Les classifications de brevets et leur coordination internationale

[Étude établie sous la direction de M. G. Finniss...] Importance d'une classification notamment du point de vue de l'examen de nouveauté. Les classifications de brevets d'invention furent élaborées au XIXe siècle, d'une façon empirique et indépendamment dans chaque pays. Elles se divisent en deux groupes : la classification américaine, qui est « fonctionnelle » et envisage l'invention elle-même, plutôt que ses applications, et la classification allemande « industrielle » (dont dérivent tous les systèmes européens, sauf celui de la Grande-Bretagne) où l'application prévaut sur l'invention. Un effort de standardisation a été tenté par la Convention européenne du 13 décembre I954, compromis entre les différentes classifications européennes, afin que la substitution de la classification internationale aux systèmes antérieurs soit facilitée. Un Comité d'experts la complète (subdivisions) et la revisera périodiquement. Son application actuelle à titre principal, sinon auxiliaire. Brève comparaison avec la C. D. U.

Nous devons la publication de cette étude à M. G. Finniss, inspecteur général de l'Industrie et du commerce, directeur de la Propriété industrielle, rapproteur général du Comité des experts du Conseil de l'Europe, qui l'a fait établir à l'intention du Bulletin des bibliothèques de France.

Presque aussi ancienne que le brevet lui-même, au moins sous sa forme moderne, est la prise de conscience d'une contradiction entre le caractère « territorial » de ce mode de protection et la vocation des techniques à une protection universelle. L'invention est par essence internationale, dans toute la mesure où elle est de nature à favoriser l'essor d'une industrie qui n'est pas un produit particulier du sol ou du climat. Le brevet, au contraire, est strictement national. Émanation du législateur, ses effets s'arrêtent aux frontières de l'État, et sa valeur comme sa nature varient par surcroît d'un pays à l'autre.

Il n'est pas surprenant que les efforts d'harmonisation et de coordination des institutions et des procédures nationales aient suivi de très près la généralisation du système des brevets. Celle-ci était acquise dans la première moitié du XIXe siècle. Après la loi française du 7 janvier 1791, où l'on trouve rassemblés pour la première fois tous les traits essentiels du brevet moderne, les États-Unis légiféraient en 1793, 1809 et 1836, la Russie et la Prusse en 1812, les Pays-Bas en 1817, l'Autriche en 1820, la Suède en 1834, le Portugal en 1837, cependant que la Grande-Bretagne perfectionnait les dispositions du « Statut des monopoles » de 1623, ancêtre assez embryonnaire du système, et d'ailleurs tout imprégné du régime des privilèges royaux, quoique né en réaction contre son arbitraire. Les efforts de coordination internationale ont suivi presque aussitôt cette généralisation du système, et trouvé dès 1883 un couronnement dans la Convention d'union conclue à Paris à cette date, Convention qui rassemble aujourd'hui, à quelques exceptions près - dont la plus notable est celle de l'U.R.S.S. - tous les pays du monde, et dont les dispositions essentielles assurent aux inventeurs, dans chacun des États membres, le même traitement légal ainsi que la jouissance d'un délai d'attente qui leur permet, après un premier dépôt national de leur création, de procéder sans risques aux formalités nécessaires pour en obtenir la protection généralisée.

Ces efforts internationaux n'ont cessé de se poursuivre depuis lors, et d'innombrables tentatives ont été faites, dans les cadres territoriaux les plus divers, pour faciliter l'accès aux protections nationales, non plus - comme l'avait fait la Convention d'union - par une coordination des systèmes juridiques maintenus dans leur multiplicité et leur diversité, mais en essayant de réduire à l'unité les démarches administratives multiples auxquelles le cloisonnement territorial de la protection astreint ceux qui veulent assurer à leurs créations une reconnaissance étendue, et d'alléger du même coup les tâches toujours plus lourdes des services chargés de la délivrance des titres protecteurs.

Aucune de ces tentatives n'a été jusqu'ici couronnée de succès, si l'on excepte la conclusion à La Haye, le 6 juin 1947, entre la France et les pays du Bénélux (auxquels se sont joints depuis lors d'autres États), d'un accord, de portée d'ailleurs limitée, créant, sous le nom d'Institut international des brevets, un centre de documentation technique chargé d'apprécier pour le compte commun la nouveauté des inventions. Ces échecs n'autorisent pas pour autant à préjuger de l'avenir. Il est certain qu'une institution comme celle de la Communauté économique européenne ouvre sur ce point aussi des perspectives nouvelles.

On peut regretter que ces efforts inutilement prodigués depuis plus d'un demi-siècle pour simplifier l'accès des inventeurs aux protections juridiques et rationaliser les tâches des services nationaux, efforts que vouait à l'échec l'excès de leurs ambitions, aient détourné leurs auteurs d'objectifs plus modestes, mais bien loin d'être dépourvus d'intérêt pratique, et notamment de celui que pouvait constituer la coordination des activités nationales ayant trait au brevet lui-même, au « brevet-document », moyen d'information juridique et technique.

On peut tout au plus signaler dans ce domaine quelques tentatives sans lendemain pour instituer une numérotation internationale des titres de protection, répondant au dessein limité de permettre d'établir une sorte d'arbre généalogique des protections issues d'une même source.

En fait, jusqu'en 1954, la coopération des États en la matière s'est bornée à un échange gratuit des brevets délivrés par leurs administrations respectives, échange depuis longtemps généralisé parmi les États membres de l'Union de Paris.

Il peut paraître notamment surprenant que les premiers efforts sérieux en vue d'instituer une classification commune des brevets d'invention délivrés dans les divers pays n'aient été tentés que dans les toutes dernières années, malgré les avantages évidents d'une telle mesure et sa relative simplicité, au moins sur le terrain juridique. Si l'on néglige quelques propositions formulées en ce sens sans grande conviction et accueillies sans grand enthousiasme, à l'occasion de conférences diplomatiques ou de congrès internationaux, et qui remontent au dernier siècle, ce n'est qu'en 1953 que certains Gouvernements - ceux des États membres du Conseil de l'Europe - se sont préoccupés sérieusement de ce problème et l'ont résolu sans grande peine, avec la conclusion de la Convention du 13 décembre 1954 sur la « classification internationale des brevets d'invention ».

