La formation professionnelle

Julien Van Hove

Georges Van Bellaiengh

A la fin du siècle précédent déjà, les postes de bibliothécaires à la Bibliothèque royale étaient réservés aux universitaires, dont la nomination était conditionnée par un stage et la réussite d'un examen professionnel. Ce régime a été étendu aux bibliothèques des universités de l'État. Actuellement il y a tendance à accorder plus d'importance à la formation scientifique, sans que la formation professionnelle soit perdue de vue. Pour le personnel assistant, le régime de l'examen professionnel tend à se généraliser. Depuis plusieurs années il existe des écoles de bibliothécaires accessibles aux candidats qui possèdent le diplôme de l'enseignement moyen. La formation des bibliothécaires pour les bibliothèques publiques est prévue par une loi de I92I. Les cours organisés périodiquement ont été portés à cent heures. Le certificat d'aptitude délivré après un examen portant sur ces cours est exigé pour l'obtention des subsides. Très souvent cependant des bibliothèques publiques importantes exigent le diplôme d'une école de bibliothécaires; dans ce cas il en est tenu compte pour un calcul plus favorable des subsides

La formation des bibliothécaires a connu ses débuts à la Bibliothèque royale de Belgique. Un arrêté royal de 1878 permettait à l'institution de recruter des employés pour la rédaction du catalogue alphabétique, le seul catalogue en usage, d'ailleurs, à cette époque. Ces catalographes ne pouvaient être nommés à titre définitif qu'après avoir fourni des preuves de capacité pendant plusieurs années.

Un arrêté ministériel de 1897 modifia complètement les conditions de recrutement. Les candidats qui possédaient un diplôme d'humanités complètes (le niveau du baccalauréat) devaient subir un examen d'aspirant-stagiaire portant sur un programme correspondant à celui de la candidature en philosophie et lettres (soit l'équivalent de deux années d'études universitaires). Seuls les candidats porteurs d'un diplôme légal de docteur ou d'ingénieur étaient exemptés de l'examen d'admission au stage. La nomination définitive ne pouvait intervenir qu'après le stage d'un an et la réussite d'un examen professionnel conduisant au grade de candidat-bibliothécaire.

En 1913 l'examen d'entrée fut supprimé et remplacé par la production d'un diplôme de candidature (deux années d'études universitaires), mais la durée du stage fut portée à deux ans. Au terme de la première année, les stagiaires subissaient un examen professionnel général, tandis qu'un examen spécial, portant sur les matières d'une section déterminée, sanctionnait la dernière année du stage.

En 1922 ces mêmes conditions furent imposées aux bibliothèques des universités de l'État : Gand et Liège. Par la suite, les titres scientifiques furent remis à l'honneur puisque, en 1926, le diplôme légal de docteur - ou un diplôme équivalent - fut exigé pour l'admission au stage. Par la même occasion, le stage se trouvait à nouveau réduit à une année et achevé par un examen unique. Ces nouvelles exigences lors du recrutement eurent pour effet de relever le prestige des bibliothécaires de la Bibliothèque royale et des bibliothèques universitaires, qui, du statut du personnel administratif qu'ils avaient auparavant, accédèrent au rang du personnel scientifique; les bibliothécaires furent assimilés aux professeurs de l'enseignement moyen supérieur.

A la suite de la réforme de l'enseignement universitaire, il fallut procéder à de nouvelles adaptations. A partir de 1939, le titre de licencié, conféré après quatre années d'études universitaires, tout comme le doctorat du régime antérieur, fut estimé suffisant pour l'admission au stage; de même, conjointement aux diplômes légaux délivrés conformément aux programmes prévus par la loi sur la collation des grades académiques, des diplômes équivalents furent reconnus; les diplômes « scientifiques », obtenus d'après un programme d'études universitaires non prévu par la loi, purent, moyennant une autorisation spéciale du ministre compétent, être considérés comme valables. Toutefois une clause particulière, prévoyant une épreuve portant sur la connaissance du grec et du latin pour les candidats qui, bien que possédant un diplôme universitaire, n'avaient pas effectué leurs études secondaires dans une section d'humanités anciennes, décourageait les universitaires issus des facultés des sciences exactes et appliquées.

