Décret n° 82-403 du 7 mai 1982 modifiant le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969 portant statut du personnel scientifique des bibliothèques

Art. 1er. - Il est ajouté au décret du 31 décembre 1969 susvisé un article 9 bis et un article 11 bis, ainsi rédigés :

Article 9 bis.

Lorsque neuf titularisations ont été prononcées dans le corps en application des articles 7, 8 et 9 ci-dessus un conservateur de 2e classe est nommé parmi les sous-bibliothécaires régis par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les intéressés doivent être âgés de plus de quarante-cinq ans et de moins de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la nomination et justifier à la même date de dix ans de services effectifs en qualité de sous-bibliothécaire.

Pendant une période probatoire d'un an, les fonctionnaires nommés dans un emploi de conservateur de 2e classe exercent les fonctions correspondant à cet emploi et peuvent être amenés à suivre un cycle de perfectionnement d'une durée de trois à six mois dont l'organisation et le déroulement sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Pendant la période probatoire, ces fonctionnaires sont placés en position de détachement et perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade de conservateur de 2e classe, tel qu'il est déterminé à l'article 11 bis.

A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de conservateur de 2e classe ; les autres fonctionnaires sont réintégrés dans le corps des sous-bibliothécaires.

Article 11 bis.

Les fonctionnaires recrutés au choix en qualité de conservateur de 2e classe sont placés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 31 décembre 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Les conservateurs de 2e classe stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année à l'expiration duquel, au vu d'un rapport de leur supérieur hiérarchique et après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce :

soit la titularisation dans leur poste d'affectation ou dans un autre poste ;

soit la prolongation du stage pour une nouvelle période d'une durée maximum d'un an ;

soit le licenciement.

(Le reste de l'article sans changement.)

(J.O. n° 112, 14 mai 1982, p. 1377-1378.)