Certificat de technologie (Documentation)
Le décret n° 62-282 du 12 mars 1962 (J. O.du 16 mars 1962, p. 2780) tendant à favoriser la formation technique supérieure dans les facultés des lettres et sciences humaines prévoyait :
« Article Ier. - Les facultés des lettres et sciences humaines peuvent être autorisées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale à délivrer :
a) des certificats de technologie;
b) un diplôme d'études littéraires pratiques portant mention de l'une des spécialités définies par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.
Article 2. - Les enseignements conduisant aux certificats de technologie sont destinés à donner la formation technique de base nécessaire aux étudiants qui désirent postuler le diplôme d'études littéraires pratiques.
Pour pouvoir suivre ces enseignements, les candidats doivent justifier du baccalauréat ou d'un titre admis réglementairement en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès lettres et du certificat d'études littéraires générales ou d'un titre admis réglementairement en dispense.
Article 3. - Les programmes des enseignements conduisant aux certificats de technologie sont fixés par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, sur proposition de l'assemblée de la faculté et après consultation du comité de la formation technique supérieure et de la promotion sociale, complété éventuellement par des représentants de la profession intéressée.
Article 4. - Le diplôme d'études littéraires pratiques est délivré, dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, aux étudiants possédant à la fois le certificat d'études littéraires générales, un certificat de technologie et un certificat d'études supérieures de licence correspondant à la spécialité choisie.
Article 5. - Les certificats de technologie et les certificats d'études supérieures faisant partie des diplômes d'études littéraires pratiques seront inclus dans des licences ès lettres spécialisées dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.
Deux certificats au plus dans chacune des licences spécialisées pourront être remplacés par des titres obtenus dans des facultés autres que les facultés des lettres et sciences humaines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.
Article 6. - Des postes de professeurs associés, chargés de participer aux enseignements préparatoires aux certificats de technologie, pourront être créés dans les facultés des lettres et sciences humaines habilitées à délivrer ces certificats.
Ces professeurs seront soumis aux dispositions des décrets n° 55-47 du 5 janvier 1955 et n° 56-494 du 14 mai 1956, dont les modalités pourront être aménagées à leur intention par des textes ultérieurs, notamment pour leur permettre d'exercer leur fonction d'enseignement à temps partiel. »
Visant le décret précité et l'avis de la Section permanente du Conseil de l'enseignement supérieur, un arrêté du 16 août 1962 du ministre de l'Éducation nationale a autorisé la faculté des lettres et sciences humaines de Toulouse à délivrer un certificat de technologie (techniques documentaires) suivant les modalités ci-après :
Enseignement.
L'enseignement théorique et pratique porte sur le programme suivant de questions :
- Archivistique, filmothèques, cartothèques, microfilmothèques.
- Bibliographie et bibliothéconomie.
- Classification et technologie.
- Problèmes matériels et juridiques de la documentation.
- Notions élémentaires de muséographie.
Les candidats doivent accomplir deux mois de stage dans un centre de documentation.
Examen.
Épreuves écrites :
I° un rapport dactylographié rédigé après étude d'un dossier remis au candidat au début de l'épreuve et contenant une documentation sur un sujet donné (durée 3 h - coefficient I);
2° la rédaction :
a) de fiches bibliographiques relatives à un certain nombre de livres, d'articles ou de revues, remis au candidat au début de l'épreuve;
b) d'une fiche analytique, en français, relative à un article en langue étrangère (au choix du candidat) (durée totale 2 h - coefficient I).
Épreuves orales :
I° interrogation sur le programme décrit ci-dessus (coefficient I);
2° un classement par ordre de matières d'un certain nombre de fiches déjà rédigées (coefficient I);
3° une épreuve de bibliographie dont le sujet sera donné 24 heures à l'avance.
Le candidat devra se servir des instruments bibliographiques existant dans une grande bibliothèque et présenter une bibliographie dactylographiée de la question.
Le candidat peut opter entre une bibliographie :
a) littéraire ou historique;
b) juridique;
c) scientifique;
d) médicale;
e) technique;
(coefficient I).
Note de stage.
Le stage comporte l'attribution d'une note par le jury après examen du rapport de stage rédigé par le candidat et d'un autre rapport envoyé par l'employeur (coefficient 2).
L'autorisation donnée par l'arrêté du 16 août 1962 a été confirmée par l'arrêté du 14 novembre 1962 (J. O. du 25 novembre 1962, pp. 11464-11465). Selon l'article 2 de cet arrêté, le diplôme d'études littéraires pratiques (documentation) ne pourra être obtenu que par les titulaires du certificat de technologie (techniques documentaires) et du certificat d'études supérieures, langues et civilisations étrangères contemporaines.