Statut du personnel scientifique

Décret n° 81-206 du 4 mars 1981 modifiant le décret n° 69-1265 du 31 décembre 1969

Article premier. - L'article 3 du décret susvisé du 31 décembre 1969 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3. - Les conservateurs constituent, organisent, enrichissent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine.

En recourant aux techniques documentaires appropriées, et notamment aux moyens automatisés, ils assurent l'accès aux collections dont ils établissent les fichiers et catalogues. Ils diffusent les documents aux divers publics à des fins de recherche, d'information ou de culture.

Les conservateurs en chef assurent des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions qui leur sont confiées.

Les conservateurs et les conservateurs en chef ont seuls vocation à exercer la direction des bibliothèques et services visés à l'article 2 ainsi que celle des départements de la Bibliothèque nationale. Ils y sont nommés par arrêté du Ministre des universités.

Article 2. - Le troisième alinéa de l'article 12 du décret susvisé du 31 décembre 1969 est modifié comme suit :

« Peuvent être promus conservateurs en chef, après inscription au tableau d'avancement annuel, les conservateurs de 1" classe, nommés au 2e échelon de leur grade, ayant accompli au moins un an de service à cet échelon. »

(Le reste sans changement).

(J.O. n° 55, 6 mars 1981, p. 706.)