Décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'Education nationale

Le premier ministre

Sur le rapport du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, et du ministre de l'Education nationale,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 23 juillet 1926 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;

Vu le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 modifié portant statut du personnel scientifique des bibliothèques;

Vu le décret n° 73-414 du 27 mars 1973 portant réorganisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;

Vu le décret n° 78-1122 du 16 novembre 1978 relatif à l'organisation des bibliothèques universitaires des académies de Paris, de Créteil et de Versailles;

Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu l'avis émis dans sa séance du 12 juillet 1984, par la section permanente du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

décrète :

Titre I : services communs de la documentation des universités

Article 1 - Le service commun de la documentation, créé par délibération statutaire du conseil d'administration de l'université, a notamment pour fonctions :
- de mettre en œuvre la politique documentaire de l'établissement, de coordonner les moyens correspondants et d'évaluer les services offerts aux usagers;
- d'acquérir, de gérer et de communiquer les documents de toute sorte qui appartiennent à l'établissement ou qui sont à sa disposition;
- de participer, à l'intention des utilisateurs, à la recherche sur ces documents, à la production de l'information scientifique et technique, à sa diffusion, ainsi qu'aux activités d'animation culturelle, scientifique et technique de l'établissement ;
- de favoriser par l'action documentaire et l'adaptation des services toute initiative dans le domaine de la formation initiale et continue et de la recherche;
- de coopérer avec les bibliothèques qui concourent aux mêmes objectifs, quels que soient leurs statuts, notamment par la participation à des catalogues collectifs;
- de former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d'accès à l'information scientifique et technique.

Les services chargés de la documentation sont ouverts aux usagers et aux personnels des établissements. Ils sont également ouverts à d'autres utilisateurs dans des conditions précisées par les autorités responsables.

Article 2 - Chaque université dotée d'une bibliothèque universitaire met en conformité ses statuts avec les dispositions du présent décret dans un délai d'un an à compter de la date de publication de ce dernier. Le service ainsi créé assure les missions d'orientation, d'étude, de recherche et d'enseignement bibliographique et documentaire confiées antérieurement à la bibliothèque universitaire, et plus généralement l'ensemble des missions définies à l'article premier. Il est placé sous l'autorité du président de l'université.

Toute création de nouveau service répondant à tout ou partie des missions énumérées à l'article premier doit en outre respecter les dispositions du présent titre.

Article 3 - Toutes les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans l'université participent au service commun, dans les conditions suivantes :
- la bibliothèque universitaire, lorsqu'elle existait auparavant, est entièrement intégrée dans le nouveau service commun, avec tous les documents et tous les moyens qui lui étaient affectés, sous réserve des dispositions propres aux bibliothèques interuniversitaires prévues à l'article 18 du présent décret;
- d'autres bibliothèques ou centres de documentation peuvent être également intégrés dans le service commun par décision du conseil d'administration prise, après avis du conseil du service commun, sur le rapport du directeur du service commun et après accord du conseil de l'unité dont relève la bibliothèque. Les personnels et moyens correspondants sont alors affectés au service commun;
- les autres organismes documentaires de l'université sont associés au service commun. Leurs ressources sont distinctes de celles du service commun. Ils sont dénommés bibliothèques associées. Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents dans le cadre du service commun;
- les services documentaires appartenant à des unités et organismes liés contractuellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalités contractuelles, être associés au service commun.

Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur et au conseil du service commun toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.

Article 4 - Les activités du service commun sont organisées dans le cadre de sections documentaires, en nombre limité. Chacune est chargée, pour une discipline ou un groupe de disciplines, d'assurer les missions du service commun, et notamment de gérer les documents, de donner accès à l'information, d'établir des relations permanentes avec les bibliothèques concernant ces disciplines et tous les utilisateurs. La création de sections documentaires est proposée par le président de l'université, sur le rapport du directeur et après avis du conseil du service commun prévu à l'article 9. Elle est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des universités.

Les activités intéressant l'ensemble du service commun constituent une division des affaires générales, placée sous la responsabilité directe du directeur du service commun.

Sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret, les cellules qui sont chargées d'une mission scientifique ou technique commune à l'ensemble des bibliothèques ou centres de documentation de l'université, ou qui oeuvrent pour la collectivité documentaire régionale ou nationale sont directement rattachées au directeur du service commun.

Article 5 - Le service commun de la documentation est soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à son égard un, rôle d'évaluation et de conseil.

