Répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
Loi n° 83-657 du 22 juillet 1983
Les articles publiés ci-dessous concernent les bibliothèques et l'ensemble du secteur culturel : ils font partie de la section « Environnement et action culturelle - Titre II : Des nouvelles compétences, de la loi du 22 juillet ».
Art. 59. - Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 p. 100 du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au moment de la publication de la présente loi, de la même obligation à la charge de l'Etat.
Art. 60. - Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Les personnels scientifiques de ces bibliothèques sont nommés et rémunérés par l'État ; ils ont la qualité de fonctionnaire de l'État.
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents affectés à une bibliothèque centrale de prêt sont placés sous l'autorité du président du conseil général. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas la qualité d'agent du département sont mis à la disposition du président du conseil général.
Les agents mentionnés à l'alinéa ci-dessus, à l'exception de ceux qui relèvent de la catégorie des personnels scientifiques d'État, pourront opter entre le statut applicable aux agents des départements et celui de fonctionnaire de l'Etat. Ce droit d'option s'exerce dans les conditions définies par la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, prévue par l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
L'activité technique des bibliothèques centrales de prêt demeure soumise au contrôle de l'État.
Art. 61. - Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'État.
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques centrales de prêt.
Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'État des bibliothèques classées, en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des communes, sont prises intégralement en charge par l'État.
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
Art. 62. - Les musées des régions, des départements et des communes sont organisés et financés par ceux-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'État.
Les dépenses relatives aux personnels scientifiques d'État des musées classés sont prises intégralement en charge par l'État.
A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un musée classé communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement, du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
Le classement d'un musée municipal, départemental ou régional ne peut être modifié sans consultation préalable de la collectivité intéressée.
Art. 63. - Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique, sauf en ce qui concerne l'enseignement supérieur, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.
L'État procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.
Art. 64. - Les établissements d'enseignement public des arts plastiques, sauf en ce qui concerne l'enseignement supérieur, relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.
Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'État ou agréés par lui.
L'État exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.
Art. 65. - L'État exerce un contrôle technique sur l'activité du personnel scientifique et technique des communes, départements et régions, chargé de procéder à l'étude, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine.
Art. 66. - Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur, conformément à la législation applicable en la matière, sous le contrôle technique et scientifique de l'État.
Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'État dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Les dépenses relatives aux personnels scientifique et de documentation des services départementaux d'archives sont prises intégralement en charge par l'État. Les membres de ces personnels conservent, lorsqu'ils la possèdent, la qualité de fonctionnaire de l'État.
Art. 67. - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, à un service départemental d'archives.
Les services régionaux d'archives sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services extérieurs de l'État dont la compétence s'exerce au-delà du ressort du département ainsi que les autres archives publiques constituées dans le ressort de la région.
Les services extérieurs de l'État et les autres institutions publiques établies dans la région sont tenus d'y verser leurs archives.
Les services régionaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Art. 68. - A compter de la date d'effet du décret prévu à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les agents qui sont affectés à un service d'archives communal, départemental ou régional sont placés sous l'autorité, respectivement du maire, du président du conseil général ou du président du conseil régional. A cet effet, ceux d'entre eux qui n'ont pas, selon les cas, la qualité d'agent de la commune, du département ou de la région sont mis à la disposition de la collectivité concernée.
Extrait du Journal officiel du 23 juillet 1983.