Prévention des dangers d'incendie dans les établissements d'enseignement supérieur Circulaire n° 73-387 du 27 septembre 1973 du Directeur général des enseignements supérieurs et de la recherclae

La circulaire n° 73-10I du 23 février 1973 prise sous le timbre de la Direction chargée des équipements parue au Bulletin officiel de l'Éducation nationale n° 9 du Ier mars 1973, a rappelé les exigences de la sécurité contre les risques d'incendie en ce qui concerne la construction et l'aménagement immobilier des établissements d'enseignement.

Du point de vue du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur, par circulaire n° 22 du 20 janvier 1971 prise sous le timbre de la Direction chargée des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, bureau DISUP 13, il vous avait été demandé de veiller à la stricte application des diverses instructions formulées dans le domaine de la prévention des dangers d'incendie (décret n° 54-850 du 14 août 1954, arrêté du 23 mars 1965, circulaires des 16 novembre 1957, 14 avril 1959 et 15 décembre 1960).

La présente circulaire a pour objet d'attirer à nouveau l'attention des responsables des établissements d'enseignement supérieur sur les obligations qui leur incombent pour assurer la sécurité des personnes appelées, de par leurs fonctions ou leurs études, à fréquenter ces établissements, et de leur rappeler l'essentiel des dispositions d'ordre pratique ou administratif en ce domaine, dont la non observation engagerait leur responsabilité.

Au plan pratique, les responsables des établissements d'enseignement supérieur doivent :
- exercer une surveillance rigoureuse sur les installations susceptibles, par leur nature ou leur utilisation, d'être génératrices de foyers d'incendie (gaz, électricité, chauffage, installation de laboratoires, etc.) ainsi que sur les manipulations entreprises (il a notamment été parfois constaté que certains incendies ou explosions avaient été provoqués par des expériences en cours qui avaient été laissées sans surveillance suffisante), stocker les produits dangereux dans les réserves prévues à cet effet;
- vérifier périodiquement le bon état et le fonctionnement normal des moyens particuliers mis en place pour la lutte directe contre les débuts d'incendie (robinets d'arrivée d'eau, tuyaux d'eau, extincteurs, etc.);
- vérifier également de façon périodique le fonctionnement normal des dispositifs d'alarme et des moyens propres à assurer l'évacuation en cas de sinistre (escaliers et issues de secours, dont l'accès ne doit pas être obstrué et qui ne doivent pas être fermés à clé, annulant ainsi l'effet des fermetures anti-paniques, fléchage des issues); veiller à ce que les couloirs ne soient pas encombrés de matériel obstruant la circulation;
- pratiquer une large information des étudiants et du personnel, sur les risques d'incendie et de panique, et sur la conduite à tenir en cas d'incendie;
- afficher les consignes de sécurité.

Au plan administratif, les responsables des établissements d'enseignement supérieur doivent provoquer la visite périodique des Commissions consultatives départementales de la protection civile et tenir obligatoirement un registre de sécurité.

Tous les renseignements indispensables à la bonne marche du régime de sécurité doivent être contresignés sur ce registre ainsi que la date des divers contrôles et vérifications, les observations et conseils formulés lors de ces visites systématiques et la suite qui leur a été donnée.

Je crois encore utile de souligner que si les architectes, entrepreneurs services constructeurs sont tenus de respecter et de faire respecter la réglementation applicable en matière de construction ou d'aménagement des bâtiments et locaux universitaires, dans la mesure où les commissions précitées auraient constaté que certaines installations ne sont pas conformes aux règlements de sécurité, les chefs des établissements sont invités à signaler cette situation à MM les Recteurs, lesquels voudront bien se saisir de la question.

(B.O.E.N. n° 36, 4 octobre 1973, p. 2 868 à 2 870).

  1. (retour)↑  Le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 publié au J. O. n° 257, 4 novembre 1973, p. 11763 à 11767 a fixé les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
  2. (retour)↑  Le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 publié au J. O. n° 257, 4 novembre 1973, p. 11763 à 11767 a fixé les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.