Modalités de recrutement des magasiniers relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique
Arrêté du 24 mars 1975
Art. Ier. - Le concours externe prévu à l'article 7 du décret du 10 juillet 1967 modifié portant statut du personnel de service relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique comporte les épreuves suivantes :
A. - Épreuves écrites communes.
I° Une dictée suivie de questions (durée : quarante-cinq minutes; coefficient I,5).
2° Un ou plusieurs problèmes d'arithmétique (durée : une heure; coefficient I,5).
B. - Épreuves pour la spécialité Service général.
I° Épreuve écrite :
Rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de termes (durée : trente minutes; coefficient I,5).
2° Épreuve pratique :
Épreuves de classification alphabétique et numérique (coefficient I,5).
C. - Épreuves pour la spécialité Service de sécurité.
I° Épreuve écrite : commentaire écrit d'un plan de locaux recevant le public (durée : trente minutes; coefficient I).
2° Épreuve orale : une interrogation permettant de juger des connaissances du candidat sur les techniques de sécurité (coefficient 2).
D. - Épreuves pour la spécialité Service de bibliobus.
I° Épreuves pratiques :
a) Épreuves de classement alphabétique et numérique (durée : vingt minutes; coefficient I).
b) Dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes ou à toute autre partie ou pièce accessoire du véhicule (coefficient 1).
2° Épreuve orale : une interrogation permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur la nomenclature et la structure des éléments du moteur et dispositifs connexes ou de toute autre partie du véhicule (cœfficient I).
Art. 2. - Le concours professionnel interne comporte les épreuves suivantes :
A. - Épreuves écrites communes.
I° Une dictée destinée à permettre d'apprécier l'attention, l'écriture et l'orthographe du candidat (coefficient I).
2° Une épreuve d'arithmétique portant sur les quatre règles (durée : une heure; coefficient I).
B. - Épreuves pour la spécialité Service général.
I° Opération de recherche, de tri, de classement ou de mise en place de collections françaises ou étrangères ou de fiches (coefficient I,5).
2° Rectification d'une demande de communication d'ouvrage ou de document dont la cote est erronée (coefficient I,5).
C. - Épreuves pour la spécialité Service de sécurité
I° Un rapport écrit sur une question relative à la sécurité (coefficient I).
2° Une interrogation sur les connaissances générales de défense contre l'incendie et sur les conditions particulières de la protection contre l'incendie et de la sécurité générale dans le ou les immeubles dont le service a la responsabilité; cette interrogation peut comporter un déplacement dans les locaux (coefficient 2).
D. - Épreuves pour la spécialité Service de bibliobus.
I° Dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes ou à toute autre partie ou pièce accessoire du véhicule (coefficient 2).
2° Une interrogation permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur la nomenclature et la structure des éléments du moteur et dispositifs connexes ou de toute autre partie du véhicule (coefficient I,5).
Art. 3. - Le jury établit les listes de classement définitif par spécialité; le ministre chargé des universités arrête les listes définitives d'admission dans la limite des emplois à pourvoir ainsi que le cas échéant des listes complémentaires.
Chaque épreuve est notée de o à 20.
Nul ne peut être admis s'il n'a pas obtenu un total de points fixé par le jury.
Art. 4. - Le jury est constitué par :
Un conservateur en chef ou à défaut un conservateur, président;
Un ou plusieurs conservateurs;
Un chef magasinier de Ire (ou de 2e catégorie) du service considéré ou, à défaut, un magasinier;
Un ou plusieurs sous-bibliothécaires participant au contrôle du personnel de service.
En ce qui concerne le concours propre au recrutement :
a) Du personnel de service de sécurité, les sous-bibliothécaires visés ci-dessus sont remplacés par un officier d'un régiment de sapeurs-pompiers et l'architecte en chef du bâtiment intéressé;
b) Du personnel de service de bibliobus, les conservateurs et sous-bibliothécaires visés ci-dessus sont remplacés par un professeur de l'enseignement technique spécialiste en la matière et une personnalité ou du rectorat ou de la préfecture ou du service local des P.T.T., choisie en raison de sa compétence.
Le jury dresse les listes des candidats admis dans la limite des emplois à pourvoir.
Art. 5. - Les candidats ayant refusé le ou les postes qui leur sont offerts perdent e bénéfice de leur admission.
Art. 6. - Les demandes d'inscription aux concours susvisés sont reçues par les chefs d'établissement qui les transmettent à la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.
Les listes des candidats autorisés à se présenter sont arrêtées par le ministre chargé des universités.
Art. 7. - Les programmes des concours visés au présent arrêté figurent en annexe dudit texte 1.
Art. 8. - L'arrêté du 19 décembre 1973 portant organisation de l'examen professionnel de magasinier est abrogé.
(J.O. n° 72, 26 mars 1975, p. 3265; B.O. n° 13, 3-4-1975, p. 1244-1247).