Article 6 - Chaque conseil d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut, choisit, pour un temps déterminé, au moins un enseignant-chercheur, ou un enseignant ou un chercheur qui est l'interlocuteur du service commun de la documentation.

Les conventions d'association mentionnées à l'article 3 prévoient que les unités ou organismes liés contractuellement à l'université choisissent, de la même manière, des interlocuteurs du service commun.

Article 7 - Selon les modalités prévues à l'article 1 du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985, le service commun de la documentation reçoit, en fonction notamment du contrat d'établissement, des emplois et des subventions de fonctionnement et d'équipement.

Le service commun peut bénéficier de toute autre ressource allouée par l'université ou par des personnes publiques ou privées extérieures à l'université. Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.

Une part des droits annuels de scolarité payés par les étudiants est affectée d'office au budget propre du service commun, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.

Article 8 - Les personnels recrutés dans les corps de personnel scientifique, technique, ouvrier et de service des bibliothèques ont vocation à mettre en oeuvre la politique documentaire dans l'ensemble des bibliothèques de l'université. A cet effet, ils sont affectés au service commun de la documentation. D'autres personnels peuvent être affectés à ce service, en particulier des personnels administratifs.

Dans les bibliothèques associées, les personnels affectés par l'unité correspondante collaborent avec le responsable de la section documentaire, celui-ci étant chargé d'élaborer les directives techniques nécessaires à la mise en oeuvre de la politique documentaire de l'université.

Article 9 - Le service commun de la documentation est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des universités.

Le ministre chargé des universités nomme le directeur du service commun, après avis favorable du président de l'université, et met fin à ses fonctions.

Le directeur est placé sous l'autorité directe du président de l'université.

Article 10 - Le directeur prépare le budget du service commun, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'université après avis du conseil du service commun. Par désignation du président de l'université, il exécute le budget propre du service commun de la documentation en qualité d'ordonnateur secondaire.

Par délégation du président de l'université, il dirige le personnel affecté au service commun de la documentation, le répartit entre les sections documentaires et assure la gestion du service. Il organise les relations documentaires avec les partenaires extérieurs de l'université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant l'université pour les diverses instances ayant à traiter de problèmes documentaires.

Il participe à titre consultatif au conseil d'administration de l'université, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire, auxquels il donne avis sur toute question concernant la documentation.

Le directeur présente au conseil d'administration de l'université un rapport annuel sur la politique documentaire de l'université.

Article 11 - La responsabilité des sections documentaires est confiée à un membre du personnel scientifique des bibliothèques, ou à défaut à un membre du personnel de catégorie A titulaire d'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des universités, par le président de l'université, sur proposition du directeur du service commun et après avis de l'inspection générale des bibliothèques.

Sous l'autorité du directeur, le responsable de chaque section documentaire est chargé des acquisitions, de l'organisation et de la gestion des documents et des moyens d'accès à l'information de la section. Il a autorité sur le personnel des bibliothèques intégrées de la section, dont il organise et évalue le travail.

Titre II : coopération documentaire entre les établissements d'enseignement supérieur

Article 12 - Lorsque plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège dans une même agglomération urbaine, une convention peut être conclue par ces établissements pour créer, selon les modalités de l'article 44 de la loi sur l'enseignement supérieur, un service commun, dénommé service interétablissements de coopération documentaire.

Le service interétablissements de coopération documentaire est ouvert aux autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ou de la région, qui peuvent participer à la convention.

Dans le cas où plusieurs universités ont leur siège dans une même agglomération urbaine et ont créé une bibliothèque interuniversitaire, chacune d'elles met ses statuts en conformité avec les dispositions du titre I du présent décret. La convention visée au premier alinéa est conclue entre elles, conformément à l'article 44 de la loi sur l'enseignement supérieur, pour créer un service interétablissements de coopération documentaire.

Tous les personnels et usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractants ont accès aux services documentaires ainsi créés. La convention précise les modalités d'application de ce principe général, sur la base de la réciprocité.

Article 13 - Le service interétablissements de coopération documentaire est chargé de missions communes, en coordination avec les services de la documentation des établissements contractants et en liaison avec les réseaux de coopération régionaux et nationaux.

Les universités ayant créé un service interétablissements de coopération documentaire gèrent en commun les bibliothèques et sections documentaires correspondant à des disciplines communes ou complémentaires. Elles peuvent confier au service interétablissements de coopération documentaire la gestion de ces bibliothèques et sections.

