Loi sur l'enseignement supérieur

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 (J.O. du 27 janvier, p. 431-440)

L'un des éléments novateurs de la loi sur l'enseignement supérieur est d'expliciter, parmi les missions de ce service public, celle de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.

Les articles publiés ci-dessous concernent l'information scientifique et technique, les bibliothèques et les musées, ainsi que l'application de principes généraux de la loi à ces services. Il s'agit d'une sélection d'articles : l'ensemble des orientations nouvelles de la loi (professionnalisation, renforcement de l'exécutif des universités, etc.) pouvant concerner également l'information scientifique et technique.

La diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique est la 3e mission de l'enseignement supérieur

Art. 4 - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
- la formation initiale et continue;
- la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats;
- la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
- la coopération internationale.

Art. 7 - Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.

Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.

Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation ou l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données.

L'affirmation de cette mission a quatre corollaires

a) l'inscription de ces activités dans les attributions des conseils de l'université et dans les attributions des conseils d'administration des instituts et écoles extérieurs aux universités.

Art. 28 - Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres (...)

Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.

Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.

Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

Art. 30 - Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres (...)

Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.

Art. 31 - Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres : (...)

Le conseil des étudès et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine, notamment, les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

Art. 35 - Le conseil d'administration d'un institut ou d'une école extérieure à l'université, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la règlementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies à l'article 29.

La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles 30 et 31.

b) Une définition plus large des usagers du service public de l'enseignement supérieur

Art. 50 - Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.

c) L'insertion de la diffusion des connaissances dans les fonctions des enseignants-chercheurs

Art. 55 - Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :
- l'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances;
- la recherche;
- la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel;
- la coopération internationale;
- l'administration et la gestion de l'établissement.

En outre, les fonctions des personnels hospitalo-universitaires comportent une activité de soins, conformément à l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958. Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.

d) La définition du rôle des personnels des bibliothèques et des musées

Art. 58 - Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services de l'établissement, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.

Art. 60 - Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.

Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement.

La loi propose trois orientations importantes pour les bibliothèques et la documentation

a) Planification, contractualisation, évaluation

Art. 19 - La carte des formations supérieures et de la recherche qui leur est liée est arrêtée et révisée par le ministre de l'Education nationale, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.

Art. 20 - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.

Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.

Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article 19. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article 65.

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, commercialiser les produits de leurs activités et, dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, prendre des participations et créer des filiales dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 41 - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.

Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre de l'Education nationale, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique; il attribue, à cet effet, des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.

Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.

Art. 65 - Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article 4. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

b) Coopération entre les établissements

Art. 43 - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché ou intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition de ce dernier, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

Art. 44 - La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

Des décrets pourront préciser les modalités de création et de gestion des services communs.

Art. 45 - Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

c) Insertion dans le cadre de la région

Art. 63 - Chaque région se dote d'un comité consultatif régional des établissements d'enseignement supérieur.

Ce comité est constitué de représentants des établissements publics d'enseignement supérieur, d'une part, et des représentants de l'Etat, de la région, des collectivités locales ainsi que des activités éducatives, culturelles, scientifiques, économiques et sociales, d'autre part.

Le comité donne aux autorités administratives toutes informations sur le développement des qualifications et sur l'évolution des besoins dans les divers secteurs de l'activité nationale. Il est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche, sur les projets de formation initiale et continue, de coopération internationale et d'information scientifique et technique qui présentent un intérêt régional. Il assure la liaison entre l'ensemble des formations post-secondaires de la région.

Il donne un avis sur les programmes de recherche proposés par les établissements au titre de la politique régionale de recherche et sur les appels d'offres lancés par les collectivités locales auprès des établissements de la région. A cette fin, il doit tenir au moins une session annuelle conjointe avec le comité consultatif régional de recherche et de développement technologique institué par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les règles relatives à la création et au fonctionnement de ce comité. Les attributions du comité consultatif régional des établissements d'enseignement supérieur sont dévolues, pour la région de Corse, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie prévu à l'article 2 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, portant statut particulier de la région de Corse : compétences.

En ce qui concerne l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation, la loi prévoit la constitution de services communs, d'université (art. 25) ou communs à plusieurs universités (art. 44, cité supra).

Art. 25 - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- des instituts ou écoles créés par décret, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
- des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'Education nationale;
- des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.

Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.

Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer:
- l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
- le développement de la formation permanente;
- l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants.

Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.

Il est en outre prévu que le président de l'université puisse déléguer sa signature aux directeurs de services communs (article 27, dernier alinéa), que chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel (art. 42, 2e alinéa).

L'avant-projet de décret relatif aux services communs de la documentation des universités a été soumis à concertation dès février

1984. Dans le calendrier prévisionnel de sortie des décrets d'application de la loi sur l'enseignement supérieur, la publication de ce décret est prévue pour juillet 1984.

Conseil constitutionnel

Décision n° 83-165 DC du 20 janvier 1984 concernant la loi sur l'enseignement supérieur (J.O. du 21 janvier 1984, pp. 365-368)

Le Conseil constitutionnel, saisi le 21 décembre 1983, de la conformité à la constitution de la loi sur l'enseignement supérieur, a entériné l'assimilation des personnels scientifiques des bibliothèques et des musées aux enseignants-chercheurs, pour la participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement prévue par l'article 60 de cette loi. « Considérant que ces dispositions qui concernent un personnel étroitement associé à l'enseignement et à la recherche ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ».