secrétariat d'État à la culture.

Le groupe interministériel est chargé de formuler des propositions en vue de la définition et de l'animation de la politique de coopération entre les bibliothèques. Il donne son avis sur les objectifs des centres, à court et à long terme, et sur les orientations à partir desquelles seront préparés les cahiers des charges (conventions particulières, programmes de travail, et moyens de mise en œuvre de ces programmes), précisant annuellement les fonctions des centres. Le groupe a communication des rapports annuels des centres de coopération.

Après examen par le groupe interministériel, les cahiers des charges élaborés suivant ces orientations sont soumis au Secrétaire d'État aux universités. Les cahiers des charges signés par le Secrétaire d'État aux universités et adressés à l'Administrateur général de la Bibliothèque Nationale, constituent pour celui-ci des lettres de mission.

La Bibliothèque Nationale assure la gestion des centres de coopération et leur fournit l'appui de ses départements. L'Administrateur général de la Bibliothèque Nationale crée des groupes de travail temporaires pour contribuer à la définition et à l'orientation scientifique des tâches des centres, en liaison avec la Division de la coopération et de l'automatisation du Service des bibliothèques. L'Administrateur général de la Bibliothèque Nationale prépare avec la Division de la coopération et de l'automatisation des projets de cahiers des charges annuels, présentés au groupe interministériel.

Comme gestionnaire des centres, la Bibliothèque Nationale travaillera en liaison avec la Direction du livre toutes les fois où seront en cause la politique, les structures, le fonctionnement des bibliothèques publiques. Elle n'engagera d'actions concernant les bibliothèques publiques et n'aura de rapports directs avec celles-ci qu'après avoir recueilli auprès de la Direction du livre, soit un accord général portant sur un type d'actions, soit un accord concernant un établissement déterminé.

La Division de la coopération et de l'automatisation du Service des bibliothèques assure le secréariat permanent du groupe interministériel. Elle met en forme, suivant les orientations du groupe et sous la direction du Chef du Service des bibliothèques, les projets de cahiers des charges soumis au Secrétaire d'État aux universités. Elle assure également le secrétariat et la documentation, au moyen d'enquêtes et d'études, des groupes de travail temporaires créés par l'Administrateur général de la Bibliothèque Nationale.

La Division de la coopération et de l'automatisation a la maîtrise d'œuvre des études et réalisations informatiques nécessaires aux centres de coopération, et à la charge de proposer une politique générale en ce domaine.

MISSION DES CENTRES

Les missions définies ci-dessous supposent le plein développement des centres. L'ensemble de ces missions devra être accompli progressivement, en fonction des moyens mis annuellement à la disposition de chaque centre de coopération.

I. Centre bibliographique national

a) Les activités du Centre bibliographique national s'insèrent dans une politique nationale et internationale de catalogage, dont les objectifs sont :
- l'établissement d'un système de catalogage national centralisé (CANAC),
- l'établissement d'un réseau informatique, mis à la disposition des bibliothèques françaises (RIB),
- la participation au contrôle bibliographique universel (CBU).

b) Le centre est l'agence nationale de catalogage. Responsable de l'établissement des notices catalographiques de tous les documents français soumis au dépôt légal, ainsi que, en collaboration avec les bibliothèques universitaires, du catalogue des thèses, il assure la publication de la bibliographie officielle nationale, et alimente le système CANAC.

Le centre participe au réseau informatique des bibliothèques (RIB).

c) Le Centre bibliographique national est le correspondant français du contrôle bibliographique universel (CBU). Il participe au réseau international d'échanges de données bibliographiques.

d) Le centre assure l'indexation des notices (CDU, DEWEY, mots-matières).

e) Le centre gère le catalogue collectif des ouvrages étrangers (CCOE) et l'inventaire permanent des périodiques étrangers en cours (IPPEC).

f) Le centre a la responsabilité des fichiers nationaux d'autorité. Il coopère avec l'AFNOR pour l'établissement des règles françaises de catalogage.

g) Le Centre bibliographique national gère le Centre national d'enregistrement des publications en série, qui est le correspondant français du Centre international d'enregistrement des publications en série.

