Diplôme supérieur de bibliothécaire. Organisation et programme.
Par arrêté du 15 juin 1965, ne peuvent être admis à se présenter à l'examen de fin d'année conférant le Diplôme supérieur de bibliothécaire institué par le titre II (art. II) du décret n° 64-559 du 12 juin 1964, fixant les conditions d'admission et de scolarité à l'École nationale supérieure de bibliothécaires, que les candidats visés aux articles II et 13 de ce décret qui ont suivi régulièrement les cours et exercices de l'École nationale supérieure de bibliothécaires.
Le Comité des études est appelé à donner son avis sur le cas des élèves dont l'assiduité est jugée insuffisante et, d'une manière générale, sur les autorisations de se présenter à l'examen ou, éventuellement, de suivre une nouvelle année d'enseignement. La décision concernant ces différents cas appartient au Directeur des bibliothèques et de la lecture publique.
L'examen de fin d'année comporte des épreuves obligatoires et 2 épreuves à option au choix des candidats.
A. Épreuves obligatoires :
Ie Un exposé écrit sur la science des bibliothèques (deux sujets au choix) (durée : cinq heures; coefficient 3).
2° Un exposé écrit sur l'histoire du livre et de l'édition (durée : quatre heures; coefficient 2).
3° Un exposé écrit sur la bibliographie (durée : quatre heures; coefficient 2).
4° Deux interrogations sur la bibliothéconomie et l'organisation de la documentation (chaque interrogation sera dotée du coefficient 2).
5° Une épreuve pratique de catalographie (catalogue-auteurs et catalogue-matières) (durée : quatre heures; coefficient 2).
B. Épreuves à option :
I° Paléographie : lecture préparée d'un texte en latin ou en français du Moyen âge (épreuve écrite d'une durée d'une heure et demie avec commentaire oral; coefficient I).
2° Livre ancien (épreuve écrite de catalogage d'une durée d'une heure et demie. Epreuve orale d'identification).
3° Classification. Indexation. Sélection (épreuve écrite d'une durée d'une heure et demie et interrogation).
4° Langues vivantes : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien, russe (épreuve écrite de traduction d'un texte de caractère professionnel d'une durée d'une heure et demie, avec commentaire oral).
Il est attribué à chacune des épreuves une note de o à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves.
Il sera tenu compte pour l'établissement du rang de classement de la note moyenne de scolarité (o à 20) affectée du coefficient 3.
Des listes d'admission distinctes sont dressées par ordre de mérite, d'une part, pour les élèves bibliothécaires, d'autre part, pour les élèves associés. Ceux de ces derniers qui auraient éventuellement été autorisés à se présenter à titre étranger feront l'objet d'un classement séparé.
Les diplômes sont délivrés par le ministre de l'Éducation nationale et comportent, suivant les cas, l'une des mentions : à titre d'élève bibliothécaire, à titre d'élève associé, à titre d'élève associé étranger.
(J.O. n° 156, 8 juillet 1965, pp. 5828-5829).