Programme du Diplôme supérieur de bibliothécaires.
Arrêté du 23 novembre 1982. J. O. du 2 décembre 1982.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 64-559 du 12 juin 1964 fixant les conditions d'admission et de scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires et les conditions dans lesquelles est conféré le diplôme supérieur de bibliothécaire ;
Vu les arrêtés des 22 juillet 1977, 9 décembre 1977 et 14 février 1980 fixant l'organisation et le programme du diplôme supérieur de bibliothécaire,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 (1er et 2e alinéa) de l'arrêté du 22 juillet 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« 1° En cours d'année scolaire, par des exercices écrits ou oraux se rapportant aux différentes disciplines enseignées énumérées ci-dessous avec les coefficients correspondants :
« Bibliographie (coefficient 2) ;
« Catalographie (coefficient 1) ;
« Documentation (coefficient 1) ;
« Administration ou bibliologie ou spécialisation complémentaire (coefficient 1) : le choix entre ces trois matières se fera par tirage au sort.
2° Par la rédaction en cours d'année et la présentation pendant le dernier trimestre scolaire d'un mémoire sur un sujet choisi par chaque élève avec l'accord d'un enseignant et après approbation du directeur de l'école. Ce mémoire peut être traité individuellement ou collectivement ; dans ce dernier cas, la part personnelle de chaque candidat doit pouvoir être appréciée (coefficient 5). »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1977, modifié par l'arrêté du 14 février 1980 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les exercices prévus au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1977 susvisé portent respectivement :
« Pour la bibliographie, sur les matières figurant au paragraphe IV du programme ;
« Pour la catalographie, sur les matières figurant au paragraphe III du programme ;
« Pour la documentation, sur les matières figurant aux paragraphes III (3.2) et V du programme ;
« Pour l'administration, sur les matières figurant au paragraphe II du programme ;
« Pour la bibliologie, sur les matières figurant aux paragraphes I (1.4) et VI du programme ; toutefois, pour les étudiants associés étrangers, le programme du paragraphe VI pourra, sur décision du directeur de l'école, être limité (6.2 et 6.3) ;
« Pour la spécialisation complémentaire, sur les matières figurant aux paragraphes I et VII du programme, l'épreuve portera sur l'organisation et le fonctionnement d'une catégorie de bibliothèques, les candidats ayant à choisir entre trois sujets dont chacun concerne une catégorie distincte. »
Art. 3. - Le directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1982.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique,
D. Varloot.