Modification du statut des sous-bibliothécaires dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique

Décret du 3 mars 1975

Art. Ier. - Il est ajouté à l'article 4 du décret du 5 avril 1950 portant fixation du statut particulier et des effectifs d'un corps de sous-bibliothécaires dépendant des services des bibliothèques de France et de la lecture publique un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à la suite des concours, les sous-bibliothécaires peuvent, en outre, être recrutés au choix parmi les membres du corps des magasiniers régi par le décret du 10 juillet 1967 modifié, âgés de quarante ans au moins, justifiant de dix ans de services effectifs en qualité de membre titulaire dans les corps régis par le décret du 10 juillet 1967 susvisé, et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

Art. 2. - L'article 9 du décret du 5 avril 1950 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans le premier alinéa, les mots « appartenant au moins au 8e échelon de la classe normale » sont remplacés par les mots « comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade ».
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade; toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an.

« Les sous-bibliothécaires principaux promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon. »

Art. 3. - L'ancienneté d'échelon acquise par les sous-bibliothécaires principaux parvenus au 7e échelon de leur grade à la date d'effet du présent titre est majorée d'un an.

Les sous-bibliothécaires principaux des autres échelons bénéficieront d'une bonification d'ancienneté d'un an. Cette bonification leur sera attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.

Cette bonification sera accordée, dans les mêmes conditions, aux sous-bibliothécaires qui seront promus sous-bibliothécaires principaux avant d'avoir obtenu la bonification d'ancienneté instituée par l'article 9 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973.

Les bonifications d'ancienneté attribuées en application des dispositions du présent article sont considérées comme temps de service effectif pour l'application de l'article 10 du décret susvisé du 5 avril 1950.

Art. 4. - Les fonctionnaires remplissant les conditions définies à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1972 relative à la situation des différents personnels relevant du Ministère de l'Éducation nationale peuvent être intégrés dans le corps des sous-bibliothécaires relevant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique selon les modalités fixées aux articles ci-dessous.

Art. 5. - Les nominations sont prononcées par arrêté du secrétaire d'État aux universités après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Art. 6. - Les intéressés sont classés à l'échelon des grades de sous-bibliothécaire ou de sous-bibliothécaire chef de section comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade et corps d'origine lorsque la nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal du grade, à celle que procure la nomination à cet échelon.

Le reclassement ne peut avoir pour effet de faire accéder les intéressés au grade de sous-bibliothécaire principal.

Ceux des intéressés qui, du fait des dispositions ci-dessus, ne pourraient être reclassés à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient percevront une indemnité égale à la différence entre les traitements indiciaires correspondant à leur ancienne et à leur nouvelle positions appréciée au jour de la nomination dans le corps des sous-bibliothécaires. Cette indemnité sera réduite en vue de tenir compte des avancements de grade et d'échelons qui pourront être obtenus dans le nouveau corps, des revalorisations générales de traitement, des révisions indiciaires affectant le nouveau corps et des réductions éventuelles de la nouvelle rémunération principale.

Art. 7. - Pour l'application de l'article 9 du décret du 5 avril 1950 susvisé, les services effectifs accomplis dans le corps d'origine et dans les fonctions et conditions prévues à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée sont assimilés à des services effectifs accomplis en qualité de sous-bibliothécaire relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique.

(J.O. n° 55, 6 mars 1975, p. 2536; B.O. n° 10, 13-3-1975, p. 979-98I.)