A noter également que ces dispositions permettaient le recrutement de stagiaires remunérés et de stagiaires volontaires. Elles prévoyaient aussi, dans le cadre de la Bibliothèque royale, l'organisation d'un Centre d'Études bibliographiques et bibliothéconomiques. Des professeurs, choisis parmi le personnel de la bibliothèque nationale et des bibliothèques universitaires, y enseigneraient diverses matières échelonnées sur un programme d'une durée de 124 heures. Au terme de ces cours, un examen conférerait le titre de bibliothécaire-bibliographe. A cause de la guerre, le Centre n'a jamais fonctionné et les stagiaires volontaires étaient plutôt rares parce que les postes de bibliothécaires scientifiques n'existent guère en dehors des bibliothèques citées dans l'arrêté.

Pourtant, en 1957, un nouvel arrêté exigea le diplôme de bibliothécaire-bibliographe pour une dizaine d'institutions scientifiques. Dès lors, afin de ne pas nuire à l'extension de la fonction de bibliothécaire scientifique, le recrutement fut adapté aux besoins des bibliothèques de documentation spécialisée : les épreuves de grec et de latin furent supprimées et remplacées par des épreuves sur des matières à option. Deux examens bien distincts furent prévus : l'un au titre humaniste, l'autre au titre des sciences positives. L'arrêté ne considérait plus que la formation de stagiaires rémunérés, c'est-à-dire de personnes pourvues d'une nomination provisoire. Les cours et les examens étaient organisés par la Bibliothèque royale.

Depuis avril 1964, un nouveau statut des institutions scientifiques a mis fin au régime du stage sanctionné par un examen. La question est ainsi remise à l'étude.

A l'usage de leurs étudiants, les universités de l'État ont inscrit au programme de la Faculté de philosophie et lettres un cours de bibliothécomie et de bibliographie. Ces cours, qui existent depuis de longues années, peuvent valoir, dans certains cas, comme cours à option. L'Université de Louvain les a supprimés récemment.

Pour résumer le problème de la formation des bibliothécaires scientifiques, on pourrait dire qu'il y a tendance à accorder plus d'importance à la formation scientifique qu'à la formation professionnelle. Cependant, bien que la formation professionnelle ne soit plus exigée pour le stage conduisant à la fonction de bibliothécaire scientifique, la Bibliothèque royale a néanmoins créé une section s'occupant exclusivement de cette formation.

Il est trop tôt pour se hasarder à des conjectures parce que deux tendances se dessinent. D'une part, il est possible qu'à l'instar de certains pays, les cours professés dans les universités se développent au point de conduire à une formation professionnelle du niveau universitaire avec la licence ou le doctorat en fin d'études. Mais, d'autre part, il n'est pas exclu que la Section de formation professionnelle de la Bibliothèque royale, se trouvant dans une situation privilégiée, puisse fonctionner comme centre inter-universitaire et donner une formation professionnelle post-universitaire. C'est un fait que, tout en accordant la priorité à la formation scientifique, les bibliothèques de documentation cherchent toujours une formule tendant à assurer complémentairement une formation professionnelle considérée de plus en plus comme indispensable.

Quant à la formation du personnel moyen que nous pourrions qualifier de « auxiliaires de la recherche », elle est basée sur la pratique, bien que depuis la création du grade d'assistant-bibliothécaire à la Bibliothèque royale, en 1953, un examen plus sévère ait été introduit.

Les assistants-bibliothécaires sont considérés comme des techniciens. Leur barème est assimilé à celui du professeur de l'enseignement secondaire inférieur. Le grade peut s'acquérir uniquement par promotion après un examen théorique et pratique. Aucun cours n'est organisé mais les candidats reçoivent des directives en vue de leur préparation à l'examen.

Également dans d'autres bibliothèques et centres de documentation, on se montre plus exigeant pour la promotion au grade d'assistant-bibliothécaire et pour le recrutement d'agents de cette catégorie, qui dans certaines institutions peuvent être appelés à assumer la direction d'une bibliothèque.