La Convention européenne n'a encore qu'une portée limitée. Elle ne pouvait prétendre d'emblée substituer aux systèmes de classification très élaborés des États signataires une classification de nature à répondre à tous leurs besoins. Ses pleins effets ne se produiront qu'à une échéance lointaine. On peut regretter que cette forme de coopération des États n'ait pas été recherchée dans le passé avec plus de vigueur alors que sa réalisation était techniquement beaucoup plus simple et que les systèmes nationaux, à peine élaborés, répondaient à des exigences modestes. Ces besoins ont connu depuis lors une ampleur croissante, et les systèmes de classement un développement considérable, mais dans les directions les plus diverses.

Il est vrai que l'intérêt d'une coordination des activités nationales en la matière ne s'est révélé qu'avec cette évolution même. La coopération internationale devenait ainsi plus difficile à mesure qu'elle devenait plus nécessaire. Le classement des brevets ne représentait pour les services de délivrance qu'une tâche légère lorsque ces brevets étaient peu nombreux. Au surplus, l'importance du brevet comme instrument de documentation technique n'est apparue qu'assez tard. A l'origine, beaucoup d'inventions de grande valeur ne faisaient l'objet d'aucune protection légale. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les brevets d'invention ont pu offrir une image complète et fidèle de l'évolution des techniques. Mais c'est avant tout avec l'extension progressive du système de délivrance des brevets à la suite d'un examen de nouveauté qu'est apparu l'intérêt d'une rationalisation des tâches nationales dans le classement des inventions.

Bien que sa nature soit purement procédurale, le problème de l'« examen de nouveauté » constitue le point essentiel de divergence des systèmes juridiques nationaux. Il est traditionnel de diviser les pays, sous l'angle de la législation des brevets, en pays « sans examen » et « pays examinateurs ».

Dans ceux du premier groupe, l'autorité chargée de la délivrance des titres se borne, sans plus ample informé, à prendre acte d'une simple affirmation de l'inventeur supposé, et à en certifier la consistance et la date, sans émettre aucune appréciation sur le bien-fondé de la protection. L'octroi du brevet se réduit à un enregistrement pur et simple. Ce système de délivrance du brevet est traditionnellement désigné sous le nom de « système français ». C'est en effet, jusqu'à nouvel ordre, celui de la loi française et des lois qui s'en sont inspirées. L'appellation paraît néanmoins un peu abusive dans la mesure où elle prétend à tort s'appuyer sur le fait que nos législateurs auraient expressément et délibérément fondé leur œuvre sur le principe du « non examen ». Cette affirmation n'est pas confirmée par l'histoire. Le régime de l'examen préalable de nouveauté était celui de l'ancienne France, dans le contexte, il est vrai, d'un régime de privilèges royaux et non d'un système de brevets moderne. Les travaux préparatoires de la première loi française, celle du 7 janvier 1791, comme ceux de la loi du 5 juillet 1844 qui régit encore les brevets français révèlent, d'autre part, que nos législateurs se sont ralliés, non sans discussion, au système de l'enregistrement pur et simple pour des raisons d'opportunité plus que de principe. Quoi qu'il en soit, le système prévaut encore dans les pays qui ont subi le plus directement l'influence de la loi française, tels que pour l'Europe, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la Turquie.

Cette seule énumération suffit à montrer - sans qu'il soit question d'ouvrir à nouveau le débat séculaire sur les avantages respectifs des deux systèmes, débat qui, même de nos jours, au moins en France, n'a rien perdu de son acuité - que l'examen de nouveauté tend à s'imposer irrésistiblement à tous les pays industrialisés.

Ce système n'a cessé en effet de s'étendre au cours des XIXe et xxe siècles. Introduit aux États-Unis en 1836 sous la forme d'un examen dont l'administration prenait l'initiative et qu'elle poursuivait par ses propres moyens, il prenait en 185I, en Grande-Bretagne, la forme plus modeste d'une publication des demandes de brevets préalablement à la reconnaissance de la protection, publication destinée à provoquer les oppositions des tiers intéressés dont' l'enquête se substituait à celle de l'administration elle-même. En 1877, la loi allemande combinait pour la première fois l'examen administratif américain et les oppositions britanniques en un type devenu depuis lors tout à fait classique puisqu'il devait être repris - pour la seule Europe - par les pays scandinaves, l'Autriche, la Grande-Bretagne et, en tout dernier lieu, par la Suisse, qui devait s'y rallier en 1957.

L'examen de nouveauté consiste en une confrontation de l'invention examinée et de « l'état de la technique » dans le domaine dont elle relève, à l'effet de déceler les « antériorités » qui peuvent s'opposer à l'octroi de la protection. Pour offrir une garantie complète, étant donné les exigences des lois nationales en matière de nouveauté des inventions, un examen de ce genre exigerait le dépouillement de toute la littérature technique mondiale et la connaissance de toutes les réalisations antérieures de l'invention considérée. Il s'agit là, bien entendu, d'un objectif théorique. L'examen administratif ne donne rien de plus qu'une assurance raisonnable et aucune législation au monde, contrairement à une croyance assez répandue, n'a osé « garantir » la validité des protections octroyées par un service de propriété industrielle. Les tribunaux peuvent toujours remettre en cause les conclusions administratives. Le brevet « sans garantie du Gouvernement » n'est pas une particularité française.

Les documentations dont font usage les services de brevets qui procèdent à l'examen de nouveauté sont toujours pratiquement les mêmes. Si elles comportent des ouvrages et des publications techniques, les brevets antérieurement délivrés en constituent de loin l'élément essentiel. L'expérience montre d'ailleurs que, dans la très grande majorité des cas, la légitimité d'une demande de protection ou la validité d'un brevet octroyé n'est mise en cause que sur la base de l'existence de brevets antérieurs décrivant la même invention. Les autres éléments de la documentation technique ne jouent en fait qu'un rôle restreint et souvent négligeable.

