Organisation et programme de l'examen professionnel et de l'examen d'aptitude de magasinier de service général et de magasinier de service de sécurité relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique
Arrêté du 19 décembre 1973
Art. Ier. - L'examen professionnel et l'examen d'aptitude prévus à l'article 7 du décret du 10 juillet 1967 modifié portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques comportent les épreuves suivantes notées de 0 à 20.
A. - Pour le service général.
Une dictée destinée à permettre d'apprécier l'attention, l'écriture et l'orthographe du candidat (coefficient I).
Une épreuve d'arithmétique portant sur les quatre opérations (durée : une heure; coefficient I).
Deux épreuves pratiques :
I. Opération de recherche, de tri, de classement ou de mise en place de collections françaises ou étrangères ou de fiches (durée : une demi-heure; coefficient I,5).
2. Rectification d'une demande de communication d'ouvrage ou document dont la cote est erronée (durée : un quart d'heure; coefficient I,5).
B. - Pour le service de sécurité.
Une épreuve écrite comportant l'établissement d'une note ou d'un état concernant le service (durée : une heure; coefficient 2).
Deux épreuves pratiques :
I. Une interrogation sur les connaissances générales de défense contre l'incendie (durée : un quart d'heure; coefficient 2).
2. Une interrogation sur les conditions particulières de la protection contre l'incendie et de la sécurité générale dans le ou les immeubles dont le service a la responsabilité (coefficient 4). Cette interrogation peut comporter un déplacement dans les locaux.
Art. 2. - A. - Le programme des épreuves de l'examen professionnel pour le service général est fixé comme suit :
I. Entrée des livres et documents; notions sur l'acquisition, l'estampillage, l'enregistrement, le classement, le numérotage et la cotation. Classement des livres par rayons.
2. Catalogues : différents types, présentation matérielle.
3. Communication : communication sur place, surveillance.
4. Préparation d'un train de reliure, inscription des livres pour le prêt.
5. Conservation des collections : protection contre l'usure, protection contre le vol, les rongeurs, les insectes, l'humidité, la poussière, la lumière, la chaleur et l'incendie.
B. - Le programme des épreuves de l'examen professionnel pour le service de sécurité est fixé comme suit :
Connaissance sur l'extinction des incendies, les sauvetages, manœuvre et entretien du matériel d'incendie, instruction sur le service des eaux et des égouts, notions sur les constructions (différents matériaux de construction, chauffage, installations électriques, installations de gaz, distribution de l'eau, ventilation), dispositions particulières concernant les établissements recevant du public.
Art. 3. - Un jury technique sera chargé, dans chaque centre d'examen, de l'organisation et de la notation des épreuves pratiques.
Ce jury sera constitué par :
Un conservateur en chef ou, à défaut, un conservateur, président du jury;
Un ou plusieurs conservateurs;
Un chef magasinier de Ier ou de 2e catégorie de la spécialité considérée;
Éventuellement, un ou plusieurs sous-bibliothécaires participant au contrôle du personnel de service.
En ce qui concerne l'examen propre au personnel de sécurité, les sous-bibliothécaires visés ci-dessus seront remplacés par un officier d'un régiment de sapeurs-pompiers et l'architecte en chef du bâtiment intéressé.
Art. 4. - Un jury national sera constitué par :
Un conservateur en chef désigné par le directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique, président du jury;
Deux membres du corps scientifique des bibliothèques affectés à la Bibliothèque nationale ou dans un grand établissement scientifique;
Deux membres du corps scientifique des bibliothèques affectés aux bibliothèques d'universités ou interuniversitaires de Paris.
La liste des membres du jury est arrêté par le Ministre de l'Éducation nationale.
Le jury national sera chargé de la notation des épreuves écrites. Il établira une liste sur laquelle les candidats ayant obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves seront classés par ordre de mérite.
Les candidats classés ex aequo seront départagés en premier lieu par l'ancienneté et en second lieu par l'âge.
Les nominations seront prononcées, dans la limite des postes à pourvoir, dans l'ordre de classement des candidats, les affectations seront effectuées compte tenu, dans toute la mesure du possible, des préférences de ces derniers. Les candidats ayant refusé le ou les postes qui leur sont offerts perdent le bénéfice de leur admission.
Art. 5. - Les arrêtés des II février 1963 et 28 novembre 1967 sont abrogés.
(J. O. n° 300, 24, 25, 26 décembre 1973, p. 13795).