Bibliothèques des écoles de médecine et de pharmacie
Les écoles de plein exercice et les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie ont été « nationalisées » par l'article 10 de la loi du 10 avril 1954. L'article 4 du décret du 10 février 1955 ayant soumis ces établissements au régime des instituts d'université, il importe de préciser, d'une manière générale, les conséquences de cette mesure en ce qui concerne les bibliothèques des écoles de médecine et de pharmacie, et de définir, sur quelques points particulièrement importants, le rôle des conservateurs des bibliothèques universitaires.
1° Gestion administrative des bibliothèques des écoles « nationalisées ».
Compte tenu des conditions particulières dans lesquelles a été réalisée la « nationalisation » des écoles de médecine et de pharmacie, il ne peut être question, tout au moins pour l'instant, de confier la gestion administrative des bibliothèques de ces écoles aux conservateurs des bibliothèques universitaires. L'article 10 de la loi du 10 avril 1954 prévoit en effet exclusivement la prise en charge par l'Etat du personnel enseignant, technique et administratif des écoles de plein exercice et des écoles préparatoires. D'autre part l'article 5 du décret d'application du 10 février 1955 met expressément à la charge des villes les dépenses de fonctionnement de ces établissements.
2° Situation du personnel
a) Villes sièges d'académie :
Dans chaque ville, siège d'académie, où existe une école nationalisée, le personnel d'Etat de la bibliothèque de cette école est affecté à la bibliothèque universitaire et placé sous l'autorité directe du conservateur de cet établissement.
b) Autres villes :
Le personnel d'Etat des bibliothèques des écoles nationalisées situées dans les villes qui ne sont pas sièges d'académie est mis à la disposition des directeurs de ces écoles.
3° Direction et contrôle techniques des Bibliothèques des écoles nationalisées.
Dans chaque ville, siège d'académie, où existe une école nationalisée, la bibliothèque de l'école est placée sous la direction et le contrôle technique du conservateur de la bibliothèque universitaire.
Des instructions particulières seront données ultérieurement en ce qui concerne la direction et le contrôle techniques des bibliothèques des écoles situées dans des villes qui ne sont pas sièges d'académie.