Fonctions de direction dans les bibliothèques et services relevant de la DBMIST.

Au cours de la concertation qui a précédé la rédaction du décret sur les services de la documentation, la notion de précarité des fonctions de direction d'un service commun de la documentation, ou d'un service interétablissements de coopération documentaire, a été plusieurs fois discutée. Il est apparu que les textes ne précisaient pas les conditions d'exercice de ces fonctions.

Dans une période de modification de l'organisation des services communs et d'évolution technique, au moment où sont présentés, pour l'amélioration du statut du personnel scientifique des bibliothèques, des projets qui postulent un classement des postes de direction par importance, il est nécessaire de rappeler quels sont les principes suivis par l'administration en la matière. Ces principes, précisés en liaison avec le secrétariat d'État à la Fonction publique et aux simplifications administratives, ont fait l'objet d'une concertation tant avec les interlocuteurs syndicaux et associations qu'avec la conférence des présidents d'université.

Nomination

Le décret portant statut du personnel scientifique des bibliothèques a fixé dans son article 3 dernier alinéa que « les conservateurs et les conservateurs en chef ont seuls vocation à exercer la direction des bibliothèques et services visés à l'article 2 ainsi que celle des départements de la Bibliothèque nationale. Ils y sont nommés par arrêté du ministre des Universités ».

L'arrêté du 6 janvier 1970 fixant la liste des services visés par cet article 2 a pris en compte les bibliothèques de grands établissements, les bibliothèques universitaires, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, l'École nationale supérieure de bibliothécaires. Il a été modifié de manière à substituer aux bibliothèques interuniversitaires et d'université les services communs de la documentation et les services interétablissements de coopération documentaire.

Le décret n° 85-694 a précisé, dans ses articles 9 et 15, que les directeurs de ces services étaient nommés par le ministre de l'Éducation nationale, après avis favorable du président de l'université, dans le cas d'un service commun d'université; après avis des présidents et directeurs des établissements contractants, dans le cas d'un service interétablissements de coopération documentaire.

En ce qui concerne les différents types de bibliothèques et services, il doit être rappelé que la nomination à un poste de direction relève d'une décision ministérielle d'une nature très différente de celle que requiert une mutation. Ces postes seront dorénavant annoncés de façon distincte. De manière générale, il est souhaitable, pour postuler à une telle fonction, d'avoir exercé auparavant des responsabilités scientifiques ou administratives, telles celle d'une section documentaire, d'un service équivalent dans une bibliothèque publique, à la BPI, à la Bibliothèque nationale, ou dans des bibliothèques relevant d'autres tutelles ministérielles, ou encore la responsabilité d'une URFIST, d'un CADIST, d'un centre régional du CCN, d'un centre régional de formation professionnelle, d'un service technique national ou régional, ou d'un bureau à l'administration centrale, etc.

Il est souhaitable qu'un poste de direction fasse l'objet de plusieurs candidatures. Les candidatures extérieures à l'établissement peuvent être préférées, de façon à permettre la mobilité.

Étant donné l'évolution des bibliothèques et la nécessité de compléter les formations initiales, des formations sont organisées pour les directeurs et ouvertes en priorité à ceux qui prennent leurs fonctions.

Exercice des fonctions. Mobilité

Le décret sur les services de la documentation précise, dans ses articles 9 et 15, que le ministre de l'Éducation nationale nomme les directeurs de services communs et met fin à leurs fonctions.

Il est logique qu'un fonctionnaire, auquel sont confiées des fonctions de direction, dispose du temps nécessaire pour faire preuve de ses capacités, puis dirige un service de documentation pendant plusieurs années. La complexité de certaines bibliothèques justifie pleinement un exercice prolongé de leur direction. La prise de responsabilité et la qualité des services rendus, appréciée par les présidents des universités, les directeurs des grands établissements et l'inspection générale des bibliothèques, ont normalement pour contrepartie un avancement plus rapide et une modulation favorable des indemnités de bibliothèque. La modulation de ces indemnités en faveur des directeurs a été accentuée.

Cependant, il importe d'affirmer qu'une certaine mobilité est souhaitable à la tête des services de documentation et qu'elle peut conditionner le déroulement des carrières. L'usage, et le modèle offert par de grandes bibliothèques de conservation, semblent avoir souvent favorisé jusqu'ici le déroulement complet d'une carrière au sein d'une même bibliothèque. Étant donné la diversité des services de documentation et des expériences qui peuvent être acquises, il est plus souhaitable qu'un directeur considère sa prise de fonction comme une étape et réfléchisse avec l'administration et l'inspection générale des bibliothèques, au terme d'un cycle qui pourrait être de cinq années, aux mouvements qui peuvent intervenir.

L'évolution technique des bibliothèques, leur informatisation notamment peuvent être un motif de mutation.

En ce qui concerne la prise de responsabilités importantes, la diversité des responsabilités antérieures est, a priori, un élément plus favorable qu'une carrière linéaire dans une même bibliothèque.

Cessation des fonctions de direction

Je dois rappeler un principe fondamental du droit de la fonction publique, selon lequel il revient au chef de service d'affecter le personnel conformément à l'intérêt du service, sans qu'un fonctionnaire ait jamais un droit acquis au maintien dans les fonctions qui lui ont été confiées.

Par référence au principe évoqué ci-dessus, les fonctions de directeur du service commun de la documentation d'une université, d'un service interétablissements de coopération documentaire ou d'un autre organisme documentaire placé sous la tutelle de la DBMIST, peuvent être retirées par le ministre de l'Éducation nationale, soit sur la demande de l'intéressé, soit au vu des rapports de l'inspection générale des bibliothèques demandés par le ministre, après consultation des présidents ou directeurs d'établissements concernés et après avis de la commission consultative compétente.

Sauf demande expresse de l'intéressé de demeurer dans le même organisme documentaire avec d'autres fonctions, il bénéficie d'une priorité de mutation à un autre poste lors des deux commissions paritaires qui seront réunies après la date de la cessation de fonctions. Le directeur concerné peut être temporairement chargé d'une mission d'intérêt général. Il conserve, à l'issue de cette mission, priorité de mutation à un autre poste.

Dans des cas exceptionnels, le retrait de fonction peut être suivi d'une mutation dans l'intérêt du service, décidée par le ministre de l'Éducation nationale, au vu des rapports de l'inspection générale des bibliothèques, après consultation des présidents ou directeurs d'établissements concernés et après avis de la commission consultative compétente.

Je précise qu'à ce jour la commission consultative compétente est la commission administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques.

  1. (retour)↑  Circulaire diffusée aux établissements le 10 octobre 1985. *
  2. (retour)↑  Circulaire diffusée aux établissements le 10 octobre 1985. *