La bibliothèque nationale

Un nouveau statut
Décret n° 83-226 du 22 mars 1983 relatif à l'organisation et au régime financier de la Bibliothèque nationale.

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de la Culture,

Vu l'ordonnance du 28 décembre 1537 et la loi du 21 juin 1943 relative au dépôt légal et l'ensemble des textes qui les ont modifiées ;

Vu la loi du 28 juillet 1929 modifiant l'article 78 de la loi du 30 janvier 1907 relative au régime du dépôt légal en ce qui concerne les médailles nouvellement frappées ;

Vu la loi du 20 décembre 1927 ratifiant le décret du 28 décembre 1926 constituant une Réunion des bibliothèques nationales de Paris ;

Vu le décret du 30 juin 1934 relatif à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine et à la bibliothèque de l'Arsenal ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la fusion des bibliothèques musicales ;

Vu le décret du 8 avril 1938 portant création d'une phonothèque nationale ;

Vu le décret du 17 juin 1938 portant réorganisation de la documentation administrative ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, relatif à la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État ;

Vu le décret n° 53-822 du 5 septembre 1953 tendant à rémunérer à la vacation des collaborateurs occasionnels à la Réunion des bibliothèques nationales ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 2 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies des recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 81-646 du 5 juin 1981 relatif aux attributions du ministre de la Culture, et notamment son article 2 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur), entendu,

Décrète :

TITRE Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - La Bibliothèque nationale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

Son siège est à Paris.

Art. 2. - La Bibliothèque nationale est le centre national chargé de collecter, de cataloguer, de conserver en permanence et d'exploiter les documents soumis au dépôt légal.

Elle rassemble des collections de manuscrits, de monnaies et médailles, de documents rares et précieux qui présentent un intérêt national et dont elle dresse le catalogue.

Elle réunit tous documents spécialisés, y compris les documents audiovisuels, liés au développement et à l'exploitation de ses collections.

Elle constitue des collections françaises et étrangères d'imprimés de manuscrits de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de documents sonores et audiovisuels ; elle en tient le catalogue.

Elle conserve les publications officielles étrangères acquises en application des accords d'échanges internationaux de publications officielles.

La Bibliothèque nationale conduit des recherches dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle concourt à la réalisation des missions du ministère chargé de la culture, notamment dans les domaines de la recherche, de la documentation, de la promotion et de la conservation du patrimoine culturel.

Art. 3. - La Bibliothèque nationale est constituée de départements et de services dont l'organisation est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture, après consultation du conseil d'administration de l'établissement.

Art. 4. - Le personnel de la Bibliothèque nationale comprend des fonctionnaires et agents de l'État, des agents contractuels et des personnels vacataires ou occasionnels.

TITRE II
Organisation administrative

Art. 5. - La Bibliothèque nationale est administrée par un conseil d'administration et par un administrateur général.

Le directeur du livre et de la lecture au ministère de la Culture exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la Bibliothèque nationale.

Art. 6. - L'administrateur général de la Bibliothèque nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.

Art. 7. - Le conseil d'administration comprend des représentants de l'État, des représentants du personnel, des représentants des usagers et des représentants du monde culturel et scientifique :

a) Représentants de l'État

Le directeur général des Archives de France au ministère chargé de la culture ;

Le directeur du patrimoine au ministère chargé de la culture ;

Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ;

Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

Le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation au ministère chargé de la recherche et de la technologie ;

Le directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique au ministère chargé de l'éducation nationale.

b) Représentants du personnel

Six membres titulaires et six suppléants, élus par le personnel, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

c) Représentants des usagers

Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants élus des lecteurs, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

Un directeur de bibliothèque centrale de prêt et un directeur de bibliothèque municipale désignés par arrêté du ministre chargé de la culture ;

Un directeur de bibliothèque d'université ou de grand établissement désigné par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du ministre de l'Éducation nationale.

d) Représentants du monde culturel et scientifique

Sept personnalités du monde culturel et scientifique nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration ;

1° Le commissaire du Gouvernement ;

2° L'administrateur général ;

3° Le secrétaire général ;

4° Les directeurs de départements ou de services de la Bibliothèque nationale quand il est question des affaires de leur service ;

5° Le président du conseil scientifique ;

6° Le contrôleur financier ;

7° L'agent comptable ;

8° Toute autre personne dont il paraîtrait utile au président ou à l'administrateur général de recueillir l'avis.

Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par les membres de ce conseil pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Art. 8. - Les fonctions de président, de vice-président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 10 août 1966 susvisé.

Art. 9. - Les membres du conseil d'administration élus ou désignés par le ministre chargé de la culture ont un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire trois fois par an sur convocation de son président.