Dans les services officiels, pour des raisons expliquées plus loin, les diplômes des écoles de bibliothécaires ne sont pas reconnus, mais les promotions sont conditionnées par un examen professionnel basé sur les programmes de ces écoles; par contre dans les institutions qui jouissent d'une plus grande liberté dans le recrutement, les diplômes d'une école constituent une condition sine qua non pour être admis à l'examen ou le remplacent tout simplement.

En effet il existe aussi des écoles de bibliothécaires : trois pour le régime linguistique français, deux pour le régime linguistique néerlandais 1. Elles sont accessibles aux élèves qui possèdent un diplôme d'études moyennes complètes comportant un cycle de six années. Ces écoles délivrent, après quatre années d'études du soir, un diplôme de bibliothécaire ou de bibliothécaire-documentaliste. L'une des trois écoles du régime linguistique français fonctionne comme école du jour et délivre ses diplômes au terme de trois années.

Depuis quelques années l'École provinciale de bibliothécaires du Brabant a incorporé dans son programme l'étude des langues et a organisé des sections spécialisées, l'une pour les bibliothèques générales, l'autre pour les bibliothèques de documentation. Dans le secteur des bibliothèques de documentation, où la formation professionnelle était réservée aux stagiaires de quelques établissements seulement, ces diplômés pourront rendre des services en assurant l'exécution des travaux techniques non routiniers, ce qui permettra au personnel scientifique de s'occuper davantage des travaux en rapport avec leur formation universitaire. Quant aux bibliothèques de documentation où le personnel scientifique n'a pas reçu une formation professionnelle distincte, les techniciens issus des écoles pourront y rendre des services en prenant en charge l'organisation de la documentation.

Les programmes des écoles de bibliothécaires, qui, jusqu'à présent, avaient tenu compte des besoins locaux en matière de formation du personnel destiné aux bibliothèques publiques ou des assistants pour les bibliothèques de documentation, seront bientôt unifiés sur la base d'un programme-type proposé par une Commission nationale instituée par le Ministre de l'Éducation nationale et présidée par le Conservateur en chef de la Bibliothèque royale. Le programme-type, échelonné sur un minimum de 1 872 heures de cours, prévoit une formation générale portant sur toutes les disciplines et une formation technique orientée dans deux directions : les bibliothèques publiques, d'une part, les bibliothèques de documentation, d'autre part. Une grande importance est accordée à l'enseignement des langues étrangères.

Un problème urgent qui se pose principalement dans les bibliothèques de documentation spécialisée est celui de la formation professionnelle complémentaire. En effet, les candidats possédant des diplômes supérieurs n'ont pas l'occasion d'obtenir un diplôme de formation professionnelle, sans suivre le cycle complet prévu par le programme.

Jusqu'à présent les diplômes délivrés par les écoles n'avaient aucune valeur légale bien que l'enseignement soit subventionné et contrôlé par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Culture. Lors de la mise en application du nouveau programme, les écoles seront incorporées dans le réseau de l'enseignement technique supérieur. Alors qu'antérieurement les diplômés ne pouvaient être recrutés dans les bibliothèques de l'État sur la base de leur spécialisation, ils pourront, grâce au nouveau régime, y trouver des emplois d'assistants-bibliothécaires ou de gestionnaires de bibliothèques dont le barème est équivalent à celui des professeurs de l'enseignement secondaire inférieur.

La formation des bibliothécaires destinés aux bibliothèques publiques est plus récente. La loi du 17 octobre 192I, qui est toujours en vigueur en Belgique, stipule que, pour bénéficier de l'aide de l'État, les bibliothèques publiques doivent être gérées « par un bibliothécaire de nationalité belge, sans distinction de sexe, possédant un certificat d'aptitude sauf dispense par un arrêté ministériel; les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur (universitaire) ou d'un certificat d'études moyennes supérieures (l'équivalent du baccalauréat) sont dispensés de plein droit de ce certificat d'aptitude. Le Ministère de l'Éducation nationale et de la Culture organise tous les examens délivrant le certificat d'aptitude. Les sessions ont lieu dans diverses villes chaque fois que dix candidats ont annoncé leur inscription. Aucune condition de diplôme préalable n'est exigée. Le jury, composé de cinq membres, se rend sur place. Les examens portent sur la culture générale des postulants (le niveau général est celui du baccalauréat), leurs connaissances théoriques et pratiques en matière d'organisation des bibliothèques publiques, leur connaissance de la législation relative à ces mêmes bibliothèques publiques.

