Création de la Bibliothèque publique d'information

Décret du 27 janvier 1976

Art. Ier - La Bibliothèque publique d'information est un établissement public national de caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires culturelles (Direction du livre) et lié par convention à l'établissement public du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

Art. 2. - La Bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :

D'offrir à tous, et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections françaises et étrangères de documents d'information générale et d'actualité;

De constituer un centre de recherche documentaire en liaison avec les autres centres, bibliothèques et établissements culturels.

Art. 3. - La Bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du Centre Georges Pompidou;

Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque est membre du conseil de direction du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.

TITRE Ier

Organisation et fonctionnement.

Art. 4. - La Bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Art. 5. - Le conseil d'administration comprend seize membres, à savoir :

Membres de droit.

Le président de l'établissement public du Centre Georges Pompidou, président;

L'administrateur général de la Bibliothèque nationale, vice-président;

Le directeur du livre;

Le directeur du budget au Ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

Le président de la commission des affaires culturelles du Conseil de Paris.

Membres désignés.

Un représentant du Ministre de l'Éducation;

Un représentant du Secrétaire d'État aux universités;

Un membre du Conseil d'État, désigné par le Conseil d'État;

Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes;

Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé des affaires culturelles;

Trois représentants du personnel.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit, est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. En cas de décès ou de démission des membres nommés, si cette démission ou ce décès survient plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, il est pourvu à leur remplacement selon les mêmes procédures. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Art. 6. - Le conseil d'administration vote le budget. Il statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président. Il est obligatoirement consulté sur le règlement intérieur de la bibliothèque et sur le rapport annuel d'activité que le directeur lui soumet avant de le transmettre au ministre chargé des affaires culturelles. Il délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes des décrets susvisés des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé des affaires culturelles, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, sur ses modifications, ainsi que celles portant sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres décisions modificatives sont prises par le président du conseil d'administration en accord avec le contrôleur financier. Elles sont exécutoires par provision et doivent être validées par le conseil d'administration, dans un délai de six mois.

Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir à la demande du ministre chargé des affaires culturelles, de son président ou du directeur de la bibliothèque.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. - Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles, après avis du président du conseil d'administration. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.

Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.

Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article Ier. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Art. 9. - La responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux de la Bibliothèque publique d'information est confiée au président de l'établissement public du centre Georges Pompidou.

Art. 10. - Le personnel de la bibliothèque comprend des fonctionnaires et agents de l'État qui lui sont affectés et des agents contractuels de l'établissement.

TITRE II

Régime financier

Art. II. - Le budget de l'établissement comprend en recettes : Les subventions de l'État et des collectivités publiques;

Les dons et legs et leurs revenus éventuels;

Les recettes provenant de l'exercice d'activités propres à la bibliothèque;

Les recettes provenant des droits d'entrée aux expositions et aux manifestations organisées par la bibliothèque ainsi que l'exploitation des salles d'exposition et de réunion qui lui sont réservées;

Les produits de ventes et prestations de toute nature assurées aux usagers et notamment des produits de la vente de publications;

Les contributions versées et les reversements effectués par le Centre Georges Pompidou dans les conditions prévues par la convention liant les deux établissements.

Art. 12. - Le budget de l'établissement comprend en dépenses les frais de fonctionnement en matériel et en personnel, les dépenses d'équipement, ainsi que les contributions versées et les reversements effectués au profit du Centre Georges Pompidou dans les conditions prévues par la convention et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.

Art. 13. - La gestion financière et comptable de l'établissement est assurée conformément aux dispositions applicables aux établissements publics à caractère administratif en particulier des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et des articles 15I à 189 du décret du 29 décembre 1962.

Art. 14. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles.

Art. 15. - L'établissement est soumis au contrôle financier de l'État institué par le décret susvisé du 25 octobre 1935. Ce contrôle est assuré par un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.

Les modalités du contrôle sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles.

Art. 16. - Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'État.

Art. 17. - Les régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires culturelles.

(J. O. n° 24, 29 janvier 1976, P. 740-74I).