2. Centre national des échanges.

a) Les activités du Centre national des échanges s'insèrent dans une politique cohérente des acquisitions d'ouvrages par les différentes bibliothèques, et en particulier, de coordination des acquisitions étrangères.

b) Des liens particuliers de coopération doivent être établis entre le centre et le service des échanges universitaires de la Bibliothèque de la Sorbonne.

c) Le Centre national des échanges est, dans le cadre d'une politique cohérente d'acquisition, le correspondant national des organismes étrangers ou internationaux homologues.

d) Le centre collabore à l'acquisition de publications étrangères par échanges dans les bibliothèques françaises et a pour tâche d'harmoniser ces échanges. Il assure des liens constants avec les établissements et bureaux d'échanges dans la double perspective du développement des acquisitions étrangères et de la promotion des publications françaises à l'étranger.

e) Le centre continue à assurer des fonctions de transmission, destinées à faciliter les échanges non commerciaux de publications d'intérêt scientifique. Il prend ainsi en charge, au bénéfice des universités, des sociétés savantes ou des institutions scientifiques françaises, les envois qui lui sont confiés par celles-ci.

f) Le centre est chargé des échanges de publications officielles. Ceux-ci se font essentiellement au bénéfice de la Bibliothèque Nationale, désignée comme dépositaire par les accords internationaux.

Le centre coopère à cet effet avec le département des publications officielles de la Bibliothèque Nationale. Les publications françaises sont fournies gratuitement par les administrations, en vertu de la législation en vigueur.

g) Le centre prête son concours dans l'exécution de la déclaration commune faite le 17 septembre 1968 par les ministres de l'Éducation de la France et du Québec.

3. Centre national de prêt.

a) Le Centre national de prêt a pour objectif :
- le développement des possibilités de prêt interbibliothèques sur l'ensemble du territoire français, de façon à ce que les usagers de bibliothèques et organismes de documentation puissent, où qu'ils se trouvent, disposer dans les meilleurs délais des documents nécessaires à leurs études, leurs recherches ou leur information,
- la satisfaction des demandes étrangères de prêt d'ouvrages français.

b) Le Centre national de prêt, amené à constituer, par achat, don, échange ou dépôt, et à exploiter des collections pour l'usage commun des différentes bibliothèques, doit contribuer à animer une politique cohérente d'acquisition, d'une part, de sélection et de répartition des doubles, et de conservation, d'autre part.

c) Le centre oriente les demandes de prêt qu'il ne peut satisfaire sur son fonds,

- à l'aide des instruments qu'il s'est constitué,

- en entretenant des liens étroits avec les services de catalogage collectif courant et rétrospectif, avec les établissements et réseaux spécialisés.

d) Le Centre national de prêt est, dans le réseau international de prêt, le correspondant des organismes étrangers ou internationaux homologues.

e) La section du Centre national de prêt installée à la Bibliothèque Nationale est chargée du prêt des manuscrits et ouvrages précieux entre bibliothèques (arrêté ministériel du 12 décembre 1935). Les documents précieux, en particulier dans le cadre des expositions, doivent être demandés par l'intermédiaire du Centre national de prêt, et transmis par ses soins. Certaines demandes, portant sur des documents de très grande valeur, doivent être soumises à l'approbation des inspecteurs généraux des bibliothèques.

4. Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux.

a) Pour une meilleure exploitation des collections anciennes et des fonds spéciaux (manuscrits, estampes, cartes, musique, médailles, photographies, disques, documents audiovisuels), le Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux a la charge :
- de promouvoir la mise en valeur, notamment par des publications, des collections d'imprimés anciens (antérieurs à 1810) et des fonds spéciaux appartenant aux collections publiques, et éventuellement, dans le cadre de conventions, à des collections privées,
- de coordonner le recensement bibliographique des collections publiques, dans la perspective de catalogues collectifs nationaux, en préparant l'insertion du catalogage dans le réseau documentaire français,
- de susciter, en passant éventuellement des conventions, la coopération des bibliothèques, des universités, des organismes de recherche, pour l'étude et l'utilisation de ces collections, afin que ce patrimoine contribue à la décentralisation intellectuelle et à la recherche universitaire provinciale.

b) Le recensement de ces fonds doit être une entreprise collective et régionalisée. L'implantation de services interrégionaux du Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux doit permettre :
- d'attirer l'attention des collectivités locales sur leur patrimoine et celui qui leur est confié,
- d'établir et de réaliser, région par région, des programmes de catalogage, en liaison avec les bibliothèques publiques et en accord avec les villes, en liaison avec les bibliothèques universitaires et éventuellement avec des universités et organismes de recherche.

c) Entreprise scientifique, le recensement des collections anciennes et des fonds spéciaux doit s'accompagner d'une action en faveur de la protection des collections publiques et notamment des fonds d'État. Le Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux coopérera au recensement des besoins et à l'établissement de programmes de conservation avec le Centre national de la restauration et de la reliure, sous le contrôle de l'Inspection générale.

d) Le Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux est le correspondant des organismes français, étrangers ou internationaux, intéressés à l'étude des documents rares et précieux des bibliothèques françaises.

e) Étant donné l'apport des anciens catalogues, imprimés ou manuscrits, dont le niveau scientifique est suffisant, le centre est chargé de diffuser des listes de catalogues disponibles, de mettre en place une politique de reproduction de fichiers et de catalogues, d'organiser des catalogues collectifs manuels sur la base des instruments de référence existants.

f) Le centre est chargé de développer l'information sur les travaux concernant les collections anciennes et les fonds spéciaux dans le domaine national et international, en liaison avec les universités et les organismes de recherche, et de sensibiliser à l'étude et l'utilisation de ces collections.

g) Le centre est chargé de la continuation du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, sous la direction de l'Inspection générale, et avec la collaboration scientifique du Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale.

5. Centre national de la restauration et de la reliure.

a) En vue de mettre en œuvre une politique de restauration des collections des bibliothèques, pour remédier à la détérioration de ce patrimoine, le Centre national de la restauration et de la reliure a pour tâche de relayer les ateliers de la Bibliothèque Nationale, d'assurer la collaboration avec les instituts spécialisés du Secrétariat d'État aux universités et du Secrétariat d'État à la culture, et de favoriser l'implantation d'ateliers régionaux. Son action sera notamment liée au recensement des collections anciennes et des fonds spéciaux, confié au Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux.

b) Un atelier de reliure, annexé au centre, permettra l'étude et l'application des techniques nouvelles de reliure au profit des bibliothèques. Il pourra assurer les travaux de reliure des bibliothèques dans un cadre régional.

c) Le centre est chargé des tâches de désinfection, et notamment de la désinfection et de l'entretien des collections provisoirement transférées au Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux.

d) Le centre assure les restaurations de haut niveau à exécuter sur les feuillets manuscrits et imprimés, les reliures, les estampes, les affiches et photographies, les cartes et plans, les supports audiovisuels.

e) Le centre est chargé :
- de la formation pratique des restaurateurs spécialistes et de leur perfectionnement,
- de l'inititation pratique des personnels des bibliothèques.

f) Le centre est chargé de la constitution et de la tenue des archives techniques de la restauration.

Il fonctionne en liaison permanente avec le Centre de recherche sur la conservation des documents graphiques, qui y détache un collaborateur scientifique. g) Le centre coopère avec le Centre national du livre ancien et des documents rares et précieux et reçoit le concours scientifique des conservateurs de ce service.