Pour se préparer aux examens, les candidats-bibliothécaires peuvent suivre des cours organisés par les provinces, par les communes ou par des particuliers. Pourtant, d'une façon générale, les cours sont organisés par le Ministère de l'Éducation nationale et de la Culture, à Bruxelles et dans toutes les localités où il est possible de réunir vingt auditeurs. Le programme des cours, en relation avec les matières de l'examen, comporte l'étude des points suivants : le livre (histoire et technique), la bibliothèque dans ses rapports avec l'histoire de la civilisation, la lecture, le mécanisme de la bibliothèque, l'organisation matérielle de la bibliothèque (local, mobilier, etc...), la législation sur les bibliothèques publiques, la bibliographie commentée des ouvrages les plus importants (littératures, arts, sciences et techniques), le bibliothécaire. Les chargés de cours se rendent dans les diverses villes et communes où se tiennent les sessions. Les leçons se donnent soit le soir, soit en fin de semaine, soit encore pendant les vacances de Pâques ou les vacances d'été.

Ces cours ont dû être adaptés à la complexité de plus en plus grande de l'organisation des bibliothèques publiques ainsi qu'aux exigences de la vie moderne et de ses répercussions sur les institutions de lecture publique.

Alors que, voici quelques années à peine, ces cours ne duraient en tout et pour tout que trente heures, il a fallu les porter successivement à cinquante, puis à soixante-dix et, enfin, à cent heures. Cette dernière formule comporte soixante-dix heures de cours proprement dits et trente heures de visites guidées (bibliothèques, imprimeries, ateliers de reliure) et d'exercices pratiques abordant tour à tour la connaissance des livres et la technique bibliothéconomique. Le plus souvent, lorsque les pouvoirs provinciaux ou communaux, ou lorsque des particuliers organisent eux-mêmes les cours préparatoires aux examens de l'État, ils étendent le programme sur plusieurs heures de cours supplémentaires. Parfois même, les pouvoirs provinciaux prévoient un examen complémentaire destiné à valoriser l'effort consenti par les étudiants ayant suivi de tels cours.

Il faut dire un mot des dispenses « par arrêté ministériel » et des dispenses « de plein droit ». Les premières sont accordées aux bibliothécaires qui, ne possédant pas le certificat d'aptitude et n'étant pas dispensés de plein droit, prennent inopinément en charge une bibliothèque publique déjà reconnue par l'État. Le ministre, en concédant à ces agents une dispense temporaire d'un an, leur permet de suivre les cours et de se présenter à l'examen sans que soit compromise l'aide que l'État accorde aux bibliothèques qui ne pourraient recruter directement un bibliothécaire répondant aux exigences légales.

Quant aux dispenses de plein droit dont bénéficient les détenteurs de diplômes universitaires ou de certificats équivalents au baccalauréat, il faut les considérer comme un usage regrettable : elles entravent le développement normal des bibliothèques publiques. Si en 192I, au moment de la promulgation de la loi, alors que l'on avait un besoin immédiat d'un grand nombre de bibliothécaires et que les exigences sur le plan de la connaissance technique étaient plus que réduites, l'on a pu concevoir que de telles dispenses soient accordées, il n'en va plus du tout de même aujourd'hui. Une formation initiale, aussi élémentaire soit-elle, est indispensable. Aussi, dans la plupart des cas, les bibliothèques publiques les moins bien organisées sont celles qui sont dirigées par ces bibliothécaires dispensés de plein droit. A telle enseigne qu'un certain nombre d'entre eux, bien que bénéficiant de la tolérance légale, se donnent la peine, conscients de leur faiblesse, de suivre les cours et, même, de subir l'examen.

