Loi sur la décentralisation

Les articles publiés ci-dessous concernent les dispositions relatives au transfert des compétences en matière d'action culturelle. Il s'agit du titre III de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales *

Article 13 - Sont insérés, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 60 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les alinéas suivants :

« Les dépenses de fonctionnement de ces bibliothèques, mises à la charge des départements, sont compensées dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

« Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspondant aux dépenses supportées par l'État, l'année précédant le transfert de compétences, au titre de l'équipement mobilier et matériel lié à la mise en service de nouveaux bâtiments, de l'entretien des immeubles, de l'achat de véhicules et de la rémunération des agents saisonniers, sont répartis entre les départements bénéficiaires au prorata de la population des communes de moins de 10 000 habitants ».

Article 14 - Il est inséré, dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, un article 60-1 ainsi rédigé :

« Article 60-1 - Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques centrales de prêt qui sera exécuté par l'État.

« L'État achèvera ce programme dans un délai de quatre ans à compter de la date du transfert de compétences. À l'expiration de ce délai, un crédit égal au montant des crédits d'investissement consacrés par l'État aux bibliothèques centrales de prêt pendant l'année précédant celle du transfert de compétences est intégré dans la dotation globale d'équipement des départements; ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ».

Article 15 - Il est inséré, dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, un article 61-1 ainsi rédigé :

« Article 61-1 - Les opérations en cours à la date du transfert de compétences relatives aux bibliothèques centrales de prêt et aux bibliothèques municipales sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées ».

Article 16 - Il est inséré, dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, un article 61-2 ainsi rédigé :

« Article 61-2 - Les crédits affectés en 1985 au développement des fonds et à l'informatisation des bibliothèques ainsi qu'à la coopération entre bibliothèques seront intégrés au 1er janvier 1987 dans la dotation générale de décentralisation.

« Le montant de ces crédits est actualisé du taux prévu au troisième alinéa de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée pour l'exercice 1987 ».

Article 17 - Il est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 62 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'État dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences ».

Article 18 - Le premier alinéa de l'article 63 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, sauf en ce qui concerne les enseignements supérieurs dont la liste est fixée par décret, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.

« Les dépenses d'enseignement se rapportant aux enseignements définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises en charge par l'État ».

Article 19 - Le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements d'enseignement public des arts plastiques, sauf en ce qui concerne les enseignements supérieurs dont la liste est fixée par décret, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.

« Les dépenses d'enseignement se rapportant aux enseignements mentionnés sur la liste prévue à l'alinéa précédent sont prises en charge par l'État ».

Article 20 - Il est inséré, après l'article 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, un article 64-1 ainsi rédigé :

« Article 64-1 - La liste des enseignements supérieurs visée aux articles 63 et 64 de la présente loi est établie après avis du comité des finances locales et du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créé par l'article 65 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, avis qui sera rendu dans les conditions fixées par décret ».

Article 21 - Il est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'État dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences ».

Article 22 - L'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits précédemment inscrits au budget de l'État au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, par le représentant de l'État, entre les communes dotées de bibliothèques municipales ou réalisant des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article 61 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte ».