Organisation des concours particuliers sur épreuves pour le recrutement de conservateurs spécialistes

Art. I. - Par arrêté du II juin 1970, les concours particuliers prévus à l'article 9 du décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 pour le recrutement à des emplois de conservateur de bibliothèques qui requièrent des connaissances spéciales sont organisés dans les conditions ci-après :

CHAPITRE Ier

Modalités d'inscription.

Art. 2. - Les concours sont ouverts aux candidats justifiant de titres ou de travaux importants dans la spécialité correspondant à chacun des emplois qui doivent être pourvus.

Les dossiers de candidature devront être adressés avant la date de clôture des inscriptions à la Direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique (bureau DB I), 110, rue de Grenelle, Paris (7e). Ceux émanant de fonctionnaires ou agents de l'État devront parvenir par la voie hiérarchique.

Chaque dossier devra comprendre :

I° Une demande d'inscription établie sur papier libre accompagnée d'une enveloppe timbrée portant l'adresse à laquelle le candidat aésire recevoir toutes communications relatives à ce concours :

2° Un extrait d'acte de naissance;

3° Une copie certifiée conforme des diplômes du candidat ainsi que la liste de ses titres et l'exposé de ses travaux;

4° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;

5° Un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute infirmité incompatible avec la fonction de conservateur de bibliothèque;

6° Pour les candidats du sexe masculin, une pièce attestant que l'intéressé se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée;

7° Une déclaration sur l'honneur dûment signée du candidat certifiant qu'il possède la nationalité française d'origine. En cas de naturalisation, cette déclaration doit être remplacée par un certificat de nationalité française délivré par le juge d'instance attestant que l'intéressé possède la nationalité française depuis cinq ans, sauf dérogation réglementaire.

Les candidats occupant un emploi dans les services et établissements relevant de la Direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique sont dispensés de la production des pièces visées aux 2, 4, 6 et 7 si ces pièces ont déjà été fournies. Ils doivent toutefois mentionner leur date de naissance sur la demande d'inscription aux épreuves du concours.

Les candidats occupant un emploi public ne relevant pas de la Direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique sont dispensés de la production des pièces prévues aux 4°, 60 et 7°. Ils doivent cependant présenter, en l'absence de ces pièces, un certificat d'exercice délivré par l'administration ou la collectivité dont ils relèvent indiquant la situation administrative exacte de l'intéressé.

CHAPITRE II

Organisation des épreuves.

Art. 3. - Le concours comprend pour chaque spécialité :

a) Une épreuve écrite comportant l'établissement d'un rapport ou d'un mémoire sur un sujet se rapportant à la spécialité et, le cas échéant, une épreuve de langue (durée de l'épreuve : quatre heures);

b) Une épreuve pratique comportant la rédaction de notices de catalogues (durée de l'épreuve : trois heures);

c) Un entretien avec le jury (durée de la préparation : une demi-heure).

Art. 4. - L'épreuve écrite est affectée du coefficient 3, l'épreuve pratique et l'entretien avec le jury du coefficient 2.

CHAPITRE III

Composition du jury.

Art. 5. - Le jury du concours est présidé par le Directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique.

Il comprend :

Les inspecteurs généraux des bibliothèques et de la lecture publique;

Le chef de l'établissement dont relève chacun des emplois qui doivent être pourvus et un membre du corps scientifique des bibliothèques affecté à cet établissement ayant au moins le grade de conservateur de Ire classe.

Le jury pourra s'adjoindre une ou plusieurs personnalités qualifiées.

Art. 6. - Le jury établit, pour chaque spécialité, une liste d'admission sur laquelle les candidats sont classés par ordre de mérite d'après le total des notes qu'ils ont obtenues aux différentes épreuves.

Art. 7. - Les nominations sont prononcées pour chaque spécialité dans l'ordre de classement fixé par la liste d'admission correspondante.

Si un candidat refuse le poste qui lui est assigné il perd le bénéfice de son admission au concours. Il est fait appel au candidat ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne, classé immédiatement au rang inférieur sur la liste d'amission.

Art. 8. - Est abrogé l'arrêté du 23 juillet 1952.

(J.O. n° 146, 25 juin 1970, pp. 5970.)