Révision de carrière de certains fonctionnaires de catégorie B ayant précédemment appartenus à un corps classé dans les catégories C et D

Par décret du 30 octobre 1970 :

Art. Ier. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B, qui ont été classés dans ce corps suivant les règles fixées par l'article 5 du décret modifié du 27 février 196I fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, ont dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, la faculté de renoncer à la date d'effet de leur nomination si celle-ci est antérieure au Ier janvier 1970, pour y voir substituée la date d'effet du présent décret si l'application à cette dernière date des dispositions dudit article 5 du décret du 27 février 196I à la situation qu'ils auraient eu dans leur emploi d'origine au cas où ils y seraient demeurés, leur confère une amélioration de situation.

Leur ancienneté de service en catégorie B continue toutefois d'être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont accédé à un emploi de cette catégorie.

Art. 2. - Des arrêtés conjoints du Ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'état auprès du Premier Ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives pourront autoriser sur la base du principe fixé à l'article précédent, la révision des carrières des fonctionnaires mentionnés audit article au Ier janvier de chacune des années énumérées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

(J.O. n° 255, Ier novembre 1970, p. 10091.)

Une lettre circulaire en date du 30 novembre 1970 a été adressée par le Directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique à messieurs les chefs d'établissement afin que ceux-ci avisent du présent décret les membres du personnel technique relevant de leur autorité et les invitent à adresser le cas échéant à la Direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique une demande de révision de carrière.