Examen professionnel de magasiniers des bibliothèques

Par arrêté du 25 octobre 1966,

ART. Ier. - Est autorisée l'ouverture d'un examen professionnel en vue du recrutement de 175 magasiniers dans les services et établissements relevant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique.

ART. 2. - Pourront seuls se présenter à cet examen les gardiens des bibliothèques en fonctions qui remplissent les conditions suivantes :

I° Être âgés de moins de trente-cinq ans au Ier janvier 1966, cet âge limite pouvant toutefois être reculé, le cas échéant, d'une durée égale à celle des services antérieurs civils ou militaires ouvrant des droits à une pension de retraite, et d'un an par enfant à charge.

L'âge limite fixé ci-dessus n'est pas opposable aux gardiens qui étaient en fonctions le Ier octobre 1953.

2° Justifier de deux années de service en qualité de gardien de bibliothèque.

CHAPITRE PREMIER

Programme. - Organisation des épreuves.

ART. 4. - Le programme des épreuves professionnelles est fixé ainsi qu'il suit :
I° Entrée des livres et documents : notions sur l'acquisition, l'estampillage, l'enregistrement, le classement, le numérotage, la cotation. Classement des livres par rayons.
2° Catalogues : différents types, présentation matérielle.
3° Communication : communication sur place, surveillance.
4° Préparation d'un train de reliure, inscription des livres pour le prêt.
5° Conservation des collections : protection contre l'usure, protection contre le vol, les rongeurs, les insectes, l'humidité, la poussière, la lumière, la chaleur, l'incendie.

ART. 5. - L'examen comporte les épreuves suivantes :

Une dictée destinée à permettre d'apprécier l'attention, l'écriture et l'orthographe du candidat (coefficient I).

Une épreuve d'arithmétique portant sur les quatre règles (durée : une heure; coefficient I).

Deux épreuves pratiques :
I° Opération de recherche, de tri, de classement ou de mise en place de collections françaises ou étrangères ou de fiches (coefficient I,5).
2° Rectification d'une demande de communication d'ouvrage ou de document dont la cote est erronée (coefficient 1,5). Chaque épreuve est notée de o à 20.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude doivent avoir obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves.

CHAPITRE II

Composition du jury. - Nominations.

ART. 6. - Un jury sera chargé dans chaque centre d'examen de l'organisation et de la notation des épreuves pratiques. Ce jury sera constitué par :

Un conservateur en chef ou, à défaut, un conservateur, président.

Un ou plusieurs bibliothécaires.

Éventuellement, un ou plusieurs sous-bibliothécaires participant au contrôle du personnel de service.

ART. 7. - Un jury central sera constitué ainsi qu'il suit :

Le conservateur en chef chargé de la direction de l'école nationale supérieure de bibliothécaires.

Deux membres du corps scientifique des bibliothèques affectés à la Bibliothèque nationale ou à la bibliothèque d'un grand établissement scientifique.

Deux membres du corps scientifique des bibliothèques affectés à la bibliothèque universitaire de Paris.

Le jury central sera chargé de la notation des épreuves écrites. Il établira une liste d'aptitude sur laquelle les candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves seront classés par ordre de mérite. Les candidats classés ex œquo seront départagés, en premier lieu, par l'ancienneté et, en second lieu, par l'âge.

Les nominations seront prononcées, dans la limite des postes à pourvoir, dans l'ordre de classement des candidats, compte tenu, dans toute la mesure du possible, des préférences de ces derniers. Les candidats ayant refusé le ou les postes qui leur sont offerts perdent le bénéfice de leur admission.

J. O., n° 255, 4 novembre 1966, p. 9683.