L'examen de nouveauté exige, on le conçoit, des moyens matériels considérables, en dehors d'un personnel technique évidemment nombreux et particulièrement qualifié, entre autres du point de vue linguistique. Un matériel documentaire propre à permettre un examen de nature à offrir des garanties suffisantes doit en effet rassembler, en dehors des ouvrages et des publications techniques, de 4 à 5 millions de fascicules de brevets - ceux des principaux pays industrialisés - la seule limite de l'ampleur de la documentation utilisée tenant aux difficultés linguistiques, qui conduisent en général à ne retenir que les documents rédigés en langues anglaise, française et allemande, outre, le cas échéant, la langue nationale. Cette masse de documents ne peut, d'autre part, être consultée dans un délai raisonnable que si elle est rigoureusement ordonnée en fonction d'un système de classement dont le nombre des rubriques s'élève à plusieurs dizaines de milliers. La complexité des techniques, leur degré de raffinement, les combinaisons et permutations innombrables de produits, de moyens, d'actions, d'éléments, de procédés et d'instruments susceptibles d'être associés, rendent très difficile la recherche de la nouveauté d'une invention qui puisse justifier un acte aussi sérieux que la concession d'un monopole. Sans une classification assez raffinée pour diviser le champ des techniques en unités limitées, il serait impossible de juger, avec une assurance raisonnable et sans délais excessifs, de la nouveauté des moyens complexes revendiqués dans les 55.000 demandes annuelles allemandes, les 70.000 demandes américaines ou les 40.000 demandes britanniques. Il faut encore ajouter qu'à la documentation une fois rassemblée et classée vient s'ajouter chaque année un flot croissant de brevets nouveaux (plus de 100.000 à l'heure actuelle, pour s'en tenir à ceux que retiennent les services nationaux parce que leur langue les rend raisonnablement accessibles), brevets qui doivent être à leur tour analysés et ordonnés dans la documentation systématique.

Les systèmes élaborés de classification des brevets se sont naturellement développés dans les services de propriété industrielle qui soumettent les inventions déposées à un examen de nouveauté. Ils représentent évidemment dans ces pays une absolue nécessité. Dans les autres - tels que la France - leur utilité n'est sans doute pas négligeable puisque le besoin auquel ils répondent est théoriquement le même. L'existence de moyens de recherche appropriés s'impose en effet tout autant lorsque, l'administration s'abstenant de toute enquête personnelle, la loi laisse aux intéressés et, le cas échéant, aux tribunaux, la charge d'apprécier la valeur et l'étendue des monopoles concédés. En fait, les « pays sans examen », moins pressés par la nécessité, s'en sont toujours tenus à un classement très rudimentaire de leurs titres, et c'est la conclusion de la Convention européenne de 1954. qui seule a permis de substituer au système de classement des brevets français, remontant à 1903, et limité à une centaine de rubriques, un système moderne, celui de la classification internationale.

Il convient d'ailleurs d'ajouter que des mesures importantes n'en ont pas moins été prises, au cours de ces dernières années, pour permettre une consultation commode de la documentation dont dispose l'Institut national français de la propriété industrielle, et qui comprend notamment, comme toutes les documentations de ce genre, les brevets délivrés dans la plupart des pays du monde. C'est ainsi qu'un fichier a été constitué, sur la base de la classification très détaillée utilisée par l'Institut international des brevets de La Haye, qui permet aux intéressés de découvrir sous des rubriques communes, les brevets allemands, américains, britanniques, belges, suisses et néerlandais relevant de domaines techniques déterminés. Mais la France, de même que les autres pays « sans examen », ne s'est jamais souciée d'établir une classification nationale détaillée.

Les grands systèmes de classification des brevets - ceux des pays examinateurs - se sont développés indépendamment les uns des autres. Le résultat de ce développement désordonné est évident : il se traduit par un gaspillage considérable d'efforts. Chacun des services de brevets procédant à l'examen préalable est conduit à classer la plupart des brevets mondiaux, les siens et ceux qui lui parviennent des autres pays, selon un système personnel. Si cette tâche est matériellement supportable et intellectuellement pas trop absurde pour des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, où le nombre des demandes examinées est considérable (70.000 pour les premiers, 55.000 pour le deuxième) et représente une proportion notable du nombre total des demandes déposées dans le monde, il n'en va évidemment pas de même pour un service d'examen tel que celui des Pays-Bas, dont les charges à cet égard - la documentation à ordonner étant toujours la même - sont exactement semblables. Tous les services examinateurs, quelle que soit leur importance, sont entièrement livrés à eux-mêmes dans l'exécution des tâches toujours plus lourdes d'analyse et de classement des 100.000 brevets qui s'ajoutent annuellement à leur matériel documentaire, sans préjudice de celles qu'impose le développement incessant des branches les plus modernes de la technique, qui oblige à procéder périodiquement à des reclassifications partielles, en fonction de nouveaux critères, de tout le matériel antérieur. De telles tâches requièrent un personnel très important et rigoureusement qualifié. C'est ainsi qu'au service des brevets néerlandais, où les remaniements de la classification, en raison de leurs incidences financières, ne s'opèrent qu'avec prudence, dix techniciens spécialisés sont affectés aux tâches de classification et de classement, cependant que tous les examinateurs du service, au nombre de quatre-vingts, y consacrent en moyenne 10 % de leur activité. La même proportion se retrouve dans les pays scandinaves, où les tâches sont cependant simplifiées, puisque ces pays recourent assez largement à des classifications « extérieures ». Au Patent Office de Washington, où les reclassifications sont fréquentes, un corps de quarante-cinq ingénieurs est spécialement affecté aux mêmes travaux, sans préjudice des tâches matérielles de classement qui occupent un nombreux personnel subalterne.

Bien que très divers, les systèmes de classification en vigueur dans les services d'examen de nouveauté répondent naturellement à des exigences communes. Une classification conçue en vue d'un examen de nouveauté dont la nature est à la fois juridique et technique obéit à des exigences particulières qui tiennent à la fois, comme il est de règle, à la nature des documents consultés et à celle des données attendues de cette consultation. L'appareil documentaire utilisé pour l'examen de nouveauté se caractérise notamment par un accroissement régulier et un vieillissement rapide. Un système de classification approprié à un tel examen de nouveauté doit permettre d'incorporer sans trop d'efforts le nouveau matériel documentaire au matériel existant, et être conçu, d'autre part, de sorte que le vieillissement de la documentation n'empêche pas son utilisation efficace. S'il est évident qu'une documentation destinée à dispenser des informations d'actualité ne saurait être ordonnée comme une documentation relative à la littérature classique - les questions posées fussent-elles de même nature - la singularité est plus grande encore d'un matériel documentaire constitué par des titres de protection dont l'objet n'est pas seulement un « devenir » permanent, mais est aussi, par essence même, quelque chose d'imprévisible.

