Indemnité exceptionnelle de mutation

Décret du 23 février 1972

Art. Ier. - Les personnels soumis à l'ordonnance n° 59 244 relative au statut général des fonctionnaires mutés d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de modernisation d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de modernisation celles qui résultent de rénovations techniques entraînant une réorganisation ou un transfert de service et des suppressions d'emplois.

Cette indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 66 619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils. Les déplacements d'office prévus par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-244 ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à cette indemnité.

Art. 2. - L'attribution de l'indemnité exceptionnelle de mutation aux fonctionnaires d'un service touché par une des opérations visées à l'article Ier est subordonnée à l'agrément de ladite opération qui peut en motiver le versement par arrêté conjoint du Ministre de l'économie et des finances, du Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cet arrêté fixera, en outre, les modalités d'application du présent décret à l'opération agréée.

Art. 3. - Ne peuvent bénéficier de l'indemnité : les fonctionnaires mutés dans une résidence administrative située à moins de 20 km de leur précédente résidence administrative, sauf si la mutation a entraîné un changement de résidence ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue aux articles 21 ou 22 du décret n° 66-619 du 10 août 1966; les fonctionnaires affectés dans la zone formée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont la mutation est prononcée à l'intérieur de la même zone; les fonctionnaires titulaires depuis moins d'un an dans l'administration qui fait l'objet d'une opération visée à l'article Ier; les fonctionnaires mariés dont le conjoint perçoit l'indemnité exceptionnelle de mutation au titre de la même opération; les fonctionnaires auxquels l'administration concède un logement par nécessité ou utilité de service dans leur nouvelle résidence; les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité compensatrice de logement.

En outre l'indemnité exceptionnelle de mutation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation créée par le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967.

Art. 4. - Les taux de l'indemnité exceptionnelle de mutation variables en fonction de la situation de famille sont fixés par arrêté du Ministre de l'économie et des finances et du Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

(J. O. n° 47, 25 février 1972, p. 2059.)