Régime particulier de certaines positions des fonctionnaires (disponibilité)

Décret du 17 décembre 1975

Art. Ier. - Le c de l'article 24 du décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires, est remplacé par la disposition suivante :

« c) Pour convenances personnelles; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an. »

Art. 2. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 26 du décret du 14 février 1959 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 26. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

« La mise en disponibilité peut être accordée au fonctionnaire, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire. » (Le reste est sans changement)

(J. O. n° 297, 22-23 décembre 1975, p. 13 179; B.O. n° 2, 15 janvier 1976, p. 96-97; Circulaire n° 76-1604 du 29 mars 1976 du Secrétariat d'État aux universités.)