École nationale supérieure de bibliothécaires

Le texte ci-après (décret n° 64-559 du 12 juin 1964 fixant les conditions d'admission et de scolarité à l'École nationale supérieure de bibliothécaires) complète le décret organique du 12 juillet 1963 portant création de l'École.

Le projet primitivement soumis au Comité technique paritaire 1 comportait. on s'en souviendra sans doute, deux ans de scolarité : une année de formation générale et une année de formation spécialisée afin d'assurer, comme le précisait l'exposé des motifs, une formation différenciée correspondant aux qualifications diversifiées désormais requises du personnel scientifique appelé à gérer des fonds très spécialisés 2.

Ce projet au cours de l'examen qui en a été fait, a connu diverses vicissitudes et la principale modification a consisté à ramener à un an la durée de la scolarité. En revanche le niveau licence (ou titre équivalent) a été maintenu pour l'accès à l'École. La qualité du recrutement n'est donc pas compromise et on a pu éviter aux candidats de mener conjointement l'achèvement d'une licence et la préparation du Diplôme supérieur de bibliothécaire (nouveau régime).

A leur sortie de l'École, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen de classement, les élèves seront fonctionnaires stagiaires à l'indice 250  3.

Est-il nécessaire de préciser que ce texte, s'il doit à notre sens marquer un progrès et assurer aux candidats des conditions de travail favorables, ne peut instaurer qu'un régime de transition ? D'une part, la tendance générale sur le plan international est l'allongement des études professionnelles pour le personnel appelé à gérer des bibliothèques d'étude et cette nécessité qui échappe actuellement à un public mal informé devra être un jour reconnue en France. D'autre part, les bibliothèques et en particulier les bibliothèques universitaires sont contraintes de suivre l'évolution des structures de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Ces structures sont remises en question à l'heure actuelle et il conviendra dans une étape ultérieure de s'aligner sur les changements qui pourraient intervenir.

DÉCRET N° 64-559 DU 12 JUIN 1964

fixant les conditions d'admission et de scolarité à l'école nationale supérieure de bibliothécaires.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 52-554 du 16 mai 1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux statuts particuliers des bibliothécaires relevant du ministère de l'éducation nationale, des inspecteurs généraux des bibliothèques et du secrétaire général de la Bibliothèque nationale;

Vu le décret n° 63-712 du 12 juillet 1963 portant création d'une école nationale supérieure de bibliothécaires;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des bibliothèques,

Décrète :

TITRE PREMIER
DES CONCOURS D'ENTRÉE A L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE BIBLIOTHÉCAIRES

Art. Ier. - Chaque année, deux concours distincts pour l'accès à l'école nationale supérieure de bibliothécaires sont ouverts respectivement aux candidats mentionnés aux articles 2 et 5 ci-après.

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la date d'ouverture des épreuves, le programme, les pièces à fournir et le nombre de places mises au concours.

Section I. - Du premier concours.

Art. 2. - Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au Ier janvier de l'année du concours, justifiant des conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et pourvus de l'un des diplômes ci-après :

Soit licence ès lettres, ès sciences ou en droit;

Soit diplôme d'ingénieur délivré conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur ;

Soit un titre reconnu équivalent, après avis du comité technique, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'éducation nationale et le ministre d'État chargé de la réforme administrative.

Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité comportent :

I° Analyse d'un texte en français (les candidats ayant le choix entre trois textes relatifs l'un aux sciences humaines, le second aux sciences sociales, le troisième aux sciences exactes) (durée : deux heures; coefficient 2).

2° Traduction d'un texte en langue étrangère, au choix du candidat (durée : deux heures; coefficient I).

Art. 4. - Les épreuves d'admission comportent :

I° Un entretien avec le jury sur une question concernant le rôle du livre dans le développement de la culture (durée de la préparation : trente minutes; coefficient 2).

2° Une épreuve à option :

a) soit analyse commentée d'un texte dans une langue étrangère au choix du candidat (à l'exclusion de celle choisie pour la seconde épreuve d'admissibilité) (durée de la préparation : une heure; coefficient I);

b) soit l'analyse commentée d'un texte en latin ou en grec (durée de la préparation : une heure; coefficient I).

Section II. - Du second concours.

Art. 5. - Le second concours est ouvert :

aux sous-bibliothécaires des bibliothèques de France justifiant de cinq années de services en cette qualité;

aux agents contractuels des bibliothèques de France ayant occupé depuis cinq ans au moins des fonctions du niveau de l'emploi de sous-bibliothécaire.

