Statut des bibliothèques universitaires. Modifications
Décret du 26 mars 1976
Art. Ier. - Les articles 6, 7, 13, 14, 15 et 16 du décret du 23 décembre 1970 relatif aux bibliothèques universitaires sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer l'article 6 par :
Art. 6. - Le conseil de la bibliothèque de l'université est composé à égalité, d'une part, de représentants des enseignants, chercheurs et étudiants de l'université et, d'autre part, de représentants du personnel de la bibliothèque; il comprend en outre des personnalités extérieures.
Les représentants des enseignants, chercheurs et étudiants doivent être choisis parmi les membres du conseil de l'université et éventuellement, pour une part, parmi les membres des conseils des unités d'enseignement et de recherche et du conseil scientifique de l'université. Ils sont élus, dans le respect des proportions fixées par l'article 13 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, par le conseil de l'université et par le conseil scientifique de l'université. Le scrutin est secret et nul ne peut y prendre part qu'au titre d'un seul conseil.
Les représentants du personnel de la bibliothèque appartiennent à égalité, d'une part, au personnel scientifique, d'autre part, aux personnels technique, administratif, ouvrier et de service. Ils sont élus par collèges distincts correspondant à ces deux catégories. Le scrutin est secret.
Les personnalités extérieures sont choisies en raison de leur compétence par le recteur chancelier de l'université, sur proposition des membres élus du conseil de la bibliothèque. Leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif total de ce conseil.
Les statuts de l'université fixent notamment le nombre des membres du conseil de la bibliothèque, la durée de leur mandat et leur mode de désignation. Le nombre des membres ne saurait toutefois être ni supérieur à quatre-vingts, ni, sauf dérogation accordée par arrêté du secrétaire d'État aux universités lorsque l'effectif du personnel de la bibliothèque n'est pas suffisant, inférieur à vingt.
Le conseil de la bibliothèque élit parmi ses membres un président appartenant au corps enseignant de l'université ou au personnel chercheur et qui, sauf dérogation décidée à la majorité des deux tiers, est un professeur titulaire ou un maître de conférences, ou un chercheur de rang équivalent.
Le président de l'université peut assister au conseil de la bibliothèque avec voix consultative.
Le directeur de la bibliothèque assiste au conseil avec voix consultative. »
II. - Ajouter, à l'article 7, un second alinéa ainsi conçu :
« Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique documentaire de l'université. Sur proposition du directeur de la bibliothèque, il soumet à cet égard au conseil de l'université toutes mesures tendant à développer la concertation et la coopération entre les bibliothèques et services de documentation de toute nature fonctionnant dans le cadre de l'université ».
III. - Remplacer l'article 13 par:
Art. 13. - Le conseil de la bibliothèque interuniversitaire est composé à égalité, d'une part, de représentants des enseignants, chercheurs et étudiants des universités cocontractantes et, d'autre part, de représentants du personnel de la bibliothèque ; il comprend en outre des personnalités extérieures.
Les représentants des enseignants, chercheurs et étudiants doivent être choisis parmi les membres des conseils des universités cocontractantes et éventuellement, pour une part, parmi les membres des conseils des unités d'enseignement et de recherche et des conseils scientifiques de ces universités. Ils sont élus, dans le respect des proportions fixées par l'article 13 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, par les conseils des universités cocontractantes et par les conseils scientifiques de ces universités. Le scrutin est secret et nul ne peut y prendre part qu'au titre d'un seul conseil.
Les représentants du personnel de la bibliothèque appartiennent à égalité, d'une part, au personnel scientifique, d'autre part, aux personnels technique, administratif, ouvrier et de service. Ils sont élus par collèges distincts correspondant à ces deux catégories. Le scrutin est secret.
Les personnalités extérieures sont choisies en raison de leur compétence par le recteur chancelier des universités cocontractantes, sur proposition des membres élus du conseil de la bibliothèque. Leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif total de ce conseil.
La convention fixe notamment le nombre des membres du conseil de la bibliothèque, qui ne saurait toutefois être ni supérieur à quatre-vingts, ni inférieur à vingt, la représentation respective des universités cocontractantes, la durée du mandat des membres et leur mode de désignation.
Le conseil de la bibliothèque élit parmi ses membres un président appartenant au corps enseignant des universités cocontractantes ou au personnel chercheur et qui, sauf dérogation décidée à la majorité des deux tiers, est un professeur titulaire ou un maître de conférences, ou un chercheur de rang équivalent.
Les présidents des universités cocontractantes peuvent assister au conseil de la bibliothèque avec voix consultative.
Le directeur de la bibliothèque assiste au conseil avec voix consultative.
IV. - Ajouter, à l'article 14, un second alinéa ainsi conçu :
« Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique documentaire des universités cocontractantes. Sur proposition du directeur, il soumet à cet égard aux conseils des universités toutes mesures tendant à développer la concertation et la coopération entre les bibliothèques et services de documentation de toute nature fonctionnant dans le cadre des universités cocontractantes ».
V. - Ajouter, à l'article 15, un second alinéa ainsi conçu :
«Dans le domaine pour lequel elles sont compétentes, elles donnent leur avis sur la politique documentaire de l'université ou des universités cocontractantes et sont associées à la mise en œuvre de cette politique. Leur rôle à cet égard s'exerce notamment en matière de concertation et de coopération entre les bibliothèques et services de documentation de toute nature fonctionnant dans le cadre de l'université ou des universités ».
VI. - Remplacer le premier alinéa de l'article 16 par :
Art. 16. - Les commissions scientifiques consultatives spécialisées sont composées, d'une part, de représentants des unités d'enseignement et de recherche et, d'autre part, de représentants du personnel scientifique de la bibliothèque de l'université ou de la bibliothèque interuniversitaire. Les représentants des unités d'enseignement et de recherche sont désignés par les conseils de ces unités parmi les enseignants, chercheurs et étudiants. Les personnels qualifiés chargés de bibliothèques ou services de documentation relevant des unités d'enseignement et de recherche peuvent être associés aux travaux de ces commissions. Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des commissions sont arrêtées, sur proposition du directeur de la bibliothèque de l'université ou de la bibliothèque interuniversitaire, par le conseil de la bibliothèque.
Art. 2. - Les dispositions de l'article Ier (II, IV et V) du présent décret sont immédiatement applicables. Les autres dispositions de l'article Ier (I, III et VI) seront applicables à une date fixée par le conseil de l'université dans le cas d'une bibliothèque d'université et conjointement par les conseils des universités cocontractantes dans le cas d'une bibliothèque interuniversitaire. Toutefois, l'ensemble des dispositions du présent décret devra être appliqué au plus tard au Ier janvier 1977.
((J.O. n° 79, 2 avril 1976, p. 2024-2025).