Tout ce qui vient d'être dit à propos de la formation des bibliothécaires publics concerne surtout le personnel appelé à travailler dans les bibliothèques peu importantes - de villages ou de quartiers - ouvertes aux lecteurs pendant quelques heures chaque semaine (deux, quatre, six ou dix heures, selon l'importance des communes ou des bibliothèques). Les bibliothèques fonctionnant à temps plein recrutent généralement leurs bibliothécaires parmi les diplômés des écoles de bibliothécaires dont il a déjà été question ci-dessus. Mais rien, dans la législation actuelle, n'impose une qualification aussi poussée. Légalement, même les dispenses peuvent jouer ici aussi. C'est une lacune, bien sûr. Toutefois, le Ministère de l'Intérieur, qui doit approuver les nominations faites par les municipalités ou par les provinces, a pris l'habitude, en raison des rémunérations affectées à ces postes, de considérer que les fonctions dirigeantes dans les bibliothèques publiques importantes doivent être confiées à des bibliothécaires formés par les écoles de bibliothécaires. Et il est à supposer que cette pratique sera officialisée dès que les écoles, ainsi qu'il a été précisé plus haut, seront dotées d'un statut légal. Toute une construction de fonctions hiérarchisées dans les bibliothèques publiques est à l'étude.

On le voit, tout le problème de la formation des bibliothécaires publics doit être remis sur le métier. Dire ce que sera la nouvelle formule est hasardeux. On peut supposer néanmoins, en demeurant dans les lignes générales, que l'enseignement dispensé aux bibliothécaires publics devra tenir compte de divers niveaux correspondant à l'importance des bibliothèques publiques. De plus, les dispenses de plein droit devront disparaître. Elles sont un anachronisme.

Les tentatives successives pour améliorer et pour généraliser la formation professionnelle n'ont pas apporté un résultat satisfaisant. Il reste certains problèmes à résoudre pour obtenir une formation adéquate aux différents niveaux et dans les secteurs spécialisés.

Au niveau universitaire chacune des deux tendances esquissées plus haut pourrait convenir pour préparer des représentants des spécialités les plus diverses. Par des cours complémentaires il serait possible d'initier, pendant leurs études, des étudiants de n'importe quelle faculté à la profession de bibliothécaire, tout comme il serait possible d'admettre des universitaires diplômés de n'importe quelle faculté aux cours organisés par un centre de formation post-universitaire. La première méthode est d'ailleurs en application dans la formation des professeurs d'enseignement moyen supérieur.

Si dans le cadre universitaire il est difficile d'obtenir une formation professionnelle suffisante parce que la priorité est généralement donnée à la formation scientifique, la situation est tout autre dans le cadre des assistants ou des techniciens des bibliothèques de documentation et des bibliothèques publiques. Dans les bibliothèques publiques la direction est même souvent encore confiée à un technicien non universitaire.

Dans les catégories du personnel assistant la formation de base est généralement moins solide. Pour obvier à cet inconvénient il suffirait que le régime appliqué aux universités soit transmis aux écoles techniques, où d'ailleurs dans certains cas une formation pédagogique complémentaire est exigée des professeurs recrutés dans les cadres de l'industrie. Cela aurait comme résultat de pouvoir introduire dans la profession de bibliothécaire des personnes ayant une formation d'éducateur ou une formation technique supérieure, possédant des connaissances mieux adaptées au rôle de la bibliothèque.

  1. (retour)↑  La « Middelbare School voor opleiding van Bibliotheek-, Archief- en Museumpersoneel der stad Antwerpen », fondée à Anvers en 1940.
    - Les Cours supérieurs pour bibliothécaires, fondés à Liège en 194I.
    - L'École provinciale de bibliothécaires du Brabant, fondée à Bruxelles en 1942.
    - « De Provinciale Bibliotheekschool van Brabant », fondée à Bruxelles en 1943.
    - La section « Auxiliaires-sociaux bibliothécaires » de l'Institut des études sociales, fondée à Bruxelles en 1945.
    - La « Vrije Middelbare Bibliotheekschool », à Anvers, fondée en 1946, se limite actuellement à la préparation des candidats à l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude.