Attribution d'une prime spéciale d'installation
Par décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967
Art. I. - Une prime spéciale d'installation est allouée aux fonctionnaires civils de l'État pendant l'année suivant leur première affectation en qualité de titulaire d'un grade d'une administration de l'État, à condition que cette affectation comporte résidence dans une des communes dont la liste est fixée en annexe 1 du présent décret et que l'indice afférent au Ier échelon de; leur grade soit, au jour de leur titularisation, inférieur à l'indice 28I nouveau.
Cette prime peut toutefois être versée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils sont affectés dans une résidence qu'ils conserveront après titularisation.
Art. 2. - La prime visée à l'article Ier est versée en deux fractions. Le premier versement a lieu dans les deux mois et le deuxième versement au cours du septième mois suivant l'affectation.
Elle peut toutefois faire l'objet d'un versement unique si les bénéficiaires en font la demande.
Art. 3. - Le montant de la prime est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice 200 nouveau appréciés soit à la date de la titularisation dans les cas visés au premier alinéa de l'article Ier, soit à la date du début du stage dans le cas visé au deuxième alinéa du même article.
Art. 4. - La prime spéciale d'installation n'est pas allouée aux agents auxquels un logement est concédé par nécessité ou utilité de service. Au cas où les agents perçoivent une indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d'installation est réduite du montant de l'indemnité à percevoir durant l'année qui suit l'affectation.
Art. 5. - A titre transitoire, les versements prévus à l'article 2 seront effectués dans les conditions suivantes :
Pour les agents titularisés ou, dans les conditions prévues à l'article Ier, deuxième alinéa, nommés stagiaires, plus de six mois avant la publication du présent décret, la prime sera versée en totalité dans les deux mois suivant cette publication;
Pour les agents titularisés ou, dans les conditions prévues à l'article Ier, deuxième alinéa, nommés stagiaires, moins de six mois avant la publication du présent décret, le premier versement de la prime sera effectué dans les deux mois suivant cette publication et le deuxième versement sera effectué dans les conditions prévues à l'article 2.
(J. O., n° 291, 15 décembre 1967, p. 12195)