Diplôme supérieur de bibliothécaire et Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire

Droits de scolarité et d'examen

Par arrêté du 14 janvier 1965 les élèves associés admis, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 64-559 du 12 juin 1964, à suivre l'enseignement de l'École nationale supérieure de bibliothécaires et à participer aux épreuves de l'examen sanctionné par le Diplôme supérieur de bibliothécaire, d'une part, les candidats au Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, diplôme auquel l'École assure la préparation, aux termes de l'article 2 du décret n° 63-712 du 12 juillet 1963, d'autre part, sont assujettis au paiement des droits ci-après :
a) Droit annuel d'inscription 15 F
b) Droit trimestriel de travaux pratiques : 20 -
c) Droit d'examen 15 -

Les boursiers sont exonérés du droit d'inscription et de travaux pratiques. Le Directeur des bibliothèques et de la lecture publique peut, après avis de la commission consultative compétente, accorder des exonérations totales ou partielles à certains candidats en considération de leur situation particulière.

La perception de ces droits est effectuée par l'agent comptable de l'École nationale supérieure de bibliothécaires.

Les droits d'inscription et de travaux pratiques sont perçus au profit du budget autonome de l'École nationale supérieure de bibliothécaires. Les droits d'examen sont encaissés au profit du budget spécial.

(J. O., n° 20, 24 janvier 1965, pp. 623-624.)