Il va de soi, d'autre part, que même des questions d'ordre également technique, dirigées vers le même objet, peuvent être de natures très diverses. La question de savoir quel peut être l'état des connaissances dans un domaine technique déterminé varie dans sa nature selon qu'elle émane d'un technicien d'entreprise, d'un « économe » d'entreprise ou encore d'un constructeur. Dans le premier cas, la préoccupation de l'intéressé est de savoir quels sont les appareils ou les dispositifs les plus aptes à répondre aux besoins de l'entreprise, et la forme sous laquelle ces besoins sont le mieux satisfaits; dans le deuxième, elle est en outre de connaître l'appareil ou le dispositif susceptible d'être acquis au meilleur compte et de fonctionner dans les conditions les plus économiques; dans le troisième, d'avoir un aperçu complet des réalisations connues, afin de les perfectionner sans mettre inutilememt ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Cette dernière préoccupation coïncide à peu près avec celle d'uri service examinateur de brevets encore que la recherche documentaire d'un tel service ne réponde pas exactement au même objet.

Le but d'une classification de brevets, du point de vue de l'examen de nouveauté, est d'aider le service chargé d'un tel examen à émettre une appréciation convenable sur la brevetabilité d'une invention. Il doit permettre à ce service de satisfaire à l'obligation qui lui est faite de ne délivrer de brevets que pour des inventions nouvelles. Il répond aussi, accessoirement, au désir des inventeurs de savoir si leurs inventions sont nouvelles, et, de façon moins directe, à celui de fabricants éventuels d'être assurés que l'emploi d'une technique déterminée ne les rendra pas contrefacteurs d'un, brevet existant, ou à celui d'un contrefacteur présumé de se soustraire à des poursuites en invoquant, s'il en existe, des antériorités opposables à la validité du titre sur la base duquel on le poursuit.

Une classification ordonnée à un tel but n'a pas plus de chances de satisfaire celui qui désire s'informer de tout ce que l'on sait dans un certain domaine commercial ou industriel qu'une encyclopédie de l'industrie n'a de chance de servir efficacement à la détermination de la brevetabilité d'une invention. L'examen de nouveauté des brevets obéit à des exigences spécifiques. Celui qui y procède, après s'être fait une idée précise de l'invention, doit pouvoir retrouver celle-ci sous ses formes les plus diverses. La classification doit permettre d'appliquer les règles de brevetabilité et procéder de principes uniformes susceptibles de guider l'examinateur vers les éléments appropriés. Plus un système se prête à ces exigences, moins il convient à d'autres exigences. Il peut à la rigueur servir à ceux dont les préoccupations sont voisines (fabricants, ingénieurs chargés de travaux de recherche) et dont le métier est de faire des inventions. Mais il cesse déjà de répondre aux besoins de la simple « économie d'entreprise », comme le montre de façon significative l'expérience faite il y a quelques années d'un échange d'analyses de publications techniques entre le service des brevets néerlandais et l'administration néerlandaise des postes, dans le domaine des télécommunications, expérience à la suite de laquelle il est apparu que 10 % seulement des documents échangés étaient simultanément utilisables par les deux organismes. Les perspectives dans lesquelles les extraits étaient établis de part et d'autre, avec - on peut le présumer - une égale compétence, n'étaient évidemment pas les mêmes.

Si les classifications de brevets existantes répondent à des exigences communes, leur développement indépendant a conduit à leur différenciation continue d'abord fortuite, et tenant simplement à la tendance « centrifuge inhérente à tout système en évolution, mais qui s'est étendue ensuite aux principes mêmes du classement.

Dans l'établissement de ces systèmes, il est certain que l'on n'a pas suivi au début des principes préétablis, répondant à la logique. Le classement a été très largement empirique, sans que ceci constitue d'ailleurs forcément un inconvénient, la complexité du problème rendant souvent préférable le recours à l'opinion intuitive d'un classificateur plutôt qu'à des constructions a priori.

Les premiers brevets ont été généralement classés en fonction des formes sous lesquelles les inventions étaient soumises aux examinateurs, formes qui mettaient souvent en évidence des associations ou applications simplement médiates ou accidentelles des inventions, et non leurs fonctions essentielles. Celles-ci ne se sont imposées aux classificateurs que par la suite, à mesure que de nouvelles associations ou applications étaient produites sous la forme de nouveaux brevets. On ne peut donc parler à cet égard d'une absence complète de logique. Il serait plus exact de dire que l'évolution était telle que ce qui pouvait être justifié à une certaine époque cessait de l'être à une autre. Quoi qu'il en soit, la diversité des époques auxquelles les systèmes de classification sont apparus et le degré inégal de développement du brevet selon ces époques et selon les pays intéressés ont contribué ainsi à orienter les systèmes de classement sur des voies différentes.

La première en date des grandes classifications de brevets est la classification américaine de 1830. Elle comportait à l'origine 16 classes, pour quelques 6.000 brevets délivrés. Les États-Unis instituaient en 1836 l'examen préalable de nouveauté. La classification refondue s'étendait alors à 22 classes, dont une classe « divers ». Cette classification devait survivre jusqu'en 1868, date à laquelle certains faits nouveaux imposaient son remaniement substantiel : il s'agit de l'impression des brevets américains à partir de 1861, et de la réception, à la même date, des brevets britanniques (eux-mêmes imprimés depuis 1852), indépendamment de l'accroissement continu du nombre des délivrances (plus de 80.000 brevets en 1866). La nouvelle classification de 1868 se caractérise par un premier essai de subdivision des classes. Le nombre de celles-ci ne devait cesser, d'autre part, de s'enrichir au cours des années suivantes, et presque d'une année à l'autre, pour passer à 235 en 1902. Cette dernière date constitue un tournant décisif dans la classification américaine. Elle est marquée par la création d'un service spécial de classification au Patent Office et par la mise au jour d'une doctrine précise, remplaçant l'empirisme antérieur, et dont l'application devait donner à la classification américaine une place tout à fait singulière. Jusqu'alors, les bases du classement n'avaient, en effet, aucun caractère systématique. Elles n'avaient, en tout cas, aucune uniformité. Pour les raisons déjà indiquées, le classement s'opérait en général en fonction de l'utilisation industrielle de l'invention. Un article utilisé communément dans un domaine industriel déterminé était classé sous la rubrique de ce domaine. En 1902, le service de classification du Patent Office s'oriente vers un autre principe de classement, le classement selon la fonction générale et essentielle de l'invention et non selon son application industrielle médiate et contingente, et cette orientation n'a cessé de s'affirmer depuis lors, de sorte que le système américain représente aujourd'hui le type achevé d'une classification « fonctionnelle ».

