Organisation de l'examen professionnel et de l'examen psychotechnique pour le recrutement des conducteurs d'automobile des administrations de l'état

Par arrêté du 19 novembre 1970, les modalités d'organisation de l'examen professionnel et de l'examen psychotechnique pour le recrutement des conducteurs d'automobile des administrations de l'état sont fixées comme suit :

Art. Ier. - L'examen professionnel prévu à l'article 4 du décret du 21 mars 1970 susvisé pour le recrutement des conducteurs d'automobile de 2e catégorie des administrations de l'État comporte les épreuves suivantes :

I° Épreuve de conduite permettant d'apprécier la manière de conduire des candidats. En outre, les candidats seront interrogés oralement sur l'application des prescriptions du code de la route ainsi que sur les dispositions à prendre en cas d'accident (coefficient 2).

2° Épreuve de technique automobile comportant :

a) Une interrogation orale permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur la nomenclature et la structure des éléments du moteur et dispositifs connexes ou de toute autre partie du véhicule (coefficient I);

b) Un dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes ou à toute autre partie ou pièce accessoire du véhicule (coefficient I).

Les épreuves portent sur le programme annexé au présent arrêté 1.

Les épreuves sont notées de o à 20 et affectées du coefficient qui leur est propre. La durée des épreuves sera fixée par le jury.

Art. 2. - L'examen professionnel prévu à l'article Ier a lieu par administration ou groupe d'administrations.

Art. 3. - Il est constitué par arrêté du ou des ministres intéressés un jury qui comprend obligatoirement un représentant du corps des conducteurs d'automobile de l'administration intéressée.

Art. 4. - Le jury établit dans la limite du nombre des emplois à pourvoir, la liste d'admissibilité qui classe les candidats par ordre de mérite en fonction du nombre total des points obtenus aux épreuves de l'examen.

Il dresse, en outre, une liste complémentaire classant, également par ordre de mérite, les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves de l'examen, un total de points égal ou supérieur à un nombre de points fixé par le jury.

Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'admissibilité doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies dans un laboratoire spécialisé habilité à cet effet par l'arrêté du ministre chargé de la fonction publique prévu par l'article 5 (§ 2) du décret du 2I mars 1970 susvisé.

Au cas où un ou plusieurs de ces candidats ne satisferaient pas à cet examen, il est fait appel, suivant l'ordre du classement, à un nombre équivalent de candidats inscrits sur la liste complémentaire. Le jury prévu à l'article 3 ci-dessus recueille les résultats des épreuves de l'examen psychotechnique. D'après ce résultat, il élimine, le cas échéant, un ou plusieurs des candidats sur la liste d'admissibilité et arrête en conséquence la liste d'admission des autres candidats qui demeurent classés dans l'ordre de mérite établi par la liste d'admissibilité et qui sont proposés pour être nommés en qualité de conducteur d'automobile stagiaire dans la limite des emplois à pourvoir. Les nominations ont lieu dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 21 mars 1970.

(J.O. n° 275, 27 novembre 1970, p. 10884.)

  1. (retour)↑  Le programme annexé au présent arrêté ainsi que la liste des centres psychotechniques régionaux et celle des laboratoires spécialisés habilités à faire subir les examens de conducteurs de véhicules figurent sur la circulaire n° 7I/00287 du 13 janvier 1971 diffusée par la Direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique.