Tarif des reproductions expédiées par les CADIST au titre du prêt entre bibliothèques. Mesures financières de soutien de l'activité du réseau de prêt entre bibliothèques

Denis Varloot

L'accord d'harmonisation des tarifs de fourniture de documents à distance conclu en 1984 avec le CNRS et l'INSERM en vue de la mise en place d'un outil de paiement commun est reconduit pour l'année 1985. La réduction de 50 % consentie par ces deux organismes aux utilisateurs universitaires est maintenue. Vous trouverez en annexe le détail du tarif applicable par les CADIST en 1985 pour les reproductions fournies au titre du prêt entre bibliothèques.

Comme l'année dernière, je vous invite à appliquer ce tarif dans votre établissement. L'élargissement du réseau de messagerie prêt-inter à l'ensemble des sections de bibliothèques universitaires et au-delà rend l'harmonisation des procédures tarifaires encore plus nécessaire. Je vous rappelle que ce tarif est calculé sur la base des coûts directement associés à la fourniture des documents, y compris les coûts de personnel et de lecture des demandes expédiées en messagerie. Sont exclus en revanche les frais d'acquisition, d'équipement et de stockage. Si vous éprouvez des difficultés à absorber les pointes de trafic saisonnières, il vous est donc possible, lors de ces périodes, d'employer des vacataires à la recherche des documents en magasin et à la confection des photocopies, les recettes correspondant à leur rémunération étant assurées.

Chaque établissement dépendant de la DBMIST recevra par ailleurs une subvention permettant de rapprocher le coût pour les lecteurs d'une demande de reproduction en prêt-inter de celui d'une photocopie faite localement. Cette subvention sera attribuée en fonction du trafic effectué en 1985 et du tarif figurant sur l'annexe 2, calculé sur la base de 1,50 F par page (prix couramment pratiqué par les commerçants qui mettent un photocopieur à la disposition de leurs clients) et de 2,10 F pour l'envoi d'une demande en messagerie électronique (prix d'un timbre pour l'envoi d'une lettre en catégorie « urgent »). Ce tarif n'est qu'indicatif, chaque établissement restant libre de fixer le sien en fonction de ses besoins propres.

En attendant la mise en place du conseil des études et de la vie universitaire prévu par la loi d'orientation, le barème applicable aux utilisateurs pour les reproductions obtenues par le prêt entre bibliothèques devra être établi en conseil de bibliothèque.

La présente circulaire est applicable dès sa parution.

Pour le ministre et par délégation :

Le Directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique

D. Varloot

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Annexe 1 - Tarif des reproductions appliqué par les CADIST en 1985 pour la facturation aux bibliothèques emprunteuses

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Annexe 2 - Tarifs indicatifs applicables aux utilisateurs pour les reproductions obtenues d'autres bibliothèques

  1. (retour)↑  Circulaire n° 85-124 du 29 mars 1985 (Education nationale : DGESR; DBMIST) Texte adressé à l'administrateur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, aux directeurs des bibliothèques d'université ou interuniversitaires, s/c des présidents d'université et des recteurs d'académie, et aux directeurs de bibliothèques des grands établissements littéraires et scientifiques, s/c des directeurs des grands établissements. Références : circulaire n° 83-219 du 26 mai 1983 (missions et conditions de fonctionnement des CADIST); circulaire n° 84-314 du 30 août 1984 (prêt entre bibliothèques).
  2. (retour)↑  Circulaire n° 85-124 du 29 mars 1985 (Education nationale : DGESR; DBMIST) Texte adressé à l'administrateur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, aux directeurs des bibliothèques d'université ou interuniversitaires, s/c des présidents d'université et des recteurs d'académie, et aux directeurs de bibliothèques des grands établissements littéraires et scientifiques, s/c des directeurs des grands établissements. Références : circulaire n° 83-219 du 26 mai 1983 (missions et conditions de fonctionnement des CADIST); circulaire n° 84-314 du 30 août 1984 (prêt entre bibliothèques).