Il s'oppose radicalement à cet égard à l'autre grand système de classification des brevets, le système allemand, qui représente le type non moins achevé d'une classification « industrielle ». Influencé à sa naissance (1877) par le système américain, mais tel que celui-ci se présentait alors - sous sa forme de 1872 - le système allemand est resté délibérément fidèle au principe du classement selon « l'application » (ou « le but »), ce terme, comme celui de « fonction » tout à l'heure, étant pris dans un sens très large.

Il est assez malaisé de donner une définition précise des principes qui gouvernent les deux systèmes. On peut dire que dans une classification « fonctionnelle », l'invention est classée selon ce qu'elle est plutôt que par ce qu'elle accomplit. Dans la classification « industrielle », c'est au contraire l'application qui prévaut sur l'essence de l'invention. C'est ainsi que, dans le système allemand, des dispositifs de bobinage destinés à des fils métalliques, à des fils textiles, à des engins de levage, à des cannes à pêche, etc... sont classés, selon le cas, sous les rubriques des fabrications métalliques, de la filature, des appareils de levage, de la pêche, etc... cependant que, dans le système américain, tous les dispositifs de bobinage, quelle qu'en soit la destination, se rassemblent sous la rubrique générale « Winding and Reeling ». Pour prendre un autre exemple, alors que le système allemand répartit, en fonction de l'utilisation, les documents relatifs à l'alimentation d'un appareil ou d'une machine en matériaux revêtant la forme d'une couche de faible épaisseur, ou à l'évacuation de ces matériaux, dans les divisions affectées à l'usinage des plaques métalliques, à la fabrication d'articles de papier ou de carton, à l'imprimerie, dans l'autre système, tout le complexe se rassemble sous la rubrique unique « Sheet or web feeding or delivery ». De même, dans le système américain, une substance ou un article figure dans la même classe que son procédé de fabrication, alors que le système allemand les répartit en principe dans des classes distinctes.

Le système de classification allemand comportait à l'origine 89 classes groupées par ordre alphabétique, allant du « traitement (Aufbereitung) des minerais, minéraux et combustibles » à la « fabrication du sucre et de l'amidon » (Zucker und Starkfabrikation). Ce nombre est depuis lors inchangé. L'un des traits remarquables du système allemand est qu'il s'est enrichi uniquement par des subdivisions. La première de celles-ci a créé 48I sous-classes et 8.000 groupes. Le nombre actuel des rubriques dépasse 20.000. La classification allemande est restée délibérément fidèle au principe du classement selon l'usage, ou, si l'on veut, au principe de la technologie « spéciale » par opposition à la technologie « générale » ou « comparative », mettant à la base du classement, non le critère de l'identité de fonction d'application ou de forme, mais celui de la mise en œuvre industrielle effective, de l'affectation à une branche professionnelle particulière. Un autre trait caractéristique des méthodes allemandes réside dans l'unicité du classement des documents. Ceux-ci, quel que soit leur contenu, n'apparaissent qu'en une seule place, même arbitraire.

Il est permis, sans aucune irrévérence, de relever comme la particularité dominante de l'attitude allemande en la matière une répugnance manifeste au changement. Une illustration célèbre en est offerte par le cas de l'aviation qui ne fut qu'à une époque assez récente retirée de la classe des « jouets » où elle figura longtemps en compagnie des cerfs-volants. Mais cette attitude n'est pas non plus sans justification. Les perpétuels changements que les responsables de la classification américaine font subir à celle-ci présentent au moins autant d'inconvénients, avec les reclassements qu'ils imposent et le trouble qu'ils apportent dans les conditions et l'efficacité de l'examen. Il est concevable en certaines circonstances que le souci de logique puisse céder le pas à l'arbitraire délibéré du classificateur et il importe au fond assez peu qu'un document figure à une place qui n'est pas logiquement la sienne si on a la certitude de l'y trouver.

Les avantages et les inconvénients des classifications « industrielles » et « fonctionnelles » ont naturellement donné lieu à des discussions nombreuses.

L'opinion allemande persiste à considérer qu'une classification du premier type est celle qui tient le meilleur compte de l'évolution technique. Une telle classification traduit, à ses yeux, l'observation la plus fidèle de la « technique vivante ». Des branches nouvelles d'industrie apparaissent, qui produisent exclusivement des articles d'une nature particulière. N'est-il pas, dès lors, secondaire de savoir si ces articles sont dotés de fonctions déterminées et quelles sont ces fonctions, ou si des objets dont la fabrication relève de telle branche industrielle sont appliqués à des fins différentes, dès lors que leur processus de fabrication constitue un domaine spécial de la technique ? Au surplus, même si l'on prend pour bases de la classification les fonctions techniques générales, on n'en est pas moins inévitablement conduit à faire figurer, dans les subdivisions les plus poussées du système, sous l'angle de la spécialisation industrielle, tous les articles qu'associait implicitement ou explicitement la classe fonctionnelle. Si le choix de la classe est déterminé par la « fonction », le groupe, subdivision ultime, l'est nécessairement par le « but », de sorte que l'on retrouve, dans les deux types de système, les mêmes éléments, mais en nombre beaucoup plus élevé dans une classification fonctionnelle, et avec de nombreux chevauchements de classe à classe.

On fait observer, à l'inverse, qu'une division analytique telle que celle qui prévaut dans la classification allemande masque les liens qui unissent les applications pratiques d'un principe, et que ce risque ne cesse de devenir plus fréquent et cette méconnaissance moins justifiable avec l'évolution la plus récente des techniques.

Aussi longtemps que les connaissances technologiques demeurèrent relativement simples et les activités industrielles cloisonnées en unités distinctes, dotées de moyens spécifiques de fabrication, une classification selon le « but » pouvait répondre en effet aux besoins d'examen des services de brevets. Aujourd'hui, au contraire, une invention se répercute souvent, par une sorte de réaction en chaîne, sur tout un ensemble d'industries, recevant de chacune une application particulière. Tels procédés utilisés d'abord en détection électro-magnétique ou en télévision sont appliqués aujourd'hui aux mécanismes de contrôle et de réglage de n'importe quelle machine, telle partie d'une installation de télécommunications se retrouve dans une machine à laver et le même dispositif photo-électrique sert à ouvrir une porte ou à trier des pois. L'exemple de l'électronique, technique expansive et « pénétrante », illustre bien une tendance générale des techniques à standardiser leurs applications et à uniformiser leurs moyens.

