Ministère de l'éducation nationale. Organisation de l'administration centrale

Décret n° 82-217 du 2 mars 1982

Art. 1er. - Outre les inspections générales, le bureau du cabinet, le bureau de gestion des recteurs, le service d'information, le haut fonctionnaire de défense et la mission des archives, qui sont directement rattachés au ministre, l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale comprend :

A. - 1° La direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche à laquelle sont rattachés :

La direction des enseignements supérieurs ;

La direction de la recherche ;

La direction des personnels d'enseignement supérieur ;

La direction des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique ;

Le service administratif et financier des enseignements supérieurs et de la recherche.

2° La direction des lycées.

3° La direction des personnels enseignants à gestion nationale des lycées et collèges.

4° La direction des collèges.

5° La direction des écoles.

B. - 1° La direction des affaires générales.

2° La direction de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service.

3° La direction de la coopération et des relations internationales.

4° La direction des affaires financières.

5° La direction des équipements et des constructions.

6° Le service de l'informatique de gestion et des statistiques.

C. - Le service de l'éducation physique et sportive.

D. - 1° La mission de la planification.

2° La mission des techniques nouvelles, de l'innovation pédagogique et de la formation.

3° La mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes.

4° La mission de l'action culturelle et des cultures régionales.

5° La mission des enseignements artistiques.

Art. 2. - La direction des écoles, la direction des collèges, la direction des lycées, la direction des personnels enseignants à gestion nationale des lycées et collèges, la direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche, assistée des directions qui lui sont rattachées, et le service de l'éducation physique et sportive sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'éducation.

Art. 3. - La direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche a vocation à coordonner l'ensemble des actions relatives à l'éducation et à la recherche dans l'enseignement supérieur.

Elle a autorité sur la direction des enseignements supérieurs, sur la direction de la recherche, sur la direction des personnels d'enseignement supérieur, sur la direction des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique, sur le service administratif et financier des enseignements supérieurs et de la recherche.

Art. 4. - Le service de l'éducation physique et sportive a compétence pour l'ensemble du ministère de l'éducation nationale en matière d'éducation physique et sportive. Il exerce cette compétence en liaison avec l'ensemble des directions énumérées à l'article 1er A ci-dessus.

Art. 5. - La direction des affaires générales, la direction de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service, la direction de la coopération et des relations internationales, la direction des affaires financières, la direction des équipements et des constructions, le service de l'informatique de gestion et des statistiques ont compétence pour l'ensemble du ministère de l'éducation nationale dans la limite de leurs attributions. Elles contribuent, dans cette limite, à la tâche d'élaboration et de mise en œuvre de la politique de l'éducation confiée aux directions et services énumérés à l'article 2 ci-dessus.

Art. 6. - La mission de la planification, la mission des techniques nouvelles, de l'innovation pédagogique et de la formation, la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes, la mission des enseignements artistiques, la mission de l'action culturelle et des cultures et langues régionales ont, chacune en ce qui concerne le domaine relevant de sa responsabilité, un rôle d'animation et de coordination des actions menées par toutes les autres directions et services du ministère de l'éducation nationale.

Art. 7. - Le décret n° 74-610 du 26 juin 1974 modifié, le décret n° 74-613 du 27 juin 1974 modifié et le décret n° 81-970 du 27 octobre 1981 relatifs à l'organisation des administrations centrales respectivement du ministère de l'éducation et du ministère des universités sont abrogés.

(J.O. n° 52, 3 mars 1982, p. 757-758.)