Le conseil d'administration se réunit en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion en accord avec l'administrateur général.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétaire général de la Bibliothèque nationale assure le secrétariat du conseil.

Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président est adressé dans les quinze jours qui suivent la séance au ministre chargé de la culture.

Art. 11. - Le conseil d'administration délibère sur les grandes orientations de l'établissement ; il vote le budget et le compte financier ; il décide des emprunts ; il statue sur l'acceptation ou le refus des dons et legs ; il fixe le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement par une délibération qui est visée par le contrôle financier ; il délibère également sur le rapport annuel d'activité préparé par l'administrateur général qui le lui soumet avant de le transmettre au ministre chargé de la culture ainsi que, plus généralement, sur les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment des décrets des 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de la culture, par le président du conseil d'administration et par l'administrateur général.

Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, à l'administrateur général.

Il lui est rendu compte à la plus prochaine séance des décisions des comités prévus au 6° de l'article 17 ci-dessous.

Art. 12. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de la culture.

Toutefois les délibérations portant sur le budget et, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, sur ses modifications, ainsi que celles qui portent sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles et les délégations de pouvoirs à l'administrateur général ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses non gagées par un accroissement équivalent des recettes, soit des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Les autres décisions modificatives sont arrêtées par l'administrateur général en accord avec le contrôleur financier. Les décisions sont exécutoires par provision et sont soumises à la ratification du conseil à sa plus prochaine séance.

Art. 13. - Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale comprend des membres de droit et des représentants de la Bibliothèque nationale et du monde culturel et scientifique :

a) Membres de droit

Le président du conseil d'administration ;

L'administrateur général ;

Le doyen de l'inspection générale des bibliothèques ;

Le directeur de l'École nationale des chartes ;

Le directeur de l'École nationale supérieure de bibliothécaires ;

Le directeur de la Bibliothèque publique d'information.

b) Représentants du personnel de la Bibliothèque nationale et du monde culturel et scientifique

Trois membres du personnel scientifique de la Bibliothèque nationale élus par leurs pairs selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture et choisis parmi les directeurs de départements ou de services et parmi les conservateurs en chef ;

Six membres du personnel désignés par les organisations syndicales dans les conditions précisées par arrêté du ministre de la culture ;

Huit chercheurs ou universitaires désignés par le ministre chargé de la culture.

Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont il paraîtrait utile de recueillir l'avis.

Art. 14. - Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent aussi au conseil scientifique.

Art. 15. - Le conseil scientifique est consulté pour tout ce qui concerne les recherches définies à l'article 2 du présent décret et les moyens nécessaires à leur réalisation.

Art. 16. - Toute vacance qui survient au sein du conseil d'administration ou du conseil scientifique, par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte, par un membre, de la qualité au titre de laquelle il siège, est comblée dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre remplacé.

Art. 17. - L'administrateur général de la Bibliothèque nationale assure la direction de l'établissement :

1° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et lui rend compte de sa gestion ;

2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;

3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

4° Il représente la Bibliothèque nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5° Il peut donner délégation à des fonctionnaires de l'établissement, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant de leurs attributions ;

6° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

TITRE III
Organisation financière

Art. 18. - Les ressources de la Bibliothèque nationale sont constituées par :

1. Des subventions allouées par l'État, les collectivités publiques et les personnes privées ;

2. Le produit des dons et legs ;

3. Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4. Le produit des droits d'entrée et de visite ;

5. Les produits de toute nature provenant des publications, reproductions et autres travaux ou activités et des prestations de service pouvant être exécutées pour le compte des collectivités ou de particuliers dans le cadre des activités de l'établissement ;

6. Le produit des conventions ;

7. Le produit des emprunts ;

8. Le produit de l'aliénation des biens ;

9. Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Art. 19. - Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propre à l'établissement, de fonctionnement et d'équipement et, plus généralement, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

Art. 20. - La Bibliothèque nationale est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1983 relatif à la responsabilité des comptables publics.

Art. 21. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Art. 22. - La Bibliothèque nationale est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.

Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Art. 23. - Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être instituées à la Bibliothèque nationale dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 modifié susvisé et ses textes d'application.

Art. 24. - Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'État.

Art. 25. - Des ordonnateurs secondaires et des comptables secondaires pourront être désignés et les limites de leurs attributions fixées par l'administrateur général de la Bibliothèque nationale avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Art. 26. - Le décret n° 77-1274 du 19 novembre 1977 relatif à l'organisation et au régime financier de la bibliothèque nationale est abrogé.

Art. 27. - Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1983.

Par le Premier ministre : Pierre Mauroy.

Le ministre de la Culture,

Jack Lang

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Laurent Fabius.

Extrait du J.O. du 25 mars 1983.