Situation de certains fonctionnaires de la catégorie B
Application aux années 1971 et 1972 du décret n° 70.993
En vertu de l'arrêté du 18 janvier 1972 qui étend aux années 1971 et 1972 le bénéfice des dispositions du décret n° 70-993 1, les fonctionnaires nommés en catégorie B par voie de concours interne suivant les règles fixées par l'article 5 du décret modifié du 27 février 196I, qui appartenaient précédemment à un corps classé dans les catégories C et D, ont la faculté de renoncer avant le 31 mars 1972 à la date d'effet de leur nomination :
Lorsque celle-ci est antérieure au Ier janvier 1971, pour y voir substituée cette dernière date, si l'application à cette même date des dispositions dudit article 5 du décret du 27 février 196I précité à la situation qu'ils auraient eue dans leur emploi d'origine, au cas où ils y seraient demeurés, leur confère une amélioration de situation.
Lorsque celle-ci est antérieure au Ier janvier 1972, pour y voir substituée cette dernière date, si l'application à cette même date des dispositions dudit article 5 du décret du 27 février 196I précité à la situation qu'ils auraient eue dans leur emploi d'origine au cas où ils y seraient demeurés, leur confère une amélioration de situation.
Leur ancienneté de service en catégorie B continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont accédé à un emploi de cette catégorie.