Organisation et programme du diplôme supérieur de bibliothécaire

Par arrêté du ministre de l'Éducation nationale en date du 14 mai 1969, l'arrêté du 15 juin 1965 fixant l'organisation et le programme de l'examen de fin d'année conférant le Diplôme supérieur de bibliothécaire est modifié dans ses articles 1, 2, 3, 5, qui sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. Ier - La scolarité de l'École nationale supérieure de bibliothécaires menant au diplôme supérieur de bibliothécaire est organisée suivant les modalités prévues au présent arrêté.

« Le comité des études est appelé à donner son avis sur le cas des élèves dont l'assiduité est jugée insuffisante et, d'une manière générale, sur les autorisations de se présenter à l'examen ou, éventuellement de suivre une nouvelle année d'enseignement. La décision concernant ces différents cas appartient au directeur des bibliothèques et de la lecture publique.

« L'enseignement dispensé par l'école nationale supérieure de bibliothécaires est sanctionné :

« I° En cours d'année scolaire, par des exercices écrits et oraux se rapportant aux différentes disciplines enseignées énumérées ci-dessous et assorties de coefficents correspondants :

« Administration, bibliothéconomie et documentation (coefficient 3);

« Histoire et technique du livre (coefficient 2);

« Bibliographie (coefficient 2);

« Catalographie (auteurs et matières), (coefficients 2);

« Épreuves à option (coefficient I).

2° En fin d'année scolaire, par un exposé écrit portant sur l'administration des bibliothèques, la bibliothéconomie et l'organisation de la documentation (quatre sujets au choix. Durée : cinq heures; coefficient 3).

« Une interrogation orale sur les mêmes matières (coefficient 2);

« Les candidats disposent pour cette dernière épreuve d'un temps de préparation d'une demi-heure. »

« Il est attribué à chacun des exercices ou épreuves une note de o à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à chaque discipline. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble des notes obtenues en application de l'article 2 susvisé.

« Le candidat empêché, pour cause dûment justifiée, de participer à un exercice écrit en temps limité aura la possibilité de subir ladite épreuve à la diligence de la direction de l'école nationale supérieure de bibliothécaires. Faute de se présenter à cette seconde épreuve, le jury sera appelé à se prononcer sur le cas. »

« Le programme des enseignements figure en annexe du présent arrêté. »

Art. 2. - Le Directeur des bibliothèques et de la lecture publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(J.O. du 30 mai 1969, p. 5357.)