Modalités d'application du régime de travail à mi-temps des fonctionnaires de l'État. Note d'information VIII/DB 2 du 2 février 1971 diffusée par la D.B.L.P
La loi n° 70-523 du 19 juin 1970 (Journal officiel du 21 juin 1970, Bulletin officiel de l'Éducation nationale n° 26 du 25 juin 1970) et le décret n° 70-1271 du 23 décembre 1970 (Journal officiel du 30 décembre 1970) ont fixé les règles relatives à l'exercice de fonctions à mi-temps. Aux termes de ces textes les modalités d'application du régime de travail à mi-temps sont les suivantes :
Conditions de recevabilité : seuls les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans;
b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus;
c) Pour assister le conjoint ou un ascendant du fonctionnaire ou de son conjoint si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne;
d) Sur avis conforme du comité médical, pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 % ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 %.
e) Fonctionnaires pour lesquels en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps, sans préjudice de l'application de l'article 34 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.
Un fonctionnaire ne peut être autorisé à effectuer un travail à mi-temps que compte tenu des nécessités de fonctionnement du service.
Procédure : L'intéressé est autorisé à effectuer un travail à mi-temps par arrêté ministériel.
Durée : première période : trois ans au maximum sauf dans le cas visé au e) du paragraphe précédent pour lequel cette durée est fixée à un an.
- au total : neuf ans pour tous les cas sauf celui visé au e) pour lequel la durée totale est fixée à 2 ans.
Expiration: l'autorisation d'effectuer un travail à mi-temps cesse :
- si la condition qui justifie la demande n'existe plus;
- si l'intéressé le demande;
- si la durée totale a été accomplie.
L'intéressé reprend ses fonctions à temps plein sous réserve qu'un emploi soit vacant.
Vérification: le Ministre peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies.
Traitement : le fonctionnaire qui travaille à mi-temps perçoit 50 % du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial afférents à l'emploi, grade, classe et échelon considérés, même pendant les vacances ou pendant un congé de maternité ou de longue durée.
Ancienneté à considérer pour l'avancement de grade et d'échelon : la période de travail à mi-temps compte comme temps plein.
Retraites : I° Services pris en compte dans la constitution du droit à pension : la totalité de la durée de la période de travail à mi-temps.
2° Services pris en compte dans la liquidation de la pension : la moitié de la durée de la période de travail à mi-temps.
3° Les émoluments de base, servant au calcul de la pension pour les personnels qui accomplissent des services à mi-temps sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.
Cumuls: les personnels autorisés à effectuer un travail à mi-temps sont exclus du bénéfice des alinéas 2 et 3 de l'article 3 et des alinéas 4, 5, 6 de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites de rémunération et de fonctions.
Imputation des crédits : les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la masse des crédits ouverts pour les emplois à temps plein. Un emploi budgétaire peut être occupé par deux fonctionnaires exerçant une fonction à mi-temps.
Indemnités : un arrêté interministériel déterminera les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps.
Sécurité sociale : (décret n° 70-1272 du 23 décembre 1970, Journal officiel du 30 décembre 1970).
- Prestations en nature : elles sont les mêmes que celles que peuvent percevoir les fonctionnaires exerçant à temps plein;
- Prestations en espèces : elles sont versées au prorata de la part du traitement perçu soit 50 % de celles que recevraient un fonctionnaire en activité sauf le capital décès qui est calculé sur l'intégralité du traitement.
Cotisations : elles se calculent à concurrence de 8 % dont 6,25 % à la charge de l'État et I,75 % à la charge de l'assuré sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, c'est-à-dire sur le traitement perçu effectivement.