Conditions d'application aux oeuvres audio-visuelles et multi-media de la loi du 2I juin 1943 relative au dépôt légal
Décret du 30 juillet 1975
Art. Ier. - En application de l'article Ier de la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal, les œuvres phonographiques et photographiques, les œuvres cinématographiques autres que les films de long métrage de 35 millimètres et plus, les œuvres vidéographiques, les enregistrements sonores et les enregistrements d'images fixes ou animées, quel que soit le support matériel ou le procédé technique utilisé, mis publiquement en vente, en distribution, en location, cédés pour la reproduction ou diffusés sur le territoire français sont soumis à la formalité du dépôt légal.
Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles intégrées, dites multi-media, groupant divers supports (livres, fiches, photographies, films, bandes magnétiques, cassettes, disques, etc.) qui ne peuvent être dissociées pour leur mise en vente, leur distribution, leur reproduction ou leur diffusion sur le territoire français.
Art. 2. - Le dépôt est effectué au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.
Art. 3. - En application des articles 6 et 8 de la loi du 21 juin 1943, le dépôt incombé au producteur et à l'éditeur, ou au diffuseur, qui doivent remettre chacun, préalablement à la mise en vente, en distribution, en location, ou à la diffusion, dans les conditions flxées par le décret du 21 novembre 1960, un exemplaire complet au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Lorsque la même personne physique ou morale assure à la fois la production et l'édition au sens défini par les articles visés ci-dessus, le dépôt des deux exemplaires lui incombe. Les œuvres et enregistrements importés, ou réédités même partiellement sont également soumis à la formalité du dépôt légal.
Un seul exemplaire peut être déposé par l'éditeur ou le diffuseur au cas où le tirage ou l'importation n'est pas supérieur à 300 exemplaires.
Art. 4. - Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants fabriqués, mis en vente, en distribution, en location, cédés pour la reproduction ou diffusés. Ils doivent comporter les pochettes, boîtiers, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
Art. 5. - Le dépôt est accompagné d'une déclaration en triple exemplaire, établie sur papier libre, comportant les mentions suivantes et conforme au modèle ci-annexé 1 :
I. Le nom de l'auteur, du producteur, de l'imprimeur et de l'éditeur.
2. Le titre du document.
3. Public visé ou niveau.
4. Description des éléments composant le produit.
5. La nature du support.
6. Le standard.
7. La vitesse de défilement.
8. La durée d'enregistrement.
9. La matrice originale.
10. Le prix du document.
II. La date de mise en distribution.
12, Le chiffre déclaré du tirage.
13. Le numéro international normalisé, s'il y a lieu.
Le troisième exemplaire de la déclaration est renvoyé au déposant, à titre d'accusé de réception, daté et apostillé par le service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.
Art. 6. - Le dépôt est effectué directement ou par voie postale; dans ce dernier cas il bénéficie de la franchise, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1943.
Art. 7. - Un contrôle permanent est exercé par l'agent général de la régie du dépôt légal, à qui il appartient de mettre en œuvre les procédures fixées aux articles 12 et 13 de la loi du 21 juin 1943.
Pour l'exercice de ce contrôle, un exemplaire de chaque déclaration de dépôt est adressé chaque semaine par le service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale à l'agent général de la régie du dépôt légal. Celui-ci est également saisi par le service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de toutes questions posées par l'application de la loi du 21 juin 1943 ou par les déposants. Il peut également demander, à tout moment, communication des œuvres déposées et des dossiers des déposants.
Les notices descriptives des oeuvres déposées lui sont également communiquées.
(J.O. n° 180, 4-5 août 1975, p. 7972-7973.)