La convention passée entre les établissements détermine l'établissement de rattachement du service interétablissements de coopération documentaire.

Elle définit la contribution de chaque établissement aux dépenses du service interétablissements de coopération documentaire selon les fonctions assumées par celui-ci.

Elle est communiquée pour avis au ministre chargé des universités, qui examine notamment les moyens de fonctionnement prévus pour le service interétablissements de coopération documentaire et les prend en compte dans l'élaboration des contrats d'établissement. Le conseil national des enseignements supérieurs et de la recherche a communication de cette convention.

La convention est conclue pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction, avec préavis d'un an pour sa dénonciation.

Article 14 - Les services interétablissements de coopération documentaire sont soumis au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques. Celle-ci remplit à leur égard un rôle d'évaluation et de conseil.

Article 15 - Le service interétablissements de coopération documentaire est dirigé par un directeur et administré par un conseil, dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des universités.

Le ministre chargé des universités nomme le directeur du service interétablissements de coopération documentaire, après avis des présidents et directeurs des établissements contractants, et met fin à ses fonctions.

Article 16 - Le directeur prépare le budget du service interétablissements de coopération documentaire, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement, après avis du conseil prévu à l'article 15. Par désignation du président de l'établissement de rattachement, le directeur exécute le budget propre du service interétablissements de coopération documentaire en qualité d'ordonnateur secondaire.

Par délégation du président de l'établissement de rattachement, le directeur dirige le personnel affecté au service interétablissements de coopération documentaire, répartit ses tâches et assure la gestion du service.

Le directeur est entendu par les conseils d'administration des établissements concernés chaque fois que ceux-ci traitent de questions intéressant le service interétablissements de coopération documentaire.

Lorsque la gestion de bibliothèques et sections documentaires est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, leurs responsables sont placés sous l'autorité du directeur du service interétablissements de coopération documentaire. Les responsables de sections sont désignés et exercent leurs fonctions selon les modalités fixées à l'article 11 du présent décret.

Les fonctions de directeur de service interétablissements de coopération documentaire sont compatibles avec celles de directeur du service commun de la documentation d'une université contractante.

Lorsque la gestion de l'ensemble des sections documentaires de plusieurs universités est confiée au service interétablissements de coopération documentaire, les fonctions de directeur des services communs de la documentation de ces universités peuvent être assurées par le directeur du service interétablissements de coopération documentaire.

Titre III : dispositions transitoires

Article 17 - Jusqu'à la constitution des nouveaux services, les services communs constitués depuis 1970 continuent d'accomplir leurs missions. Leurs directeurs sont chargés pendant la période transitoire d'assurer la mise en place et la gestion provisoire des nouveaux services communs de la documentation.

Article 18 - Les bibliothèques interuniversitaires peuvent conserver leur fonctionnement actuel pendant la période d'un an prévue à l'article 2, pour permettre l'élaboration des conventions relatives aux services interétablissements de coopération documentaire et l'étude de la répartition éventuelle des personnels, des locaux, des matériels et des documents.

Après conclusion des conventions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret et après avis de l'inspection générale des bibliothèques, les personnels, locaux, matériels et documents des bibliothèques interuniversitaires pourront être répartis, par arrêté du ministre chargé des universités, entre les universités concernées, qui les affecteront aux services communs de la documentation, et au service interétablissements de coopération documentaire.

Article 19 - Des décrets fixeront, dans le respect des principes posés par le présent décret et avec les adaptations nécessaires, le statut:
- de la bibliothèque nationale et universitaire et des bibliothèques des universités de Strasbourg,
- des bibliothèques interuniversitaires et des bibliothèques des universités des académies de Paris, de Créteil et de Versailles.

Article 20 - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2, 12, 17, 18 et 19 du présent décret, le décret n° 70-1267 du 23 décembre 1970, relatif aux bibliothèques universitaires et le décret n° 76-293 du 26 mars 1976, modifiant le décret n° 70-1267, sont abrogés.

Article 21 - Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Education nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 1985

Par le Premier ministre : Laurent Fabius

Le ministre de l'Education nationale

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget

Pierre Bérégovoy

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget et de la consommation

Henri Emmanuelli

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale, chargé des universités

Roger-Gérard Schwartzenberg

  1. (retour)↑  Décret publié au Journal officiel du 11 juillet 1985, p. 7813-7815.
  2. (retour)↑  Décret publié au Journal officiel du 11 juillet 1985, p. 7813-7815.