Les candidats doivent en outre être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus au Ier janvier de l'année du concours.

Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité comportent :

I° Une composition française (deux sujets au choix) (durée : trois heures; coefficient 2).

2° Une composition sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques (deux sujets au choix) (durée : trois heures; coefficient I).

3° Analyse d'un texte en français, les candidats ayant le choix entre trois textes relatifs l'un aux sciences humaines, le second aux sciences sociales et le troisième aux sciences exactes (durée : une heure; coefficient 2).

Art. 7. - Les épreuves d'admission comportent :

I° Un entretien avec le jury sur une question concernant l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques (durée de la préparation : une demi-heure; coefficient I).

2e Analyse commentée d'un texte dans une langue étrangère au choix du candidat (durée de la préparation : une heure; coefficient I).

Section III. - Dispositions communes aux deux concours.

Art. 8. - Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis dans la limite du nombre des places offertes. Il établit également une liste supplémentaire pour chacun des concours. Les candidats démissionnaires peuvent être remplacés nombre pour nombre par des candidats inscrits sur une liste supplémentaire.

Le nombre des candidats déclarés admis au titre du second concours ne peut être supérieur au tiers du nombre des places offertes. Sous cette réserve et si le nombre des candidats déclarés admis au titre de l'un des concours est insuffisant, il peut être fait appel à des candidats reçus au titre de l'autre concours.

Art. 9. - Le jury est nommé chaque année par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 10. - Les limites d'âge maximales prévues aux articles 2 et 5 ci-dessus pour l'inscription aux concours sont reculées du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal et périodes de mobilisation et de la durée des services civils valables ou validables pour la retraite, sans que puissent être dépassés les âges de trente-cinq ans pour le premier concours et de quarante ans pour le second concours.

TITRE II
DE LA SCOLARITÉ

Art. II. - La scolarité est de un an.

Les candidats reçoivent un enseignement de base portant sur la bibliothéconomie, la bibliographie, l'histoire du livre et la catalographie.

Cet enseignement est sanctionné par un examen de fin d'année qui confère aux candidats le diplôme supérieur de bibliothécaire. Le programme et la nature des épreuves de l'examen sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Une liste de classement est établie compte tenu des résultats de l'examen et des notes de scolarité.

Il est mis fin à la scolarité des élèves qui ne sont pas déclarés admis. Toutefois, à titre exceptionnel, certains de ces candidats pourront être autorisés à suivre une nouvelle année d'enseignement et à se présenter à l'examen de l'année suivante.

Art. 12. - Les élèves admis à l'école à l'issue des concours visés aux sections 1 et II du présent décret sont nommés élèves bibliothécaires et ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

La rémunération de ces élèves est fixée par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.

Les candidats reçus aux concours qui étaient déjà fonctionnaires sont placés en position de détachement pendant la durée de la scolarité. Ils continuent à percevoir leur ancien traitement si ce traitement est supérieur à celui d'élève.

Les élèves visés au premier alinéa du présent article souscrivent l'engagement d'occuper un emploi relevant de la direction des bibliothèques pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée dans l'école.

Toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne pour les intéressés l'obligation de reverser les sommes perçues à l'école suivant des modalités qui seront fixées par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 13. - Peuvent être admis, contre paiement de droits d'inscription, à suivre l'enseignement à titre d'élèves associés et à participer aux épreuves de l'examen sanctionné par le diplôme supérieur de bibliothécaire : les candidats français possédant les titres exigés pour l'accès au premier concours mais ne désirant pas souscrire l'engagement décennal prévu à l'article 12 ci-dessus;

les candidats étrangers possédant soit les titres français exigés, soit des équivalences reconnues ou justifiant de titres ou services professionnels.

TITRE III
DE L'ENSEIGNEMENT

Art. 14. - Un comité des études, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, donne son avis sur les programmes d'enseignement.

Art. 15. - Les professeurs de l'école sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 16. - D'autres personnalités peuvent, dans la même forme, être chargées de conférences.

Art. 17. - Les chargés de conférences et chefs de travaux sont désignés par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.

Art. 18. - Les professeurs chargés de conférences et chefs de travaux pratiques sont rétribués dans les conditions fixées par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié susvisé.

Art. 19. - Le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1964.

Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU

Le ministre de l'éducation nationale
CHRISTIAN FOUCHET

Le ministre d'État chargé de la réforme administrative
LOUIS JOXE

Le ministre des finances et des affaires économiques
VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'État au budget
ROBERT BOULIN

(J. O. n° 140, 17 juin 1964, pp. 5228-5229.)