La discussion des avantages respectifs des deux systèmes est d'ailleurs assez vaine dans la mesure où, cessant de se fonder sur des considérations techniques, ils traduisent des conceptions juridiques différentes. Or tel est précisément le cas - et la remarque est importante - des systèmes américain et allemand. Les différences de principe qui séparent les deux systèmes reflètent dans une large mesure des notions différentes de la « brevetabilité » sans qu'il soit possible de discerner clairement lequel des deux phénomènes est à l'origine de l'autre, la vérité étant sans doute que, par une sorte de jeu dialectique, la conception juridique et la conception technique se sont influencées réciproquement. Il est de fait que dans la conception du droit allemand, l'application d'un moyen connu dans un nouveau domaine technique est en général considérée comme constituant une invention brevetable, alors qu'aux États-Unis, le simple transfert d'un moyen dans un domaine qui n'est pas trop distant du premier n'est jugé digne de protection que s'il ne présente des caractères annexes sur lesquels la protection devra précisément porter. La conception allemande est sur ce point celle de l'ensemble des systèmes juridiques européens.

La classification allemande reste d'ailleurs la classification dominante en Europe. A une exception près, tous les systèmes européens en dérivent.

Il en est ainsi en Autriche où cette classification, introduite purement et simplement en 1889, a subi depuis lors une évolution particulière, mais sans que celle-ci se soit traduite par autre chose que des différences de détail.

Le système allemand a été également emprunté de façon littérale par les Pays-Bas. Il y a subi toutefois des modifications plus profondes. L'adoption du système allemand date de 1912. Les 89 classes de ce système ont été purement et simplement reprises dans leur ordre alphabétique original : les Pays-Bas ont renoncé du même coup à une classification alphabétique néerlandaise. Le système a subi depuis lors des changements limités mais fondamentaux, résidant dans une subdivision plus poussée et surtout dans la création de nouvelles classes fonctionnelles (90 et suivantes) inspirées de la conception américaine. La classification néerlandaise (qui est aussi celle de l'Institut international des brevets de La Haye) revêt ainsi un caractère un peu hybride. Le système allemand s'y retrouve purement et simplement dans certains domaines. Ailleurs, il a subi l'évolution indiquée. Certaines parties de la classification primitive ont perdu leur place initiale pour être classées différemment. La tendance générale de cette évolution - limitée avant tout dans son ampleur par des raisons pratiques - est néanmoins des plus nettes. Elle est de considérer la « fonction » et non le « but » comme le centre de gravité des techniques et d'ordonner la documentation en conséquence.

Le cas des pays scandinaves est très particulier. Ces pays n'ont jamais institué de système propre. Dans la documentation de leurs services de brevets, qui procèdent à un examen de nouveauté très poussé, les brevets gardent, dans la mesure du possible, leur classement d'origine : américain pour les brevets américains, britannique pour les brevets britanniques, allemand pour les brevets allemands. Les brevets nationaux sont classés, d'autre part, selon la classification allemande, ainsi que ceux en provenance des pays qui, tels la France ou la Suisse, ne disposent pas d'une classification nationale élaborée. Il s'agit d'une solution tout à fait singulière, justifiée avant tout par des nécessités pratiques, puisqu'elle assure en fin de compte une économie de travail considérable, mais qui, sur le plan théorique, est loin de n'offrir que des inconvénients. Si elle a sans doute certains effets défavorables sur la célérité de l'examen, dans la mesure où le recours à des classements multiples impose à l'examinateur de fréquents changements de perspective, il n'est pas contestable que l'étude des éléments de la documentation selon ces perspectives multiples ajoute à sa profondeur et à son efficacité. Le système allemand domine, quoi qu'il en soit, l'examen des pays scandinaves.

Le même système se retrouve, plus ou moins modifié, en Hongrie, en Pologne et en Tchécoslovaquie et - pour autant que l'on puisse en juger - en U.R.S.S. Il a été très récemment adopté par la Suisse, lorsque celle-ci a pris l'initiative d'introduire dans sa loi nationale le principe de l'examen de nouveauté, et il l'a été, ce qui est particulièrement remarquable, avec toutes ses modifications futures.

La seule classification européenne qui n'ait pas directement ou indirectement pour origine le système allemand est celle de la Grande-Bretagne. L'examen britànnique est, il est vrai, d'une nature particulière. Limité dans l'espace puisqu'il ne porte que sur les brevets nationaux, il l'est également dans le temps, ce qui a d'ailleurs beaucoup moins de portée pratique étant donné le vieillissement rapide de la documentation : un brevet antérieur ne peut faire échec à la nouveauté d'une invention dont la protection est sollicitée que si sa délivrance ne remonte pas à plus de cinquante années. Si l'examen britannique porte ainsi sur une documentation exceptionnellement restreinte, il est en revanche très poussé. Le principe dominant de la classification anglaise est le même que celui du système américain. Le critère fonctionnel y a même été poussé à l'extrême dans les années d'avant-guerre, avec une rigueur logique assez inattendue de la part des classificateurs britanniques. Ceux-ci sont revenus depuis à des conceptions plus nuancées.

Un autre trait des méthodes britanniques réside dans la multiplicité des classements affectés à un même document. Celui-ci est analysé dans des perspectives diverses et se retrouve en plusieurs endroits de la documentation. Cette méthode s'oppose radicalement à la méthode allemande où chaque document ne trouve qu'une seule place. En vertu des mêmes tendances, le service d'examen britannique recourt largement aux systèmes de classement « indirects ».

Si l'on peut déduire une tendance générale de l'évolution des classifications de brevets, il semble que celle-ci s'oriente plutôt vers le classement fonctionnel, ce qui paraît d'ailleurs conforme à l'évolution moderne des techniques. Mais une classification ainsi orientée, si elle répond mieux aux besoins des services de brevets, satisfait moins, du même coup, ceux des industriels, tout spécialement intéressés par les applications pratiques touchant leur branche professionnelle. Les exigences de l'examen de nouveauté conduisent ainsi à sacrifier les besoins d'information de la technique ou de l'économie d'entreprise.

