Diplôme supérieur de bibliothécaire
L'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1950 portant création d'un Diplôme supérieur de bibliothécaire est modifié ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
« Les épreuves pratiques des séries A et B sont choisies en conformité du programme annexé au présent arrêté. »
Lire :
« Les épreuves des séries A et B sont choisies en conformité du programme annexé au présent arrêté. »
(J. O. n° 44, 22 février 1962, p. 1833).
Un arrêté en date du 24 février 1962 modifie les conditions d'inscription au Diplôme supérieur de bibliothécaire et les modalités de l'examen. L'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1950 modifié par l'arrêté du 3I octobre 1961 est à nouveau modifié ainsi qu'il suit :
Épreuves de la série A.
Les épreuves pratiques de la série A comportent une rédaction de notices de catalogues (4 heures, coefficient 2).
Épreuves de la série B.
Les épreuves pratiques de la série B comprennent :
I° Une rédaction de notices de catalogues (3 heures, coefficient I);
2° Une rédaction de notices analytiques (4 heures, coefficient I).
Le reste de l'article 4 est sans changement.
(J. O. n° 58, 10 mars 1962, p. 2470).