Cet inconvénient difficilement évitable dans la mesure où il procède d'une contradiction toujours plus grande entre la spécialisation et l'interdépendance des activités humaines, ne peut être réduit que par une standardisation des moyens employés.

Ce sont les efforts tardifs déployés en ce sens qui ont conduit à la conclusion de la Convention européenne, déjà évoquée, du 13 décembre 1954.

Cette Convention, signée et ratifiée par 12 pays (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède, Royaume-Uni, Turquie) a reçu en outre l'adhésion d'un pays non-signataire : l'Union Sud-Africaine. Elle est ouverte à tous leè États membres de l'Union internationale instituée par la Convention de Paris du 20 mars 1883.

Les dispositions de la Convention sont des plus simples. Par la plus importante, chacun des États s'oblige à adopter la « classification internationale » annexée à la Convention et à revêtir des symboles de cette classification les brevets délivrés par ses soins.

L'annexe à la Convention n'est, à vrai dire, que l'ébauche d'un système complet de classification. Elle se limite à des classes et à des sous-classes, les premières au nombre de 98, les deuxièmes d'environ 600. La classification internationale est bien entendu logique et non alphabétique, ce qui constitue, si surprenant que cela puisse paraître, un précédent remarquable. Elle comprend huit sections. La Ire sous la rubrique, peut-être fâcheuse, de « nécessités humaines » - il faut voir là les méfaits du bilinguisme - rassemble les techniques qui relèvent de la vie individuelle, familiale et sociale (agriculture, alimentation, habillement, divertissements, etc...). La 2e a trait à des « opérations diverses » (séparation et mélange, façonnage, impression, transports), la 3e à la « chimie et à la métallurgie », la 4e aux « textiles », la 5e aux « constructions « fixes » (y compris l'exploitation minière), la 6e à la « mécanique, à l'éclairage, au chauffage », la 7e à la « physique » (acoustique, optique, etc...), la 8e à l'électricité.

Chacune des sections est divisée en sous-sections (qui ne jouent aucun rôle dans la notation), elles-mêmes divisées en classes et ces dernières en sous-classes.

La notation fait alterner les lettres et les chiffres. Les sections successives portent les lettres A à H. Les classes sont numérotées dans chaque section à partir de OI (pour la Ire), 21 pour la 2e, 31 pour la 3e etc... Les sous-classes sont désignées à leur tour par des lettres. Les groupes et sous-groupes le sont (ou plus exactement le seront, car ils ne sont pas encore en vigueur) par des chiffres : I/00 pour le Ier groupe de chaque sous-classe; I/0I, I/02, etc... pour les sous-groupes du groupe considéré. Pour permettre l'introduction de rubriques nouvelles, la notation des divisions n'est pas continue. Sous réserve de ce qui sera indiqué tout à l'heure sur la faculté ouverte aux États d'une application partielle de la classification internationale, la subdivision est exhaustive. Aucun document ne pourra être classé en dehors des divisions inférieures (sous-groupes), les autres divisions n'intervenant, par leur rubrique, que comme un rappel ou une récapitulation du contenu des divisions subordonnées.

Au stade actuel de son élaboration, la classification internationale est évidemment très insuffisante pour répondre aux besoins d'un service procédant à l'examen de nouveauté des demandes de brevet. La Convention européenne prévoit de ce fait la faculté, pour les pays parties, de ne l'appliquer qu'à titre auxiliaire. Tel est le cas de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne qui continuent de recourir à leurs systèmes nationaux, seuls appropriés à un examen de nouveauté. Les brevets délivrés par les services de ces pays sont donc revêtus d'un double jeu de symboles. La classification, dans son état actuel, répond amplement en revanche, aux besoins des autres services, et elle a en fait remplacé, dans tous les services de brevets qui procèdent à un simple « enregistrement » des titres de protection, les classifications nationales rudimentaires auxquelles ils avaient recours jusqu'ici. Tel est notamment le cas de la France, de la Belgique, de l'Italie.

La classification internationale ne pourra remplacer purement et simplement les classifications en vigueur qu'après son élaboration complète. La Convention européenne confie en conséquence à un Comité d'experts la tâche de poursuivre cette élaboration et elle prévoit une procédure accélérée pour la mise en vigueur des additions ou des modifications proposées par ce Comité.

Une disposition particulière habilite les États qui, faute de procéder à l'examen de nouveauté, n'ont pas les moyens ou l'expérience nécessaires pour procéder à un classement détaillé de leurs brevets, à s'en tenir, dans ce classement, à la mention des classes et sous-classes, telles qu'elles figurent dans le système actuel, sans s'obliger à pousser le classement jusqu'aux divisions ultimes.

Si la classification internationale est nouvelle dans sa présentation, elle l'est moins dans ses principes directeurs. Elle se rapproche en réalité délibérément des systèmes européens en vigueur. Des considérations pratiques et économiques, plus que des considérations logiques, ont présidé à son élaboration. La mise en œuvre d'un système absolument nouveau n'a jamais été envisagée par ses promoteurs que comme un pis-aller, auquel il n'eût été indiqué de recourir que si un ralliement se fût révélé impossible autour de la solution finalement retenue. Le recours à une classification internationale existante, telle que la classification décimale universelle, préconisé un moment par certains, n'a pas été sérieusement envisagé. Outre les considérations déjà développées sur les exigences spécifiques de l'examen de nouveauté, il semble qu'un système de notation décimale ne soit pas approprié à une documentation en la matière. Si la classification décimale universelle a l'avantage de permettre une subdivision poussée à l'infini, son emploi conduit en revanche à multiplier les désignations pour les mêmes objets, c'est-à-dire à disperser ce qu'il convient précisément de rapprocher. Avec un tel système le sentiment personnel du classificateur est en outre de nature à exercer sur le classement une influence excessive. Une classification de ce genre offrirait donc dans son application des garanties limitées. La notation décimale n'a d'ailleurs jamais été retenue par un service de brevets, à l'exception du service australien qui, en dehors de la classification universelle, utilise une notation de ce genre, à laquelle son adhésion, sans doute prochaine, à la Convention européenne le conduira à renoncer.

Le recours à la classification universelle n'eût pu apparaître comme une solution appropriée que si les promoteurs de la Convention européenne s'étaient résignés à n'adopter en commun qu'un système de classement auxiliaire, destiné à doubler les classifications existantes sans jamais se substituer à elles. C'eût été renoncer du même coup à l'avantage décisif attendu d'une classification commune : celui de répartir entre les États des tâches de classement qui, pour chacun d'eux, sont de plus en plus lourdes. Si un tel recours s'était imposé comme un pis-aller, il n'eût pas été pour autant, bien entendu, dépourvu d'intérêt pratique. Une classification étroitement ordonnée à des considérations juridiques, comme l'est toute classification appropriée à la recherche de nouveauté, n'est pas de nature à répondre à tous les besoins de l'industrie. Elle ne répond à certains d'entre eux que de façon imparfaite et quasi-accidentelle. A cet égard, il ne serait pas sans intérêt que les services de brevets s'accordent à faire usage de la classification universelle à titre subsidiaire, comme le faisait le service néerlandais jusqu'à la mise en vigueur de la classification européenne. Cette pratique pourra sans doute être envisagée lorsque la classification internationale aura remplacé partout les classifications nationales existantes. Jusque là, il est à craindre qu'un triple classement ne soit considéré comme un fardeau excessif par les services intéressés.

Désireux de mettre sur pied une classification qui puisse se substituer purement et simplement aux classifications en vigueur, les États signataires de la Convention se sont également attachés à faire en sorte que la substitution puisse se réaliser sans difficultés excessives. C'est à ce titre que la classification internationale se présente comme un compromis entre les systèmes existants. Elle comporte sensiblement le même nombre de rubriques principales (classes et sous-classes) que les classifications allemande et néerlandaise. C'est avec cette dernière qu'elle présente d'ailleurs le plus d'analogies. Elle revêt, comme elle, un caractère généralement « industriel », avec l'addition de quelques classes « fonctionnelles » qui font l'objet de sa deuxième section (« opérations diverses »).

Les travaux de subdivision de la classification internationale se poursuivent depuis la signature de la Convention du 13 décembre 1954. Il s'agit, est-il besoin de le dire, d'une œuvre de très longue haleine. 6 à 7.000 rubriques secondaires ont été élaborées à ce jour. Ces rubriques n'ont pas été mises en vigueur et ne le seront pas avant que les travaux aient été poussés sensiblement plus loin. L'expérience révèle, en effet, que la subdivision des catégories principales, qui implique un inventaire détaillé de leur contenu, entraîne souvent, par contre-coup, la remise en question de ces catégories antérieures. Certaines modifications du système annexé à la Convention européenne, résidant dans la création de classes nouvelles, sont d'ores et déjà envisagées.

L'élaboration des groupes et sous-groupes a d'ailleurs conduit les auteurs de la Convention internationale à infléchir quelque peu leur démarche initiale. Le souci de logique, délibérément écarté au départ, a repris plus ou moins ses droits. Il est certain que dans ses divisions secondaires, la classification internationale s'écartera des classifications existantes plus qu'elle ne semblait devoir le faire à n'en juger que par ses seules classes et sous-classes. La remise en question de ces dernières traduit elle-même un abandon partiel des positions initiales. Le travail de subdivision entrepris en devient évidemment plus complexe, puisqu'il ne se limitera plus, comme on le pensait à l'origine, à la simple reprise des subdivisions existant dans l'un ou l'autre des systèmes européens, adaptées le cas échéant à l'évolution la plus moderne des techniques. Il s'agit désormais, dans une large mesure, d'une création tout à fait nouvelle. Toutefois, si cette évolution est de nature à retarder quelque peu le parachèvement de la classification internationale, elle montre, ce qui est fort heureux, que les contacts fréquents des spécialistes européens en la matière ont conduit à un rapprochement des points de vue, à une meilleure compréhension mutuelle et à l'abandon de certains parti-pris nationaux.

La collaboration instituée par la Convention européenne ne cessera pas avec l'élaboration complète du système international. Les refontes périodiques d'une classification de brevets sont inévitables. Il va de soi qu'en l'occurrence, elles seront également décidées en commun. Une coopération s'imposera également - et s'impose déjà - dans l'application pratique du système. L'expérience actuelle, d'ailleurs limitée, donne déjà sur ce point des résultats satisfaisants.

Il convient d'ajouter que la classification internationale, objet de la Convention du 13 décembre 1954, est trop différente, dans ses principes, de la classification américaine pour avoir des chances de s'imposer aux États-Unis, tout au moins à titre principal. Un résultat considérable serait néanmoins atteint si elle pouvait être appliquée par le Patent Office de Washington à titre simplement auxiliaire, les brevets américains portant une double notation. L'administration américaine y gagnerait sans doute assez peu, mais la recherche « privée » des antériorités serait largement facilitée aux États-Unis. La très grande majorité des brevets mondiaux - et, en fait, la totalité de ceux qui figurent, pour des raisons linguistiques, dans les documentations occidentales - seraient ainsi revêtus des symboles d'une classification commune. Si ces prévisions sont réalisées - et il est permis de penser qu'elles se réaliseront - la recherche « privée » dans les documentations mises à la disposition du public par les services de brevets deviendra aussi aisée que la recherche administrative des antériorités, cependant que cette dernière gagnera naturellement en efficacité et se fera à de moindres frais.

La mécanisation des recherches de nouveauté ouvre à la coopération internationale des perspectives nouvelles. Elle est à l'ordre du jour dans les divers pays et les États-Unis sont déjà entrés, en ce qui la concerne, dans la phase expérimentale. Le Patent Office procède à des recherches mécanisées dans certains domaines, très limités, de la chimie. Ces expériences ont été évoquées à l'occasion de la Conférence internationale sur l'information scientifique tenue à Washington en novembre 1958.

Il n'est pas douteux que l'accroissement constant des tâches qui incombent aux services examinateurs imposera un jour ou l'autre une révision des méthodes d'examen traditionnelles. La mécanisation est la solution de l'avenir. Mais si pleines de promesses que soient les expériences en cours, il s'agit, de toute évidence, d'un avenir extrêmement lointain. La classification internationale n'est pas près de perdre sa raison d'être. Perfectionner et compléter en commun la documentation sous sa forme actuelle n'est pas une tâche surannée. Il n'est pas besoin d'insister en effet sur les investissements énormes que suppose la création d'une documentation mécanisée. La tâche est si lourde qu'elle ne pourra être menée à bien que par un effort commun des États. Il n'en est aucun qui n'en soit parfaitement conscient.